Confirmation 30 novembre 2025
Confirmation 30 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 30 nov. 2025, n° 25/03581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 28 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 30 NOVEMBRE 2025
Minute N° 1160/2025
N° RG 25/03581 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKIR
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 28 novembre 2025 à 14h47
Nous, Nathalie LAUER, président de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [K] [J] [B]
né le 03 Juillet 1988 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
comparant par visioconférence , assisté de Maître Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [P] [J], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PREFET D'[Localité 1] ET [Localité 2]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 30 novembre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 novembre 2025 à 14h47 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [K] [J] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 28 novembre 2025 à 16h28 par Monsieur [K] [J] [B] ;
Après avoir entendu :
— Maître Anne-catherine LE SQUER en sa plaidoirie,
— Monsieur [K] [J] [B] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 28 novembre 2025, rendue en audience publique à 14h47, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [J] [B] pour une durée de vingt-six jours en rejetant l’exception de nullité soulevée et le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 28 novembre 2025 à 16h27, M. [K] [J] [B] a interjeté appel de cette décision.
Il demande l’infirmation de l’ordonnance dont appel, sa réformation à titre subsidiaire, et de dire n’y avoir lieu à le maintenir en rétention administrative.
MOYENS DES PARTIES :
Dans son acte d’appel, M. [K] [J] invoque les moyens suivants :
1° Il reprend les moyens suivants, soulevés devant le premier juge :
Le respect du délai entre deux placements,
Le défaut d’information du TA compétent de son nouveau placement en rétention,
La notification par interprète.
2° Il soutient également que son nouveau placement en rétention fait suite à trois précédents maintiens en rétention administrative (le dernier ayant pris fin cinq jours plus tôt) et apparait disproportionné puisque la préfecture ne justifie d’aucune évolution de sa situation.
3° L’insuffisance des diligences de l’administration.
4° L’incompatibilité de son placement en rétention administrative avec la procédure pénale dont il fait l’objet. À ce titre, il déclare être convoqué pour la violation de son interdiction administrative de paraitre dans le quartier de Sanitas, et conteste l’opportunité de la mesure ainsi que sa bonne notification puisqu’en cas d’éloignement il ne pourra pas se représenter en justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le nouveau placement en rétention sur la base de la même mesure d’éloignement :
Selon l’article L. 741-7 du CESEDA, la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.
En premier lieu, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les placements en rétention administrative n’ont pas été prononcés sur le fondement de la même mesure d’éloignement (1ère Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 25-40.003).
En second lieu, elles ont été modifiées par l’article 43 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour améliorer l’intégration, contrôler l’immigration, qui prévoit qu’en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, le délai de sept jours que l’administration est tenue d’observer entre deux placements en rétention prononcés en vue de l’exécution de la même mesure d’éloignement peut être réduit à quarante-huit heures.
Il résulte des débats parlementaires, et notamment de l’amendement n° 603 du Gouvernement, présenté au Sénat le 30 octobre 2023, que l’objectif poursuivi est de renforcer la réactivité de l’autorité administrative pour placer en rétention les étrangers qui ne respectent pas les modalités de surveillance dont ils font l’objet, tel que le non-respect du périmètre de circulation ou le défaut de pointage, mettant fin aux risques d’évitement et de fuite de l’étranger pendant ce délai de sept jours.
Ainsi, l’esprit de ce texte impose de rechercher une circonstance nouvelle de fait ou de droit de nature à caractériser un risque de soustraction de l’étranger à la mesure d’éloignement et aux mesures de surveillance moins coercitives que le placement en rétention.
Enfin, il doit être rappelé que l’article L. 741-7 du CESEDA a donné lieu à un recours devant le Conseil constitutionnel (décision QPC n° 2025-1172 du 16 octobre 2025), qui l’a déclaré contraire à la Constitution pour les motifs qui suivent :
« 11. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 24 avril 1997 mentionnée ci-dessus qu’en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu permettre à l’autorité administrative de retenir de nouveau l’étranger qui, à l’issue d’un précédent placement en rétention, n’a pas déféré à son obligation de quitter le territoire français. Il a ainsi poursuivi l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière qui participe de la sauvegarde de l’ordre public, objectif de valeur constitutionnelle. Un tel objectif est de nature à justifier que l’administration soit autorisée à réitérer le placement en rétention d’un étranger sur le fondement d’une même décision d’éloignement.
12. Toutefois, d’une part, les dispositions contestées ne prévoient ni de limite au nombre de placements en rétention que l’autorité administrative peut décider sur le fondement d’une même décision d’éloignement, ni même de durée totale maximale durant laquelle un étranger peut ainsi être privé de liberté.
13. D’autre part, en l’absence de conditions particulières encadrant la possibilité pour l’administration de réitérer le placement en rétention d’un étranger, chacun de ces placements successifs au titre de la même décision d’éloignement se trouve soumis aux seules conditions prévues pour un premier placement en rétention.
14. Dès lors, faute de déterminer les limites et conditions applicables à la réitération d’un placement en rétention, le législateur n’a pas prévu les garanties légales de nature à assurer une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées. Les dispositions contestées méconnaissent ainsi l’article 66 de la Constitution.
15. Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, l’article L. 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être déclaré contraire à la Constitution ».
Le Conseil constitutionnel a fait application de l’article 62 de la Constitution et reporté au 1er novembre 2026 la date de l’abrogation de ces dispositions. Mais pour faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la décision, il a jugé que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendrait au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
C’est donc dans la plénitude des pouvoirs que lui confère l’article 66 de la Constitution que le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, doit être à même d’exercer son contrôle sur la proportionnalité d’une nouvelle décision de placement en rétention administrative eu égard notamment au risque de fuite de l’intéressé et à l’atteinte aux droits que constituent des placements en rétention successifs pour l’exécution de la même décision d’éloignement.
En outre, l’autorité administrative qui saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative doit, conformément à l’article R. 743-2 du CESEDA, joindre à sa requête toutes pièces justificatives utiles, c’est-à-dire l’ensemble des éléments de fait et de droit dont l’examen permet au juge judiciaire d’exercer ses pleins pouvoirs.
Par conséquent, s’il ne ressort pas des pièces de la requête en prolongation que la nouvelle décision de placement en rétention prise pour l’exécution de la même décision d’éloignement n’excède pas la rigueur nécessaire et, le cas échéant, que le non-respect du délai de carence entre deux placements en rétention entre dans l’une des situations exceptionnelles prévues par l’article L. 741-7 du CESEDA, la requête est infondée voire irrecevable.
Il sera enfin rappelé qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt d’une pièce justificative utile par sa seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
En l’espèce, d’après les pièces de la requête en prolongation, M. [K] [J] [B] a été placé en rétention administrative le 24 novembre 2025 pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire sans délai notifiée le 14 novembre 2025.
L’arrêté de placement en rétention du 24 novembre 2025, ainsi que la requête en prolongation du 27 novembre 2025, évoquent un précédent maintien en rétention survenu le 14 novembre 2025 et ayant pris fin à la suite d’une libération ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 19 novembre 2025.
Par ailleurs, la requête en prolongation du 27 novembre 2025 est accompagnée de l’arrêté de placement en rétention administrative du 14 novembre 2025, qui était fondé sur l’obligation de quitter le territoire notifiée le même jour.
Ainsi, sur le fondement de la même mesure d’éloignement, M. [K] [J] [B] a été placé deux fois en rétention, les 14 et 24 novembre 2025, mais pour une durée totale relativement courte.
Eu égard au risque de fuite de l’intéressé, caractérisé notamment par la soustraction à quatre précédentes obligations de quitter le territoire, notifiées le 30 juillet 2020, le 26 mai 2021, le 18 juillet 2023 et le 23 janvier 2024, ainsi qu’aux carences de pointages constatées dans le cadre de ses assignations à résidence, par procès-verbaux établis le 17 août 2020 et le 1er février 2021, cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire.
De plus, s’il est établi que le délai de carence de sept jours n’a pas été respecté, compte-tenu d’une libération survenue le 19 novembre 2025 et d’un nouveau placement notifié le 24 novembre 2025, la cour doit constater que M. [K] [J] [B] a été interpellé le 23 novembre 2025 pour s’être présenté sur un lieu de trafic de stupéfiant référencé « Cartofast », situé [Adresse 6] à [Localité 7], en violation d’un arrêté préfectoral du 14 novembre 2025 prononçant à son égard une interdiction de paraitre.
Dans ces conditions, est caractérisée une circonstance nouvelle de fait et de droit, révélant l’incapacité de M. [K] [J] [B] à respecter les décisions administratives prises à son égard et traduisant un risque qu’il se soustraie aux mesures de surveillance telles que l’assignation à résidence.
L’autorité administrative pouvait donc le placer une deuxième fois en rétention à condition de respecter un délai de 48 heures. Le moyen est rejeté.
Sur l’incompatibilité de la procédure pénale avec le maintien en rétention administrative :
En application du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la seule l’existence d’une procédure pénale, diligentée sous le contrôle de l’autorité judiciaire, ne peut faire obstacle à la poursuite d’une mesure administrative telle que le placement en rétention, décidée par l’autorité préfectorale.
En outre, le juge judiciaire, en vertu du même principe, n’a pas la compétence de statuer sur le bien-fondé d’une mesure d’éloignement. Par conséquent, l’argument selon lequel l’éloignement ferait obstacle à la représentation de M. [K] [J] [B] devant la justice pénale est inopérant. Le moyen est rejeté.
Sur la reprise des moyens soulevés en première instance :
S’agissant du défaut d’interprète, du recours pendant devant le tribunal administratif et de l’insuffisance de diligences de l’administration, la cour adopte la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge, ces moyens n’étant manifestement pas susceptibles de prospérer.
La cour ajoutera simplement que la pièce intitulée « accusé de réception d’un enregistrement de document » ne permet pas d’établir qu’un recours est pendant devant le tribunal administratif d’Orléans, à l’encontre de l’OQTF du 14 novembre 2025.
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [K] [J] [B] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET D’INDRE ET LOIRE, à Monsieur [K] [J] [B] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Nathalie LAUER, président de chambre, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Nathalie LAUER
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 30 novembre 2025 :
Monsieur LE PREFET D'[Localité 1] ET [Localité 2], par courriel
Monsieur [K] [J] [B] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 97-396 du 24 avril 1997
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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