Confirmation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 14 avr. 2025, n° 24/00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 56 / 2025
N° RG 24/00212 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BJ2Z
[J] [H]
C/
[B] [O]
ARRÊT DU 14 AVRIL 2025
Ordonnance Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CAYENNE, décision attaquée en date du 17 Mai 2024, enregistrée sous le n° 23/01001
APPELANT :
Monsieur [J] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Saphia BENHAMIDA, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
Madame [B] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Muriel thérèse PREVOT de la SELASU SELASU PRÉVOT MURIEL, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2024 en audience publique et mise en délibéré au 30 janvier 2025 prorogé jusqu’au 10 avril 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon contrat en date du 14 juin 2011, Mme [B] [O] a consenti un bail professionnel à compter du 1er juillet 2011 à M. [J] [H], exerçant sous l’enseigne « Docteur plombier », portant sur un terrain situé à [Adresse 6] à [Localité 7], pour une activité de stockage et entrepôt, moyennant un loyer mensuel de 250' HT.
Par acte d’huissier en date du 9 octobre 2023, Mme [O] a assigné en référé M. [J] [H] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne en expulsion pour occupation illicite des lieux loués.
Par ordonnance de référé en date du 17 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne, statuant en référé :
— a déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée, et l’a rejetée,
— s’est déclaré compétent,
— a constaté que M. [H] [J] est occupant sans droit ni titre du terrain situé [Adresse 6] et du bâtiment occupé sur ce terrain à titre d’habitation depuis le 1er juillet 2023,
— a ordonné en conséquence l’expulsion de M. [H] [J] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire, faute de délaissement volontaire des lieux situé [Adresse 6],
— a dit que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— a débouté Mme [O] [B] de sa demande de suppression du délai de 2 mois prévu à l’article L412-1 du code de procédure d’exécution civile,
En conséquence,
— a dit que l’expulsion de M. [H] [J] ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux,
— a condamné à titre provisionnel M. [H] [J] à payer à Mme [O] [B] une somme de 300' au titre de larticle 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. [H] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation,
— a rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 22 mai 2024, M. [J] [H] a relevé appel des chefs de ce jugement sauf en ce que celui-ci a rejeté l’exception d’incompétence et s’est déclaré compétent, et en ce qu’il a débouté Mme [O] [B] de sa demande de suppression du délai de 2 mois prévu à l’article L412-1 du code de procédure d’exécution civile.
Par avis en date du 29 mai 2024, l’affaire a été fixée à bref délai en application de l’article 904-1 du code de procédure civile.
Mme [B] [O] a constitué avocat le 29 mai 2024 et a déposé ses premières conclusions le 26 juin 2024.
M. [J] [H] a déposé ses premières conclusions d’appelant le 13 juin 2024.
Aux termes de ses uniques conclusions d’appelant du 13 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, M. [J] [H] sollicite, au visa de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, des articles L613-1du code de la construction et de l’habitation, et des articles L412-3, L412-4, L412-6 et L412-8 du code des procédures civiles d’éxécution, que la cour :
— dise M. [J] [H] recevable et bien fondé en ses demandes,
— déclare l’appelant recevable en son appel,
— infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 17 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— constate l’irrégularité de la signification du congé donné le 20 décembre 2022 par la bailleresse à M. [H],
— déboute M. [O] de ses demandes afférentes à la qualité d’ocupant sans droit ni titre de M. [H],
A titre subsidiaire et en tout état de cause,
— accorde à M. [H] des délais de grâce pour quitter les lieux soit une durée de 12 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir avant que son expulsion ne puisse être diligentée,
— dise et juge que le délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle de 250', étant précisé que M. [H] est à jour de ses paiements au 30 mai 2024 et que les dépens seront acquittés par ses soins,
— dise et juge qu’à défaut de paiement d’un seul terme de l’indemnité d’occupation, le délai accordé prendrait immédiatement fin et l’expulsion pourrait être réalisée sans délai,
— laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle ont du exposer dans le cadre de cette instance,
— condamne M. [H] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [J] [H] fait valoir que la bailleresse ne justife d’aucun motif justifiant le congé donné le 20 décembre 2022, et que la signification délivrée le 20 décembre 2022 est irrégulière au regard des dispositions de l’article 656 du code de procdure civile. L’appelant soutient en conséquence que le congé ayant été signifié de manière irrégulière, la demande tendant à son expulsion doit être rejetée.
Subsidiairement, il sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux afin de lui permettre d’affecter son activité professionnelle de plombier dans des locaux adaptés. Il précise qu’il a à charge 4 enfants dont deux encore mineurs, et que la bailleresse dispose de revenus suffisants.
Aux termes de ses conclusions transmises le 26 Juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Mme [B] [O] sollicite, au visa des articles 564 et 565 et suivants du code des procédures civiles que la cour:
Sur l’irrecevabilité:
— Constate que les demandes formulées en cause d’appel sont nouvelles et les déclare irrecevables,
Au fond:
— Déboute M. [H] de sa demande de voir déclarer irréguliers le congé et la signification par huissier,
— Déboute M. [H] de sa demande de délai pour quitter les lieux,
— Condamne M. [H] en tous les frais et dépens de la procédure ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 4.000' par application de l’article 700 du CPC.
A l’appui de ses demandes, Mme [O] expose que le locataire, en contravention avec les règles contractuelles, a occupé les lieux comme s’il s’agissait d’un bail d’habitation, alors que le bail n’avait vocation qu’à louer un terrain nu pour une activité professionnelle et un abri en bois pour des outils. Elle affirme avoir régulièrement fait signifier un congé par voie d’huissier le 20 décembre 2022 pour la date du 30 juin 2023, date d’expiration du contrat de location.
Elle soutient que la demande de M. [H] tendant à voir prononcer la nullité du congé en vertu d’une prétendue irrégularité de signification et la demande subsidiaire de délai sont des demandes nouvelles non soulevées devant le premier juge, et sont par conséquent irrecevables.
L’intimée ajoute que le congé a été régulièrement signifié au locataire , et s’oppose à la demande de délai formée par ce dernier.
Sur ce, la cour
Sur la recevabilité des prétentions de M. [H] en cause d’appel
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, M. [H] n’a soulevé en première instance que la question de l’incompétence du juge des contentieux de la protection.
Ne contestant plus la question de la compétence, il sollicite devant la cour que soit constatée la nullité du congé au regard d’une irrégularité de signification, et à titre subsidiaire des délais pour quitter les lieux.
Si ces demandes nouvelles n’ont pas été formées en première instance, elles tendent cependant à faire écarter les prétentions adverses formées par Mme [O] sollicitant l’expulsion sans délai de M. [H], et sont par conséquent recevables en application des dispositions ci-dessus.
Madame [O] sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à ce que les demandes formées par M. [H] en appel soient déclarées irrecevables.
Sur la régularité du congé délivré par Mme [O]
Aux termes de l’article 57A de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, « le contrat de location d’un local affecté à un usage exclusivement professionnel est conclu pour une durée au moins égale à six ans. Chaque partie peut notifier à l’autre son intention de ne pas renouveler le contrat à l’expiration de celui-ci en respectant un délai de préavis de six mois (…) Les notifications mentionnées au présent article sont effectuées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier ».
Il est constant que selon contrat de bail professionnel conclu en date du 14 juin 2011 pour une durée de 6 ans à compter du 1er juillet 2011 et jusqu’au 30 juin 2017 reconductible tacitement, (pièce N°2 intimée) , Mme [B] [O] a loué à M. [J] [H], artisan, un terrain nu d’une surface d’environ 1000m2 cadastré sous le N° AO[Cadastre 2], le terrain étant destiné « au titre de stockage et d’entrepôt pour l’activité normale du locataire, ainsi que toutes activités connexes directement rattachées », étant notamment précisé que « le bailleur autorise la construction d’un local en bois sur pilotis, couverture en tôles et démontable ».
Le contrat prévoit dans son paragraphe 5 « Résiliation anticipée » que « Le contrat pourra être résilié par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d’huissier (…) Par le bailleur, à l’expiration du contrat, en prévenant le locataire 6 mois à l’avance ».
Par acte d’huissier délivré le 20 décembre 2022 selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile (pièce N° 5 intimée), Mme [B] [O] a fait notifier à M. [J] [H] son intention de ne pas renouveler le bail conformément aux dispositions susvisées, et a indiqué donner congé pour le 30 juin 2023.
Selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, "Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéade l’article 655. Cet avis mentionne en outre que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. (…) '.
L’acte d’huissier versé aux débats mentionne que le nom du destinataire figure bien sur la boîte aux lettres , et respecte les modalités exigées par l’article 656 du code de procédure civile. M. [H] n’est dès lors pas fondé à prétendre que la signification du congé serait irrégulière, et il sera débouté de sa demande à ce titre.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a ordonné l’expulsion de M. [J] [H].
Sur la demande subsidiaire de délai de grâce pour quitter les lieux
M. [H] sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux et lui permettre de se reloger et d’affecter son activité professionnelle de plombier dans des locaux adaptés.
Aux termes de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales . L’article L412-4 du même code prévoit que la durée de ces délais ne peut en aucun cas être inférieure à un mois, ni supérieure à un an.
M. [H] précise au soutien de sa demande s’être toujours acquitté du montant du loyer, avoir à sa charge encore deux enfants mineurs.
Toutefois, il ne peut qu’être relevé que ce dernier s’est régulièrement vu notifier son congé le 20 décembre 2022, qu’il devait quitter les lieux pour le 30 juin 2023. Par ailleurs, il ne justifie pas avoir initié des démarches afin de se reloger, ni ne démontre que son relogement ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales.
Dans ces conditions, étant relevé de surcroît que M. [H] a construit un local non conforme à ce qui était prévu dans le contrat de bail professionnel, celui-ci sera débouté de sa demande tendant à obtenir des délais pour quitter les lieux.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d’appel, M. [J] [H] sera condamné à payer à Mme [B] [O] la somme de 1.000' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel.
M. [J] [H] sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de référé, publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance de référé rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 17 mai 2024 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
DECLARE recevables les demandes de M. [J] [H],
DEBOUTE M. [J] [H] de sa demande tenant à voir déclarer irrégulier le congé qui lui a été délivré,
DEBOUTE M. [J] [H] de sa demande de délai pour quitter les lieux,
CONDAMNE M. [J] [H] à payer à Mme [B] [O] la somme de 1.000' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel concernant la présente procédure,
CONDAMNE M. [J] [H] à supporter les frais et dépens de la procédure d’appel .
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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