Désistement 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 10 avr. 2025, n° 24/05310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 juillet 2024, N° 24/00452 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/05310 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWMO
AFFAIRE :
S.A.S. [J]
C/
S.C.I. PERRUCHETS SAINT BRICE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Juillet 2024 par le Président du TJ de [Localité 4]
N° RG : 24/00452
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.04.2025
à :
Me Georges FERREIRA, avocat au barreau de VERSAILLES (484)
Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES (643)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [J]
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]/FRANCE
Représentant : Me Georges FERREIRA de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484
Plaidant : Me Marc VOLFINGER, su barreau de Seine Saint Denis
APPELANTE
****************
S.C.I. PERRUCHETS SAINT BRICE
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 378 430 797
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 20240134
Plaidant : Me Pierre-Jacques LABARDE, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 août 2024, la société [J] a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 30 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Pontoise dans l’instance l’opposant à la société civile immobilière Perruchets Saint Brice.
Par conclusions déposées le 10 mars 2025, la société [J] demande à la cour de :
'- donner acte la société [J] de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de SCI Perruchets Saint Brice ;
— constater en conséquence le dessaisissement de la Cour d’Appel de Versailles de l’affaire enregistrée sous le n° RG N° 24/05310
— dire ce que de droit sur les dépens.'
Par conclusions déposées le 12 mars 2025, la société Perruchets Saint Brice demande à la cour de :
'- prendre acte du désistement d’instance et d’action de la Société [J] ;
— prendre acte de l’acceptation par la SCI Perruchets Saint Brice de ce désistement ;
— le déclarer parfait et en donner acte aux parties ;
— constater l’extinction de la procédure enregistrée devant la Cour d’appel de Versailles sous le n°
RG 24/05310 ;
— dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte à la société [J] de son désistement d’instance accepté par la société Perruchets Saint Brice, et de constater le dessaisissement de la cour.
Il y a lieu de déclarer le désistement parfait.
Au regard de l’accord des parties, chacune conservera la charge des frais et dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement d’instance de la société [J] et l’acceptation de ce désistement par la société Perruchets Saint Brice ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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