Confirmation 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 5 mai 2026, n° 25/02912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1e chambre civile B
N° RG 25/02912
N° Portalis DBVL-V-B7J-V64R
(Réf 1ère instance : 19/00585)
Mme [P] [B] [H]
SAS [Adresse 1]
c/
Mme [Z] [C]
M. [W] [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/05/2026
à :
Me Beutier
Me Douguet
Me Bonté
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 5 MAI 2026
Le cinq mai deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats du deux mars deux mille vingt six, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Madame [P] [I] [F] [B] [H]
née le 4 juillet 1968 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Mikaël BONTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Charles OGER, plaidant, avocat au barreau de NANTES
SAS SQUARE HABITAT ATLANTIQUE VENDEE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 384.121.299, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT
Madame [Z] [C]
née le 19 octobre 1975 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Monsieur [W] [E]
né le 14 décembre 1958 à [Localité 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Yvanne DOUGUET, avocat au barreau de RENNES
APPELANTS
A rendu l’ordonnance suivante :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 14 novembre 2024 ayant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constaté la résolution du compromis de vente signé le 22 février 2018 entre Mme [P] [B] [H] et Mme et M. [E] aux torts de ceux-ci,
— condamné in solidum M. et Mme [E] à verser à Mme [P] [B] [H] la somme de 37.000 euros au titre de la clause pénale,
— débouté M. et Mme [E] de leur demande de garantie formée contre la société [Adresse 1] au titre de cette condamnation,
— condamné M. et Mme [E] à verser à la société Square Habitat Atlantique Vendée la somme de 10.800 euros de dommages-intérêts,
— débouté les parties de leurs autres et plus amples demandes,
— condamné M. et Mme [E] à verser à Mme [P] [B] [H] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [E] à verser à la société [Adresse 1] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [E] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de maître Cédric Beutier pour ceux dont il aura fait l’avance en vertu de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel formée le 23 mai 2025 par Mme [Z] [C] et M. [E] [W], ayant intimé Mme [B] [H] et la SAS square Habitat Atlantique Vendée,
Vu les conclusions d’incident transmises le 21 novembre 2025 par la SAS [Adresse 1], saisissant le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’appel,
Vu les dernières conclusions du 29 janvier 2026 transmises par la SAS square Habitat Atlantique Vendée, sollicitant, faute pour M. [E] et Mme [C] d’avoir payé les causes du jugement du 14 novembre 2024 en dépit de l’exécution provisoire, la radiation de leur appel et leur condamnation à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en rappelant que les époux [E] ne démontrent pas l’impossibilité d’exécuter le jugement ni les conséquences excessives pour eux d’une telle exécution,
Vu les conclusions de Mme [B] [H] s’en rapportant à justice s’agissant de la demande de radiation,
Vu les dernières conclusions de M. [E] et Mme [C] remises au greffe et notifiées le 25 février 2026 concluant au débouté de la Société [Adresse 7] de sa demande de radiation d’appel, de toutes ses demandes et sa condamnation à leur payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, aux termes desquelles ils font valoir qu’un échéancier est en cours et l’impossibilité d’exécution immédiate et intégrale du jugement,
SUR CE,
1) Sur la demande de radiation
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que : 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521,
moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
La jurisprudence retient de manière constante qu’il est attendu d’un appelant qu’il justifie de l’étendue de son patrimoine, a minima de ses revenus et de ses charges, en versant ainsi aux débats des pièces de nature à établir que sa situation personnelle est incompatible avec l’exécution du jugement (Cour d’appel de Versailles, 29 avril 2025, n° 24/02593).
Ainsi, l’impossibilité d’exécuter la décision entreprise doit s’entendre de façon stricte et cette impossibilité n’est pas caractérisée lorsque le débiteur dispose d’une capacité financière lui permettant de s’acquitter, ne serait-ce que partiellement, du montant des condamnations pécuniaires (Cour d’appel d’Angers, 9 mai 2025, n° 24/01088).
M. [E] et Mme [C] dont le divorce a été retranscrit à l’état civil le 8 janvier 2024, ont certes proposé spontanément un échéancier par courrier officiel de leur avocat le 10 juillet 2025, soit dès avant l’introduction de l’incident aux fins de radiation par la Société Square Habitat.
A ce titre, ils justifient avoir procédé à un versement de 250 € sur le compte carpa au mois d’août 2025.
Il est cependant observé que dès le mois suivant, l’échéancier n’a pas été respecté. Ainsi aucun versement n’a été opéré pour les mois de septembre, octobre et novembre 2025. Ce n’est que le 10 décembre 2025, soit après la saisine du conseiller de la mise en état aux fins de radiation, que ces échéances ont été régularisées par un versement de 1.000 € et qu’un paiement a ensuite été effectué au mois de janvier 2026.
M. [E] et Mme [C] ne justifient pas d’une impossibilité totale d’exécuter immédiatement l’intégralité des causes du jugement concernant la société [Adresse 7].
L’avis d’imposition établi en 2025 de Mme [C] mentionne un revenu fiscal de référence de 38.847 € pour un foyer fiscal composé de trois personnes . Elle n’est donc pas sans ressource. Il ne peut être tiré aucune conséquence sur ses capacités financières de l’arrêt maladie d’une durée d’un mois qu’elle produit.
Par ailleurs, M. [E] détient des parts sociales dans sept sociétés dont deux sont réçentes. Il communique des bilans pour démontrer qu’elles seraient dépourvues de toute rentabilité ou liquidité.
Outre que celui-ci ne produit des documents comptables que concernant les sociétés Digibo, lifesignature et Sid, la situation des autres sociétés n’étant pas communiquée ni justifiée, il ne fournit aucune indication sur le montant annuel de ses ressources.
Par ailleurs, ni Mme [C] ni M. [E] ne justifient de l’état de leur patrimoine immobilier ou bancaire, étant rappelé qu’ils avaient vendu un appartement à [Localité 8] en 2018 au prix de 78.000 € en vue de l’achat du bien de Mme [B] [H] qu’ils n’ont finalement jamais acquis.
Enfin, il sera rappelé que le séquestre de 5.000 € toujours détenu par l’agence Square Habitat, ne saurait garantir le paiement des condamnations prononcées au profit de cette dernière, cette somme ayant vocation à être restituée, en cas de confirmation de la décision, à Mme [B] [H].
Ainsi, ni les conséquences manifestement excessives ni l’impossibilité d’exécuter la décision ne sont démontrées.
Sous le bénéfice de ces observations, les conditions de la radiation de l’article 524 du code de procédure civile étant réunies, celle-ci sera prononcée.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, Mme [Z] [C] et M. [W] [E] supporteront in solidum les dépens de l’incident, avec recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la conseillère de la mise en état,
Ordonne la radiation du rôle de la cour d’appel de Rennes de l’affaire n° RG 25/02912,
Rappelons que la radiation n’est susceptible d’aucun recours s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire,
Rappelons que le délai de péremption commence à courir à compter de la notification de la présente décision – ou de sa signification – qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti,
Condamne in solidum Mme [Z] [C] et M. [W] [E] aux dépens de l’incident , avec recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
DE LA MISE EN ÉTAT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d’appel de Rennes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tarification ·
- Établissement ·
- Pacte ·
- Bourgogne ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Franche-comté ·
- Compte ·
- Cotisations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Site ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chef d'équipe ·
- Obligations de sécurité ·
- Sociétés ·
- Témoignage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Appel ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prétention ·
- Ordonnance ·
- Timbre ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Acquittement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Renvoi ·
- Cour d'appel ·
- Procédure ·
- Principal
- Demande en revendication d'un bien mobilier ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession mobilières ·
- Cadastre ·
- Camping ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Auteur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Acte de notoriété ·
- Prescription acquisitive ·
- Préjudice de jouissance ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Liquidateur amiable ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Fonds de commerce ·
- Titre ·
- Cession ·
- Recouvrement ·
- Commande ·
- Fond
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Fonds commun ·
- Sociétés ·
- Champagne ·
- Consommation ·
- Demande ·
- Pénalité ·
- Lorraine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Radiation ·
- Protection sociale ·
- Rôle ·
- Communication des pièces ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Client ·
- Procédure ·
- Charges ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Constitution ·
- Interprète ·
- Surveillance
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.