Infirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 8 nov. 2024, n° 20/03718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/03718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 28 janvier 2020, N° F18/00455 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS FRANCE exerçant sous l' enseigne ' CCEP FRANCE ', S.A.S. COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 08 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 20/03718 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXOF
S.A.S. COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS FRANCE
C/
[Y] [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 08/11/2024
à :
Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vest 351)
Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00455.
APPELANTE
S.A.S. COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS FRANCE exerçant sous l’enseigne 'CCEP FRANCE', prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Mme Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, délibéré prorogé au 08 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [O] [Y] était embauché par la société ADECCO à compter du 27 avril 2015 en qualité de cariste au profit de SAS COCA COLA.
Monsieur [O] [Y] saisissait le conseil de prud’hommes d’Aix en Provence d’une demande de requalification en CDI assortie des créances liées à la rupture illégitime de son contrat de travail.
Par jugement du 12 décembre 2017 le conseil de prud’hommes d’Aix en Provence a prononcé diverses condamnations à l’encontre de la société ADDECO et de la SAS COCA COLA.
Il était notamment ordonné à la SAS COCA COLA de délivrer sous astreinte de 50 € par jour de retard, 30 jours à compter de la notification du jugement les documents suivants :
— Bulletin de salaire du 27 avril 2015 au 6 janvier 2017 ;
— Attestation Pôle Emploi mentionnant un licenciement sans cause réelle et sérieuse, tous documents probants attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite.
Le 6 juillet 2018 Monsieur [O] [Y] saisissait le Conseil de Prudhommes d’Aix-en-Provence.
Il sollicitait la liquidation de l’astreinte outre des dommages-intérêts pour la somme de 12 200 €, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil, le bénéfice de l’exécution provisoire, les intérêts au taux légal avec capitalisation et la condamnation du défendeur aux dépens.
Par jugement en date du 28 Janvier 2020 notifié à la SAS COCA COLA EUROPEAN PARTNERS FRANCE le 12 février 2020 le conseil de prud’hommes d’Aix en provence a :
Condamné la SAS COCA COLA à régler à Monsieur [Y] [O] les sommes suivantes:
*ONZE MILLE CINO CENTS EUROS (11.500 euros) au titre de la liquidation de l’astreinte,
* MILLE EUROS (1.000 euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Débouté Monsieur [O] [Y] du surplus de ses demandes.
Condamne la SAS COCA COLA aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 10 mars 2020 la SAS COCA COLA EUROPEAN PARTNERS FRANCE a interjeté appel du jugement dans chacun des chefs de son dispositif.
Par ordonnance de référé en date du 26 octobre 2020 le Premier Président de la cour d’appel d’Aix en Provence, saisi par la SAS COCA COLA EUROPEAN PARTNERS FRANCE a ordonné la consignation de la somme de 12500 euros entre les mains de l’ordre des avocats et dit qu’il devrait verser à M [O] une somme de 500 euros par mois dans un délai de 20 jours à compter de la décision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées et signifiées par RPVA le 8 février 2022 la société appelante demande à la cour de :
Vu les articles L 131-2 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Infirmer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Débouter Monsieur [Y] [O] de la totalité de ses demandes,
Le condamner au paiement de la somme de 900 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le condamner aux dépens dont distraction au profit de LA SCP Magnan
Elle fait en substance valoir que par un arrêt du 29 janvier 2021 définitif la chambre sociale de la Cour d’Appel d’Aix, statuant au fond, a infirmé la décision de condamnation rendue par le Conseil de Prud’hommes d’Aix en-Provence le 12 décembre 2017 et a débouté Monsieur [Y] [O] de la totalité de ses demandes à l’égard de CCEP, que cette infirmation a notamment porté sur la condamnation de CCEP à remettre, à Monsieur [Y] [O], les bulletins de paye du 27 avril 2015 au 6 janvier 2017, l’attestation pôle emploi et tout document attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite, et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard.
Par conclusions en réplique n°2 l’intimé demande à la cour de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence du 28 janvier 2020
DEBOUTER la société COCA-COLA de son appel principal
CONDAMNER la société COCA-COLA aux entiers dépens de la procédure et de ses suites, y compris les honoraires d’huissier qui pourraient être dus au titre de l’exécution du jugement à intervenir, ce en application des dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
Il fait valoir que le fait que le jugement ayant ordonné l’astreinte ait fait l’objet d’une réformation n’entraîne pas ipso facto l’annulation de la liquidation d’astreinte pour la période pendant laquelle elle a couru au titre de l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture est en date du 6 aout 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’astreinte est une mesure accessoire à la décision de condamnation sur le fond dont elle vise à assurer l’exécution ; il en résulte que si la condamnation que le juge avait assortie d’une astreinte disparaît, notamment en cas d’infirmation de la décision d’injonction par la cour d’appel, l’astreinte est anéantie pour perte de fondement juridique (2e Civ., 6 janvier 2005, n° 02-15.954, publié ; 2e Civ, 10 juin 2010, n° 06-17.827, publié)
En l’espèce par arrêt en date du 29 janvier 2021, dont le caractère irrévocable n’est pas contesté, la cour d’appel d’Aix en Provence a infirmé le jugement rendu le 12 décembre 2017 dans toutes ses dispositions condamnant la SAS COCA COLA EUROPEAN PARTNERS FRANCE.
L’astreinte ayant perdu tout fondement juridique le jugement dont appel est donc infirmé dans toutes ses dipositions.
M [O] qui succombe est condamné à payer à la SAS COCA COLA le somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déboute M [O] de l’ensemble de ses demandes ;
Et y ajoutant
Condamne M [O] à payer à la société COCA COLA EUROPEAN PARTNERS FRANCE la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Magnan.
Le greffier Le président
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