Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 janv. 2025, n° 25/00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00283 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDS2
Nom du ressortissant :
[D] [O]
[O]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 14 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [O]
né le 29 Mars 1985 à [Localité 3] (IRAN)
de nationalité Iranienne
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 4]
comparant assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [N] [C], interprète en langue farsi, inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Janvier 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 31 juillet 2021, confirmé en appel le 17 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a condamné [D] [O] à la peine de 30 mois d’emprisonnement pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France ou dans l’espace Schengen dans des conditions l’exposant à un risque immédiat de mort ou d’infirmité permanente et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire national d’une durée de 5 ans.
Par décision du 12 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 16 novembre et 12 décembre 2024, la première de ces décisions ayant été confirmée en appel le 18 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [D] [O] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 10 janvier 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 janvier 2025 a fait droit à cette requête.
[D] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 13 janvier 2025 à 11 heures en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage et l’existence d’une menace pour l’ordre public.
[D] [O] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 janvier 2025 à 10 heures 30.
[D] [O] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [D] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[D] [O] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [D] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [D] [O] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— [D] [O] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a déjà été condamné à :
' 6 mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Paris du 31/05/2021 pour menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à rencontre d’un dépositaire de l’autorité publique, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique,
' 2 ans et 6 mois d’emprisonnement par le jugement du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer du 30/07/2021 pour aide à I’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France ou dans l’espace Schengen dans des conditions l’exposant à un risque immédiat de mort ou d’infirmité permanente ;
— [D] [O] étant démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, des démarches en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités iraniennes ont été engagées dès le 12/11/2024. Une planche d’empreintes et des photographies ont été transmises le 3/12/2024 et une relance a été faite le 31/12/2024 ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention a souverainement apprécié par une motivation que nous adoptons que les éléments fournis par l’autorité administrative suffisaient à caractériser la menace pour l’ordre public ; qu’au surplus, au regard de la base légale du placement en rétention administrative constituée d’une interdiction du territoire national, ce seul élément suffisait pour la caractériser à tout le moins tant qu’elle n’a pas reçu exécution ;
Attendu qu’en l’état des diligences engagées, il ne peut être présumé une absence de perspective raisonnable d’éloignement pendant le délai de la rétention administrative et il n’est pas besoin d’examiner s’il est établi que les documents de voyage vont être délivrés dans le cadre de la prolongation exceptionnelle sollicitée par l’autorité administrative ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [D] [O],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Pierre BARDOUX
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