Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 10 déc. 2024, n° 23/03341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/03341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
PhD/ND
Numéro 24/3766
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 10/12/2024
Dossier : N° RG 23/03341 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IW5N
Nature affaire :
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Affaire :
S.A.R.L. CAL’ISOL
C/
S.A.S. TECHNIS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Octobre 2024, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. CAL’ISOL
immatriculée au immatriculée au RCS de Pau sous le n° 922 537 923, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie MENJUCQ de la SELARL ALCEE AVOCATS, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
S.A.S. TECHNIS
représentée par son représentant légal en exercice domicilié au siège de par la loi
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marc AZAVANT, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 28 NOVEMBRE 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
RG : 2023003793
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
La société Technis (sas) exerce une activité de travaux d’isolation thermique, frigorifique et échafaudage depuis 1997.
Son chargé d’affaires, M. [Z] [S], a démissionné à effet au 15 décembre 2022, et a créé la société Cal’isol, immatriculée le 29 décembre 2022, spécialisée dans le même domaine d’activité que celui de son ancien employeur.
Suspectant des actes de concurrence déloyale commis à son préjudice, et par requête déposée le 22 mars 2023, la société Technis a demandé au président du tribunal de commerce de Pau de désigner un commissaire de justice pour procéder à des investigations au sein de la société Cal’isol, sur le fondement des articles 145 et 875 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 mars 2023, le président du tribunal de commerce a :
— désigné Me [N], commissaire de justice associé à [Localité 5], avec mission de :
— pénétrer dans les locaux au besoin avec l’aide d’un serrurier et de la force publique
— se faire remettre ou prendre copie du registre du personnel
— relever l’identité de tous les personnels présents sur place
— se faire remettre ou prendre copie :
+ des bulletins de paie des salariés de la société Cal’isol
+ de toutes les déclarations préalables à l’embauche et de tous les documents Urssaf concernant la société Cal’isol
+ des contrats de sous-traitance passés par la société Cal’isol
+ de tous les contrats de prestation de services ou contrat avec des auto-entrepreneurs passés par la société Cal’isol
+ des relevés de comptes bancaires de la société Cal’isol
+ de tous les justificatifs des matériels et en particulier des échafaudages dont la société Cal’isol serait propriétaire ou locataire
— dresser un constat des matériels et machines stockés sur place
— se faire remettre ou prendre copie :
+ des plans de montage et de la documentation technique liés aux ouvrages réalisés par la société Cal’isol
+ des fichiers informatiques utilisés par la société Cal’isol pour assurer le suivi et la gestion financière des affaires et notamment :
— synthèse de l’avancement des travaux en cours et de la facturation
— suivi des commandes (avec avancements associés) et des dépenses par affaire
— prendre copie de l’ensemble des fichiers informatiques ou des documents papier mentionnant la société Technis
— se faire remettre ou prendre copie :
+ de l’ensemble des fichiers clients de la société Cal’isol et de l’ensemble des contrats signés avec des clients par cette société
+ des devis signés par la société Cal’isol, des bons ou des lettres de commandes concernant la société Cal’isol
— dit que l’ensemble de ces recherches pourra se réaliser sur l’ensemble des documents ou supports papier trouvés sur place, sur l’ensemble des ordinateurs fixes ou portables trouvés sur place
— dit que l’ensemble des recherches pourra se réaliser sur la ou les messageries électroniques professionnelles utilisées par la société Cal’isol qu’elles soient identifiées au nom de la société ou à celui de son dirigeant M. [Z] [S]
— autorisé la commissaire de justice instrumentaire à procéder à ses diligences avec l’assistance d’un expert informatique ainsi qu’un serrurier et de la force publique
— autorisé le commissaire de justice instrumentaire à se faire communiquer tous les mots de passe permettant d’accéder aux données recherchées et à défaut passer outre tout refus du représentant de la société Cal’isol grâce à l’assistance de l’expert informatique
— autorisé le commissaire de justice à procéder à toute copie des documents recherchés au besoin en utilisant les moyens techniques présents sur site. En cas d’impossibilité de prendre copie des documents sur place, autorisé le commissaire de justice instrumentaire à les emporter à son étude aux fins de copie et à la restituer sous 48 heures
— autorisé le commissaire de justice instrumentaire avec l’assistance de l’expert informatique à prendre copie sur tel support et selon tel procédé technique qui leur plaira de tous les documents informatiques ou de tous les messages électroniques recherchés
— autorisé le commissaire de justice instrumentaire à consigner toutes déclarations qui seront faites lors du déroulement des opérations s’il le juge utile avec l’objet de sa mission
— dit que l’expert informatique devra produire un rapport décrivant le détail de ses opérations techniques et moyens mis en 'uvre
— dit que l’expert remettra au commissaire de justice instrumentaire, en double exemplaire, le résultat de ses recherches
— dit que le commissaire de justice dressera un procès-verbal de l’ensemble de ces opérations
— rappelé que tout intéressé pouvait en référer en cas de difficulté
— rappelé que le double de l’ordonnance devait être conservé au greffe et que l’ordonnance est exécutoire au vu de la minute
— rappelé que la copie de la requête et de l’ordonnance doit être laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
Suivant exploit du 11 septembre 2023, la société Cal’isol a fait assigner la société Technis en référé-rétractation.
Par ordonnance contradictoire du 28 novembre 2023, le président du tribunal de commerce de Pau a :
— débouté la société Cal’isol de sa demande de rétractation
— débouté la société Cal’isol de sa demande de modification de l’ordonnance
— condamné la société Cal’isol à payer à la société Technis la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens liquidés à la somme de 40,65 euros.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 21 décembre 2023, la société Cal’isol a relevé appel de cette ordonnance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 mars 2024.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 mars 2024 par la société Cal’isol qui a demandé à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
— rétracter l’ordonnance sur requête du 23 mars 2023
— en conséquence, prononcer la nullité des mesures d’instruction diligentées en ce compris le procès-verbal dressé le 25 juillet 2023 en exécution de l’ordonnance rétractée
— ordonner au commissaire de justice instrumentaire de lui restituer l’intégralité des pièces saisies ainsi que toute copie et en interdire toute communication procédurale
— interdire à la société Technis de faire état ou usage des constats et de toute pièce annexée ou prélevée.
A titre subsidiaire :
— modifier la mission confiée au commissaire de justice et la limiter à des chefs de mission limitées dans le temps et dans leur objet.
En tout état de cause, condamner la société Technis à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 mars 2024 par la société Technis qui a demandé à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise, et, y ajoutant, de condamner la société Cal’isol à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
sur l’urgence et la dérogation au principe du contradictoire
L’appelante fait grief à l’ordonnance entreprise d’avoir rejeté son moyen de rétractation tiré du défaut de motivation de l’ordonnance sur l’urgence et la nécessité de ne pas appeler de partie adverse que ne peut satisfaire la seule affirmation générale d’un risque de disparition ou de dissimulation des preuves en cas d’assignation préalable.
Mais, d’une part, l’urgence n’est pas une condition requise pour que soient ordonnées sur requête des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Et, en l’espèce la requête, vise sur la forme, et caractérise sur le fond l’urgence des mesures sollicitées au regard du dommage économique susceptible de résulter d’une désorganisation de l’activité de la société Technis du fait du départ massif, dans un bref laps de temps, de ses salariés qualifiés dans un contexte de concurrence déloyale alléguée.
Le moyen est donc infondé en droit et manque en fait.
D’autre part, il résulte des articles 145 et 493 du code de procédure civile que le juge, saisi d’une demande de rétractation de l’ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence, dans la requête et l’ordonnance, des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement (2e Civ., 24 mars 2022, pourvoi n° 20-23.281).
En l’espèce, la requête est expressément motivée sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire par des motifs pertinents en ce que les faits allégués de concurrence déloyale par débauchage massif des salariés ayant désorganisé l’entreprise et démarchage agressif de la clientèle imputé à son salarié démissionnaire suggèrent l’élaboration d’un plan concerté dont la révélation dans toute son ampleur et sa portée serait compromise dans le cadre d’un débat contradictoire préalable à la mise en place des mesures d’investigations sollicitées dont l’efficacité commande au contraire qu’elles soient prises à l’insu de la partie adverse afin de dissiper le risque certain de dépérissement ou de disparition des preuves des actes incriminés.
Et, en visant la requête dont elle a adopté les motifs, l’ordonnance du 23 mars 2023 a satisfait à l’obligation légale de motivation.
Le moyen est donc infondé.
sur le motif légitime
L’appelante fait grief à l’ordonnance entreprise d’avoir rejeté son moyen de rétractation tiré de l’absence de motif légitime démontré de la mesure d’instruction sollicitée qui, selon l’appelante, ne repose sur aucun élément susceptible d’étayer les allégations de concurrence déloyale.
Mais, en droit, l’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En application de ce texte, le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque la mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En droit, constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité extra-contractuelle de son auteur le débauchage massif du personnel d’un concurrent qui a pour effet d’entraîner sa désorganisation.
En l’espèce, il est constant que M. [S], chargé d’affaires en relation avec la clientèle, a démissionné à effet au 15 décembre 2022, après avoir obtenu une dispense partielle de préavis, et qu’il a créé la société Cal’isol immatriculée le 29 décembre 2022, spécialisée dans le même domaine d’activité que celui de son ancien employeur.
M. [S], qui n’était pas tenu par une clause de non-concurrence, pouvait démarcher la clientèle de son employeur et, le cas échéant, démarcher les salariés de la société Technis, sous réserve qu’il n’utilise pas de procédés illicites ou déloyaux ou qui traduisent la volonté de désorganiser la société Technis.
En l’espèce, la société Technis, qui comptait 27 salariés, a subitement enregistré entre le 16 décembre 2022 et le 9 février 2023, à la suite de la démission de M. [S], les démissions en cascade de 9 autres salariés qui était formés et affectés à l’activité thermique industrielle de l’entreprise comportant à elle seule 22 salariés, de sorte que cette branche d’activité s’est trouvée amputée, dans un bref laps de temps, de près de la moitié de son personnel qualifié, générant une grave désorganisation de l’entreprise de nature à compromettre la continuité de son exploitation et à la rendre vulnérable à la concurrence.
Ces seuls faits, concomitants au départ de M. [S] et à la création de la société Cal’isol, sont de nature à rendre plausibles l’existence d’un plan concerté de désorganisation de la société Technis par débauchage massif de ses salariés qualifiés tandis que la perte concomitante d’un marché avec la société Ryam, client historique, avec laquelle M. [S] avait mené des négociations quelques semaines avant de donner sa démission, tend à donner du crédit à l’allégation de démarchage agressif de la clientèle.
Par conséquent, dès la requête, la société Technis justifiait d’indices pertinents rendant plausibles les allégations de concurrence déloyale de nature à alimenter un procès en responsabilité, et partant d’un motif légitime visant à conserver ou établir la preuve des faits de concurrence déloyale.
Le moyen est donc infondé.
sur les mesures ordonnées
L’appelante fait grief à l’ordonnance entreprise d’avoir rejeté son moyen de rétractation tiré du caractère illicite des mesures ordonnées en des termes généraux portant sur l’ensemble de son activité, sans limitation temporelle ni spatiale et sans proportionnalité avec le but poursuivi, assimilable à une perquisition.
Mais, en droit, il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que constituent des mesures légalement admissibles celles prévues par les articles 232 à 284-1 du code de procédure civile, circonscrites dans le temps, dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi, dès lors qu’elles sont nécessaires à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionné aux intérêts
En l’espèce, si les mesures ordonnées, qui délimitent les supports qui en sont la cible, ne peuvent être regardées comme une perquisition civile générale, leur encadrement est insuffisant dans le temps et dans l’espace.
Il n’y a donc pas lieu de rétracter l’ordonnance sur requête mais de la modifier.
Dans le temps, la requête sollicitait bien une limitation temporelle comprise du 1er septembre 2022 jusqu’au jour de l’exécution de la mission.
Cette précision temporelle doit être apportée à la mission confiée au technicien commis.
En l’espèce, il y a lieu, d’abord, de supprimer les points suivants de la mission qui, par leur généralité, portent une atteinte disproportionnée au secret des affaires :
— se faire remettre ou prendre copie de toutes les déclarations préalables à l’embauche et de tous les documents Urssaf concernant la société Cal’isol
— se faire remettre ou prendre copie des contrats de sous-traitance passés par la société Cal’isol
— se faire remettre ou prendre copie de tous les contrats de prestations de services ou contrat avec des auto-entrepreneurs passés par la société Cal’isol
— se faire remettre copie des plans de montage et de la documentation technique liés aux ouvrages réalisés par la société Cal’isol
— se faire remettre ou prendre copie des fichiers informatiques utilisés par la société Cal’isol pour assurer le suivi et la gestion financière des affaires.
Ensuite, il convient d’apporter les précisions et limites aux points suivants de la mission :
— le technicien commis se fera remettre et obtiendra la copie :
— des bulletins de paie concernant exclusivement les salariés démissionnaires de la société Technis à la suite de la démission de M. [S]
— des relevés de comptes bancaires de la société Cal’isol en faisant apparaître exclusivement les opérations en lien avec les éventuels anciens clients de la société Technis, toute autre information devant être cancellée
— les investigations sur les ordinateurs fixes ou portables trouvés sur place excluront toute information étrangère aux actes de concurrence déloyale en vue desquels la mesure d’instruction a été ordonnée.
L’ordonnance entreprise sera infirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens de première instance et d’appel et les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 23 mars 2023,
INFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de modification de ladite ordonnance concernant la mission confiée au technicien ainsi que sur les dépens et les frais irrépétibles,
et, statuant à nouveau de ces chefs,
MODIFIE l’ordonnance sur requête du 23 mars 2023 sur les seuls points suivants :
— dit que les investigations prévues dans la mesure d’instruction porteront sur la période comprise entre le 1er septembre 2022 et la date d’exécution de la mesure
— supprime les chefs de mission suivants :
— se faire remettre ou prendre copie de toutes les déclarations préalables à l’embauche et de tous les documents Urssaf concernant la société Cal’isol
— se faire remettre ou prendre copie des contrats de sous-traitance passés par la société Cal’isol
— se faire remettre ou prendre copie de tous les contrats de prestations de services ou contrat avec des auto-entrepreneurs passés par la société Cal’isol
— se faire remettre copie des plans de montage et de la documentation technique liés aux ouvrages réalisés par la société Cal’isol
— se faire remettre ou prendre copie des fichiers informatiques utilisés par la société Cal’isol pour assurer le suivi et la gestion financière des affaires
— précise et limite les chefs de mission suivants en ce sens que :
— le technicien commis se fera remettre et obtiendra la copie :
— des bulletins de paie concernant exclusivement les salariés démissionnaires de la société Technis à la suite de la démission de M. [S]
— des relevés de comptes bancaires de la société Cal’isol en faisant apparaître exclusivement les opérations en lien avec les éventuels anciens clients de la société Technis, toute autre information devant être cancellée
— les investigations sur les ordinateurs fixes ou portables trouvés sur place excluront toute information étrangère aux actes de concurrence déloyale en vue desquels la mesure d’instruction a été ordonnée
DIT que les autres chefs de la mission sont inchangés,
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Mme SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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