Confirmation 22 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 22 mars 2026, n° 26/00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 20 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 22 MARS 2026
1ère prolongation
Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Dylan ARAMINI, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00283 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRBF ETRANGER :
M., [Y], [K]
né le 29 Février 2004 à, [Localité 1] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M., [Q], [F] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M., [Q], [F] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 mars 2026 à 10h17 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 13 avril 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M., [Y], [K] interjeté par courriel du 20 mars 2026 à 15h39 contre ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconférence se sont présentés :
— M., [Y], [K], appelant, assisté de Me Domitille-Anastasia OPIOLA, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme, [G], [T], interprète assermenté en langue ourdou, présente lors du prononcé de la décision
— M., [Q], [F], intimé, représenté par Me Béril MOREL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me, Domitille,-[B], [M] et M., [Y], [K], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M., [Q], [F], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M., [Y], [K], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’absence de motivation de la décision de placement en local de rétention administrative et la violation de l’article R.744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
M., [Y], [K] soutient que le préfet du Haut-Rhin n’a pas motivé la décision le plaçant en local de rétention administrative et prétend qu’il n’a pas été en mesure d’exercer ses droits.
L’article R.744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section.
L’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
La Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté les moyens soulevé devant lui et repris devant la cour d’appel, étant ajouté qu’il ressort de la procédure que M., [Y], [K] s’est vu notifier ses droits dès son placement en rétention par l’intermédiaire d’un interprète et ne démontre pas d’atteinte à l’exercice de ceux-ci. Par ailleurs, les pièces adressées par la préfecture du Haut-Rhin coroborrent la nécessité de placer l’intéressé en LRA.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M., [Y], [K] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 20 mars 2026 à 10h17 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à, [Localité 2], le 22 mars 2026 à 14h31.
Le greffier, Le conseiller,
N° RG 26/00283 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRBF
M., [Y], [K] contre M., [Q], [F]
Ordonnnance notifiée le 22 Mars 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M., [Y], [K] et son conseil, M., [Q], [F] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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