Infirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 1er avr. 2025, n° 23/00481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SOCIETE D' ASSURANCES ALLIANZ I.A.R.D., La CPAM DU CALVADOS |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00481 – N° Portalis DBVC-V-B7H-HFDB
ARRÊT N°
C.P
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 13 Février 2023
RG n° 22/00175
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 01 AVRIL 2025
APPELANTE :
Madame [K] [T]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Deborah FELDMAN, avocat au barreau de LISIEUX, Assistée de Me Christophe ACCARDO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 15]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Madame [I] [P] épouse [E]
née le [Date naissance 7] 1944 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentés par Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX
La SOCIETE D’ASSURANCES ALLIANZ I.A.R.D.
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2],
[Localité 11]
Représentée par Me Stéphane SOLASSOL, substitué par Me Alexandre CECCALDI, avocats au barreau de CAEN
La CPAM DU CALVADOS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée bien que régulièrement assignée.
DÉBATS : A l’audience publique du 27 janvier 2025, sans opposition du ou des avocats, Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme GAUCI-SCOTTÉ, Conseillère
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 01 Avril 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS et PROCEDURE
Par acte sous seing prié en date du 6 novembre 2012, les consorts [E] ont consenti à Mme [T] un bail à usage d’habitation sur des locaux leur appartenant, sis [Adresse 8] à [Localité 12], moyennant un loyer mensuel de 698 euros.
Par acte d’huissier du 22 mars 2018, les bailleurs ont signifié à Mme [T] un congé pour vendre, pour la date du 2 janvier 2019.
Arguant de ce qu’elle avait été victime, le 14 septembre 2018, de la chute d’un meuble de cuisine appartenant aux bailleurs, Mme [T] a fait assigner les consorts [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux, lequel a, par ordonnance du 5 juillet 2019, désigné le docteur [L] en qualité d’expert aux fins d’évaluer son préjudice.
Le docteur [L] a déposé son rapport le 12 mai 2021.
Par actes d’huissier des 19 janvier 2022, 26 janvier 2022 et 3 février 2022, Mme [T] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lisieux les consorts [E], la société Allianz Iard, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) pour obtenir leur condamnation à indemniser ses préjudices résultant du sinistre du 14 septembre 2018.
Le tribunal judiciaire a par jugement du 13 février 2023 :
— débouté Mme [T] de l’intégralité de ses demandes, y compris de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] à payer M. [E] et Mme [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] à payer à la société Allianz Iard la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] aux dépens,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 23 février 2023, Mme [T] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 avril 2023, elle demande à la cour, au visa de l’article 1721 du code civil, de :
— infirmer le jugement disputé,
— relever la négligence imputable aux bailleurs, dans l’utilisation de vis de fixation d’un diamètre insuffisant,
— rappeler qu’il résulte de l’article 1721 du code civil, une charge de la preuve pour la locataire de l’existence d’une négligence à l’origine du préjudice souffert,
— rappeler qu’il résulte de l’article 1721 du code civil une obligation de résultat qui incombe aux bailleurs envers la locataire,
— relever que le recours par les bailleurs à des vis de fixation d’un diamètre inadapté à celui des chevilles, a constitué une négligence qui leur est imputable,
— rappeler que la garantie établie par l’article 1721 du code civil n’est pas limitée au vice apparent,
— constater le lien de causalité entre la chute du meuble et les blessures qui en ont résulté,
— constater la responsabilité des consorts [E] dans le sinistre dont a été victime Mme [T] et survenu le 14 septembre 2018,
— ordonner l’application d’un taux de 2/7 au préjudice esthétique permanent souffert par Mme [T],
— déclarer qu’il incombe à la société Allianz Iard de garantir les dommages causés à Mme [T], en raison du sinistre survenu le 14 septembre 2018,
— déclarer que le droit à indemnisation de Mme [T] est intégral,
En conséquence,
A titre principal,
— condamner les consorts [E] et la société Allianz Iard in solidum au paiement des sommes suivantes :
— au titre des souffrances endurées 2 000 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire 1 134 euros
— au titre du préjudice esthétique temporaire 5 000 euros
— au titre du préjudice esthétique permanent 3 000 euros
— au titre des préjudices patrimoniaux 2 133,90 euros
. Assistance d’un médecin conseil 500 euros
. Transport en taxi 33,90 euros TTC
. Facture d’achat de compresses froides 8,90 euros
. Facture d’expertise 1 020 euros
. Facture de postulation de Me Philibert 600 euros
A titre subsidiaire,
— condamner les consorts [E] et la société Allianz Iard in solidum au paiement des sommes suivantes :
— au titre du préjudice esthétique permanent 2 000 euros
En tout état de cause,
— condamner les consorts [E] et la société Allianz Iard in solidum au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile et y compris les frais irrépétibles de première instance ainsi qu’aux dépens,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la caisse.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées les 13 juillet 13 septembre 2023, les consorts [E] demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [T] au règlement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de 3 600 euros,
— condamner Mme [T] aux dépens,
Subsidiairement, et si par impossible la cour venait à réformer la décision déférée et à retenir la responsabilité de M. et Mme [E],
— dire que la compagnie Alliant devra les garantir de toute condamnation prononcée à leur endroit en sa qualité d’assureur des locaux donnés à bail,
— débouter Mme [T] de ses demandes effectuées au titre des préjudices patrimoniaux pour la somme de 2 133,90 euros et au titre du déficit fonctionnel temporaire pour la somme de 1 134 euros,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée par Mme [T] au titre du pretium doloris, du préjudice esthétique permanent et du préjudice esthétique temporaire,
— statuer ce que droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 juillet 2023, la société Allianz Iard demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté Mme [T] de l’intégralité de ses demandes, y compris de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] à payer à M. [E] et Mme [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] à payer à la société Allianz Iard la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] aux dépens,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
— par conséquent, débouter Mme [T] de son appel et de toutes ses demandes,
— condamner Mme [T] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Subsidiairement, si par impossible la cour réformait le jugement et venait à considérer que la responsabilité de M. [E] et Mme [E] était établie, et que la société Allianz Iard devait sa garantie :
Sur la base du rapport d’expertise du docteur [L], en date du 12 mai 2021,
— juger que les demandes indemnitaires de Mme [T] sont infondées et très excessives au vu des éléments ci-avant rapportés par la concluante et les réduire dans d’importantes proporitions en la déboutant du surplus de ses réclamations à ce titre,
— réduire de plus justes proportions l’indemnité sollicitée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que droit quant aux dépens,
En tout état de cause,
— juger que les indemnisations ne pourraient intervenir que sous déduction des provisions déjà allouées,
— rendre commun et opposable l’arrêt à la caisse.
La caisse primaire d’assurance maladie du Calvados n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 8 janvier 2025.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
I. Sur la responsabilité des bailleurs
Aux termes de l’article 1721 du code civil,
Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
En l’espèce, Mme [T] fait valoir qu’un meuble de cuisine, mentionné dans l’état des lieux entrant, s’est détaché du mur et l’a blessée. Elle souligne que l’origine du sinistre a résulté de la fixation du meuble avec des vis d’un diamètre insuffisant.
En réplique, les consorts [E] estiment qu’ils n’est pas démontré que la chute du placard soit liée à une faute de leur part, considérant que l’incident est la conséquence d’une intervention inappropriée de la locataire ou d’une surcharge du meuble.
La société Allianz Iard note que l’action de Mme [T] est intervenue après qu’elle ait été contrainte de quitter les lieux, et qu’elle avait utilisé le meuble litigieux pendant six ans sans incident. L’assureur ajoute que la preuve n’est pas rapportée que la chute du meuble serait à l’origine du préjudice de Mme [T].
Il résulte des dispositions de l’article 1721 précité que la victime n’a pas à prouver que le bailleur n’a pas fait le nécessaire pour l’entretien du meuble mais doit démontrer que le défaut d’installation de ce meuble est à l’origine de son préjudice.
Il est acquis que suite à la chute du meuble de cuisine survenu le 14 septembre 2018, signalé le lendemain par la locataire à l’agence chargée de la gestion du logement loué, une expertise a été diligentée par l’assureur de Mme [T].
Un rapport d’expertise a été établi le 24 décembre 2018, après deux réunions qui se sont tenues le 20 novembre et le 19 décembre 2018, en présence de l’assureur de Mme [T] et de celui des bailleurs.
Ce rapport mentionne notamment 'Mme [T] présente aux experts une facture de M. [F] intervenu le lendemain du sinistre pour assurer la reposes du meuble. M. [F] indique avoir procédé à la repose du meuble en conservant les chevilles nylon existantes dont il a estimé l’adhérence conforme mais en remplaçant les vis 4X40 par des modèles 5X50. Les experts constatent que les chevilles en nylon n’ont pas été remplacées. La chute du meuble apparaît consécutive à un défaut d’adhérence des vis dans les chevilles en nylon en raison d’un diamètre insuffisant des vis'.
Il apparaît ainsi que dans le cadre d’une expertise réalisée par les assureurs de Mme [T] et des consorts [E], l’origine du sinistre a été identifiée dans la pose du meuble de cuisine avec des vis d’un diamètre insuffisant.
Contrairement à ce qu’affirment les consorts [E], il n’est pas démontré que Mme [T] aurait fait un usage inapproprié du meuble, ni que celui-ci aurait été surchargé.
Il importe peu que la locataire ait pu faire usage de ce meuble sans incident durant six ans, dès lors que sa chute résulte d’un défaut de fixation qui ne lui incombe pas. Il a en effet été rappelé que ce meuble était déjà installé lors de l’entrée dans les lieux de la locataire.
De même, Mme [T] n’a pas à apporter la preuve du caractère apparent ou caché du vice affectant le meuble litigieux lors de l’entrée dans les lieux, mais uniquement de démontrer le défaut affectant le placard à l’origine de son préjudice. En tout état de cause, il ressort du rapport établi par l’expert de l’assurance de Mme [T], en présence de l’expert de l’assurance des bailleurs, que le défaut d’installation du placard de cuisine ne pouvait être repéré qu’après qu’il se soit désolidarisé du mur auquel il était fixé.
S’agissant du lien de causalité entre la chute du meuble de cuisine et les préjudices de Mme [T], les premiers juges ont relevé à juste titre que les pièces produites, notamment le certificat d’intervention du directeur départemental des services d’incendie et de secours du Calvados, établissent que les sapeurs-pompiers sont intervenus le 14 septembre 2018 au domicile de Mme [T] pour des blessures liées à la 'chute d’un meuble de cuisine'.
Ils ont relevé que les pièces du dossier établissent objectivement une prise en charge de Mme [T] par les secours et la réalité des soins qui lui ont été prodigués à l’hôpital [14] (certificat de passage dressé par le centre hospitalier le 20 septembre 2018 et les ordonnances médicales).
Il convient en outre de noter que l’agence immobilière chargée de la gestion du bien, informée le jour même par Mme [T] de cet incident, lui a répondu 'j’ai transmis votre demande à M. et Mme [E]. Pouvez-vous nous indiquer deux jours à partir de lundi 18 pour qu’un artisan intervienne'.
Ainsi la matérialité de l’incident et le lien de causalité avec le préjudice corporel de Mme [T] sont caractérisés.
Il convient en conséquence, au vu de ces éléments et par voie d’infirmation, de déclarer M. et Mme [E] responsables du dommage causé à Mme [T] le 14 septembre 2018, suite à la chute du meuble de cuisine du logement sis [Adresse 8] à [Localité 12].
II. Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [T]
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 14 septembre 2019.
A. Préjudices extra-patrimoniaux
1° Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Souffrances endurées
Aux termes du rapport d’expertise du docteur [L], 'les souffrances endurées sont en rapport avec les douleurs liées à la plaie, sa suture, les soins infirmiers et le retentissement psychologique ; ces éléments justifient une évaluation de 1/7".
Mme [T] explique que les secours sont intervenus à son domicile à 18h41, que le service des urgences a enregistré son admission à 19h39 et qu’elle est sortie de l’établissement hospitalier à 23h13, de sorte qu’elle a été immobilisée pendant près de 5 heures. Elle souligne que cette immobilisation a été très pénible pour elle, qui souffrait de lourds effets secondaires en raison de son traitement anticancéreux.
Il convient, au vu de ces éléments, d’accorder à Mme [T] une somme de 2 000 euros au titre des souffrances endurées.
Déficit fonctionnel temporaire
Aux termes du rapport d’expertise, la gêne temporaire fonctionnelle est partielle :
— en classe II du 14/09/2018 au 24/09/2018, période de soins au visage, pansements quotidiens,
— en classe I du 25/09/2018 au 13/09/2019, période d’atténuation progressive de cette cicatrice.
Au vu de ces éléments, il convient d’indemniser Mme [T] sur la base de 30 euros par jour, soit :
— DFT 25 % : 10 jours x (25 euros x 0,25) = 75 euros
— DFT 10% : 353 jours x (25 euros x 0,10) = 1 059 euros
Soit un total de 1 134 euros
Préjudice esthétique temporaire
Le docteur [L] a mentionné :'la cicatrice, visible au premier regard, recouverte d’un pansement initialement, puis érythémateuse, bien visible jusqu’à la consolidation, justifie un tel préjudice : le dommage esthétique temporaire est évalué à :
— du 14/09/2018 au 24/09/2018 : 2,5/7
— du 25/09/2018 à la consolidation : 2/7".
L’expert explique en effet que 'la cicatrice de l’arcade sourcilière est érythémateuse dans les mois qui suivent et bien visible, puis d’évolution ensuite favorable, d’excellente qualité en septembre 2019. Dans les suites de cette plaie, la cicatrice étant visible au premier regard, elle a été particulièrement impactée psychogiquement, relatant qu’elle était déjà ébranlée psychologiquement par de multiples raisons, sans rapport avec ce traumatisme'.
Il convient au vu de ces éléments, et de la période considérée (14 septembre 2018 au 14 septembre 2019), d’accorder à Mme [T] une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire.
2° préjudices extra-patrimoniaux permanents
Préjudice esthétique permanent
L’expert judiciaire note : 'le préjudice esthétique permanent est de 1/7 ; cette cicatrice de la face est un effet noyée dans une ride de couleur extrêmement pâle, ne contrastant pas avec la couleur de la peau adjacente, non rétractile, ne modifiant pas la mimique, à la limite de la visibilité et non visible au premier regard'.
Mme [T] ayant fait valoir à l’expert judiciaire que l’examen s’était déroulé, compte tenu de la réglementation covid alors en vigueur, à une distance de deux mètres, au travers d’une paroi de séparation en plexiglas et incurvée, et en contre-jour de la lumière éclairant la pièce, le docteur [L] a répondu : 'le dommage esthétique est évalué à 1 sur 7 ; compte tenu de la contestation de cette évaluation, je joins à cette expertise la photographie du visage de Mme [T] pris (sic) à 30 cm, avec son accord, sans aucune interposition de plexiglas. Il est aisé de constater l’excellente qualité de cette cicatrice, à la limite de la visibilité et de constater également la surenchère du conseil de Mme [T]'.
Compte tenu de ces observations claires et précises de l’expert judiciaire, il convient d’accorder à Mme [T], sur la base d’une préjudice esthétique permanent de 1 sur une échelle de 7, une somme de 1 500 euros.
B. Préjudices patrimoniaux
Mme [T] sollicite une somme de 600 euros au titre des frais de postulation de son avocat, et celle de 1 020 euros au titre de la facture de l’expert judiciaire : les frais de postulation seront pris en compte dans le cadre des frais irrépétibles, et les frais d’expertise seront liquidés avec les dépens.
La facture de taxi a été établie le jour de la chute du meuble de cuisine, et mentionne comme destination le service des urgences de l’hôpital. Il convient donc d’accorder une somme de 33,90 euros à Mme [T] à ce titre.
Mme [T] produit une ordonnance du 16 septembre 2018 prescrivant notamment des compresses, de sorte que compte tenu de la proximité de cette ordonnance avec la chute du meuble, il sera accordé à Mme [T] la somme de 8,90 euros correspondant à l’achat de compresses.
Enfin, il sera accordé à Mme [T] une somme de 500 euros au titre de l’intervention, justifiée sur facture, d’un médecin conseil lors de l’expertise judiciaire.
C’est en conséquence une somme totale de 542,80 euros qui sera allouée à Mme [T] au titre des préjudices patrimoniaux 33,90 + 8,90 + 500).
Les préjudices de Mme [T] s’établissent comme suit :
— souffrances endurées 2 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 134 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 500 euros
— préjudice esthétique permanent 1 500 euros
— préjudices patrimoniaux 542,80 euros
Total 6 676,80 euros
Montant au paiement duquel seront condamnés M. [E] et Mme [E].
La société Allianz Iard devra garantir en totalité les consorts [E] du montant de cette condamnation.
La caisse primaire d’assurance maladie ayant été régulièrement assignée par acte d’huissier du 25 avril 2023 et étant donc partie à la procédure, il n’y a pas lieu de lui déclarer le présent arrêt commun et opposable.
— Sur les demandes accessoires
Succombant, les consorts [E] seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à supporter les frais de l’expertise judiciaire.
Ils seront également condamnés à payer la somme de 2 500 euros à Mme [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Allianz Iard devra garantir en totalité les consorts [E] du montant de ces condamnations.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Déclare M. et Mme [E] responsables du dommage causé à Mme [T] le 14 septembre 2018, suite à la chute du meuble de cuisine du logement sis [Adresse 8] à [Localité 12] ;
Accorde à Mme [T] les sommes suivants en réparation de ses préjudices :
— souffrances endurées 2 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 134 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 500 euros
— préjudice esthétique permanent 1 500 euros
— préjudices patrimoniaux 542,80 euros
Total 6 676,80 euros
Condamne M. [E] et Mme [E] au paiement de la somme de 6 676,80 euros ;
Dit que la société Allianz Iard devra garantir en totalité M. [E] et Mme [E] du paiement de cette somme ;
Condamne in solidum M. [E] et Mme [E], et la société Allianz Iard, à payer à Mme [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [E] et Mme [E], et la société Allianz Iard aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Dit que la société Allianz Iard devra garantir en totalité M. [E] et Mme [E] des condamnations aux dépens, aux frais d’expertise judiciaire et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. GOULARD H. BARTHE-NARI
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