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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 23 avr. 2026, n° 26/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU JEUDI 23 AVRIL 2026
N° de Minute : 67/26
N° RG 26/00048 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWVU
DEMANDERESSE :
S.A.S. TRAITEMENT ET VALORISATION DE DECHETS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine GEORGES de la SELARL GEORGES & LELOUP, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me PERNAUD-DAUVERCHAIN Pierre-Julien, avocat au barreau de Paris et ayant pour avocat postulant Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDEURS :
Maître [T] [C] es qualités de mandataire judiciaire de la SAS TRAITEMENT ET VALORISATION DE DECHETS
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Vincent SPEDER, avocat au barreau de VALENCIENNES
S.E.L.A.R.L. BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [E] [V], es qualités d’admnistrateur judiciaire de la SAS TRAITEMENT ET VALORISATION DE DECHETS
[Adresse 3]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Jean-baptiste ZAAROUR, substitué par Me Cyrille DUBOIS, avocat au barreau de VALENCIENNES,
M. LE PROCUREUR GENERAL
Madame Isabelle ARNAL, avocate générale
PRÉSIDENTE : Catherine COURTEILLE, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Muriel LACOINTE,
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Avril 2026
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt trois Avril deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats, par Catherine COURTEILLE, présidente de chambre, ayant signé la minute avec Muriel LACOINTE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
La société Traitement et Valorisation de Déchets (la société TVD), constituée en 2004, a pour activité la collecte, le tri, le recyclage et la valorisation de déchets et matériaux.
Cette société emploie 12 salariés, elle exerce une activité de préparation des déchets, en particulier de broyage. Les déchets broyés sont ensuite transférés à la société Hainaut Recyclage.
Son activité est exercée à hauteur de 80% en tant que sous-traitante de la société Hainaut Recyclage, les deux sociétés appartiennent au groupe Astradec Environnement. La société Hainaut Recyclage a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Valenciennes par jugement du 9 février 2026, cette décision est également frappée d’appel (RG n° 26/49)
Par requête du 19 janvier 2026, sur signalement du président du tribunal de commerce, le procureur de la République de Valenciennes a saisi le tribunal de commerce de Valenciennes d’une demande d’enquête.
Par jugement du 9 février 2026, le tribunal de commerce de Valenciennes a ordonné une mesure d’enquête sur la situation économique, financière et sociale de la société TVD. Elle a commis Monsieur [S] [Y], juge du tribunal de commerce, chargé de recueillir tous renseignements utiles et sollicité l’assistance de Maître [T] [C], mandataire judiciaire, lesquels ont déposé un premier rapport le 5 mars 2026 puis un second rapport le 26 mars 2026.
Par jugement du 30 mars 2026, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société TVD et a :
' fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er décembre 2025
' ouvert une période d’observation de six mois
' nommé en qualité de juge commissaire Monsieur [Q] [D], juge du siège
' désigné en qualité d’administrateur judiciaire la SELARL BMA administrateurs judiciaires, prise en la personne de Maître [E] [V], avec mission d’assistance du débiteur pour tous les actes de gestion et de disposition,
' désigné Maître [T] [C] en qualité de mandataire judiciaire
' ordonné l’exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration du 3 avril 2026, la société TVD a interjeté appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice délivré le 08 avril 2026, la société TVD a fait assigner la SELARL BMA Administrateur provisoire et Me [T] [C], ès qualités de mandataire de la société TVD devant le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
L’affaire appelée à l’audience du 13 avril 2026 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 20 avril 2026.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 avril 2026, la société TVD demande au premier président, au visa de l’article R 661-1 du code de commerce, de :
— DECLARER la société Traitement et Valorisation de Déchets recevable et bien fondée dans sa
demande ;
— CONSTATER que la société Traitement et Valorisation de Déchets fait état des moyens sérieux à l’appui de son appel au fond contre le jugement du 30 mars 2026 rendu par le Tribunal de commerce de Valenciennes (RG n° 2026000279) ;
— ORDONNER le sursis à exécution provisoire du jugement du 30 mars 2026 rendu par le Tribunal de commerce de Valenciennes (RG n° 2026000279).
Elle fait valoir qu’elle justifie de moyens sérieux de réformation en ce que le jugement, qui a ouvert la procédure a fixé la date de cessation des paiements au 1er décembre 2025, est insuffisamment motivé et que le tribunal a inversé la charge de la preuve. Elle rappelle que les éléments de nature à caractériser l’état la cessation des paiements doivent être suffisamment caractérisés dans le jugement et que la date de cessation des paiements doit être prouvée par celui qui l’invoque or, le tribunal ne fait état dans sa motivation ni du passif exigible, ni de l’actif disponible, par ailleurs, dans sa décision le tribunal fait peser sur la société TVD la charge de la preuve de sa solvabilité. Elle précise qu’à l’audience devant le tribunal, le procureur de la République ne s’est pas opposé à la demande de renvoi de sorte que le tribunal s’est prononcé sur une demande qui ne lui était pas faite.
Elle ajoute que le tribunal n’a pas respecté le principe du contradictoire, précisant que l’affaire, convoquée à l’audience du 16 mars 2026 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 30 mars 2026 que la convocation adressée le 18 mars 2026 pour l’audience de renvoi demandait à la société TVD de communiquer ses pièces dix jours avant l’audience alors que le rapport n° 2 de Me [C] n’est parvenu au tribunal que le 26 mars 2026 soit moins de deux jours ouvrés avant l’audience ce qui ne lui a pas permis de préparer sa défense.
Elle souligne les erreurs manifestes d’appréciation du tribunal constituant des moyens sérieux de réformationpuisque, ces erreurs tiennent d’une part à ce qu’il n’a pas été tenu compte de la promesse d’apport de fonds à la suite d’une cession de titres du dirigeant de TVD qui aurait dû être intégré à l’actif disponible, peu importait que les titres n’aient pas été matériellement transférés, d’autre part il n’a pas été tenu compte de la convention d’assistance et de trésorerie comme réserve de crédit au sens de l’article L631-1 du code de commerce, la mise à disposition de crédit dans le cadre d’une convention constituant une réserve de crédit intégrable dans l’actif disponible.
Eu égard à ces observations, elle entend démontrer que le tribunal ne pouvait la considérer en cessation des paiements et évoque les conséquences manifestement excessives de cette décision.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 10 avril 2026, la société BMA administrateur judiciaire représentée par Me [V], a demandé de constater qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du premier président sur le mérite de la demande.
Par conclusions signifiées par RPVA le 17 avril 2026, Me [C] ès qualités de mandataire judiciaire, demande de :
Débouter la société TVD de l’intégralité de ses demandes,
Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Elle rappelle que la procédure a été initiée par le parquet, informé par le président du tribunal de commerce de la situation préoccupante de la société TVD. Elle précise que la société a été convoquée à une audience du 09 février 2026 qu’en l’absence d’explications de la part de la société sur sa situation, une expertise a été ordonnée confiée à Me [C] que deux rapports ont été déposés et que l’audience prévue à l’issue du dépôt du rapport a fait l’objet d’un renvoi pour permettre à la société TVD de fournir tous éléments en défense dans le respect du contradictoire, le 2ème rapport déposé le 26 mars n’étant qu’une actualisation du 1er rapport.
Elle fait valoir qu’il ressort des éléments de procédure rappelés dans le jugement que le contradictoire a été respecté.
Elle ajoute que dès lors qu’étaient établis à l’appui de la requête, que la société ne s’acquittait pas de ses dettes et que les rapports concluaient à une cessation de paiement, c’est sans inverser la charge de la preuve qu’il était demandé à la société de justifier de sa situation.
Elle rappelle que le jugement analyse bien le passif exigible et l’actif disponible et est suffisamment motivé, il reprend les éléments contenus dans les rapports. Le premier juge doit se placer à la date où il statuait pour apprécier la situation de cessation des paiements, mais fixe la date de cessation des paiements à une date antérieure au vu des éléments figurant dans le rapport.
Elle conteste les erreurs de droits reprochées faisant valoir que les transferts de titres de M.[A] ne peuvent constituer un actif disponible dès lors qu’il n’est justifié que d’un mandat de vente d’obligations.
L’avocat général représenté à l’audience par Mme Arnal, avocat général, a repris les termes de son avis du 13 avril 2026, elle observe notamment que la décision est insuffisamment motivée et conclut à l’arrêt de l’exécution provisoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article R 661-1 du code de commerce « les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
(')
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal. »
( ')
Il ressort des pièces de procédure et du jugement que le tribunal a été saisi le 19 janvier 2026 d’une demande d’ouverture de procédure de redressement et en cas de contestation d’une enquête par le procureur de la République. Me [C] et M. [Y] désignés par ordonnance du 09 févier 2026 ont déposé leurs rapports les 06 et 10 mars 2026. L’affaire appelée à une audience du 16 mars 2026 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 30 mars 2026 à la demande de la société TVD pour production de ses pièces, le deuxième rapport actualisant le premier rapport a été déposé le 26 mars 2026 et la société TVD a produit ses pièces le 29 mars 2026. A l’audience du 30 mars 2026 (pièce 15 note d’audience),la société TVD n’a pas présenté de demande de renvoi, seul le procureur a évoqué cette possibilité dans ses réquisitions, étant observé que la société TVD a comparu assistée d’un conseil aux audiences.
Dès lors que la procédure a été ouverte sur requête du parquet, qu’une enquête a été réalisée donnant lieu à un rapport faisant état d’une situation de cessation de paiements, il appartenait à la société TVD, qui conteste ces conclusions de fournir des éléments au soutien de sa position.
Le jugement du 30 mars 2026, dans ses motifs reprend les éléments de passif figurant au rapport de Me [C], faisant état d’un passif de 881 231, 45 euros et évqoue également le passif reconnu par la société TVD elle-même de 222 017,05 euros. Le tribunal dans sa décision, a analysé les éléments d’actif constitués d’un solde bancaire de 28 114,16 euros et d’une autorisation de découvert de 34 000 euros et a écarté en le motivant les actifs invoqués par la société TVD.
Le tribunal a répondu aux moyens de critiques soulevés par le représentant de la société quant à l’actif pour constater l’état de cessation des paiements au jour où le tribunal a statué et fixant provisoirement une date de cessation eu égard aux éléments communiqués dès la requête du 19 janvier 2026, saisissant le président du tribunal.
Au vu des ces observations, il apparaît qu’aucun moyen sérieux de réformation n’est soulevé.
Dès lors que la condition tenant aux risques d’entraîner des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution provisoire ne s’applique qu’aux décisions prises sur le fondement de l’article L 663-1-1 du code de commerce et eu égard à l’absence de moyens de contestation sérieuse quant à l’absence de motivation du jugement, de l’inversion de la charge de la preuve et du respect du contradictoire, il n’y a pas lieu de statuer sur les moyens tirés d’erreurs manifestes d’appréciation invoquées par la société TVD ceux-ci relevant d’un examen au fond de l’affaire, en conséquence la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
La société TVD sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déboute la SAS Traitement et Valorisation de Déchets de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 30 mars 2026,
Condamne la société Traitement et Valorisation de Déchets aux dépens.
Le greffier La présidente
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