Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 20 nov. 2024, n° 23/03557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03557 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JABM
ACLM
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NIMES CAB1
08 novembre 2023
N°22/02140
[Z]
C/
[G]
Grosse délivrée le
20/11/2024 à :
Me AZZAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,
Mme Delphine DUPRAT, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
APPELANT :
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Samy AZZAM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [A] [G] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 20] (Mauritanie)
[Adresse 18]
[Localité 19]
Représentée par Me Elisabeth DURAND-PIROTTE de la SELARL CABINET DURAND-PIROTTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 20 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement définitif en date du 10 octobre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nîmes a prononcé le divorce de Madame [A] [G] et Monsieur [P] [Z], qui étaient mariés sous le régime de la communauté.
L’ordonnance de non-conciliation du 17 mars 2011 avait homologué l’accord des ex-époux consistant à accorder à Madame [G] la jouissance de la maison, bien indivis, à titre gratuit pendant toute la procédure, et à accorder à Monsieur [Z] la jouissance du jardin attenant et l’installation d’une boîte aux lettres à l’entrée de la maison.
Par acte notarié en date du 14 septembre 2009, Monsieur [Z] a fait donation à Madame [G] de la moitié indivise de sa propriété.
Par jugement en date du 29 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— rappelé que l’ordonnance de non-conciliation en date du 17 mars 2011 a homologué l’accord des ex-époux consistant à accorder à Madame [G] la jouissance de la maison, bien indivis, à titre gratuit pendant toute la procédure, et a accordé à Monsieur [Z] la jouissance du jardin attenant et l’installation d’une boîte aux lettres à l’entrée de la maison,
— dit que Madame [G] est redevable d’une indemnité d’occupation pour la jouissance privative de la maison d’habitation [Adresse 18], cadastré sous la référence ZI parcelle n°[Cadastre 5], lieu-dit [Adresse 21], à [Localité 19], à compter du 1er juin 2016,
— dit que Monsieur [Z] est redevable d’une indemnité d’occupation pour la jouissance privative du jardin attenant au bien indivis, à compter du 1er juin 2016,
— fixé à 432 euros par mois, le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [G] à Monsieur [Z],
— condamné Madame [G] à payer à Monsieur [Z] la somme de 29.808 euros à titre provisionnel au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 1er juin 2016 au 1er avril 2022,
— débouté Monsieur [Z] de sa demande d’inclure la somme de 200 euros dans le montant de l’indemnité d’occupation dû par Madame [G],
— débouté Monsieur [Z] de sa demande de condamner Madame [G] à verser à Monsieur [Z] la somme de 4.800 euros à titre de provision dans les bénéfices de l’indivision pour l’activité de chambres d’hôtes pour les années 2020 et 2021,
— enjoint Madame [G] à établir un compte annuel de gestion mettant en évidence la balance entre les revenus et les charges du bien indivis, tant qu’elle bénéficiera seule de la maison indivise jusqu’au jour de la jouissance divise,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les parties aux dépens et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune d’elles.
Par acte d’huissier en date du 10 mai 2022, Madame [G] a fait assigner Monsieur [Z] devant le juge aux affaires familiales de Nîmes.
Par jugement rendu contradictoirement le 8 novembre 2023, le juge aux affaires familiales a :
— rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture,
— dit que Monsieur [Z] n’est plus recevable à soulever l’irrecevabilité de l’assignation dans ses demandes au fond,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage entre Madame [G] et Monsieur [Z],
— désigné pour y procéder Maître [S] [L], notaire à [Localité 17] [Adresse 6] ([Localité 17]) auquel copie de ce jugement sera adressée,
— désigné en qualité de juge commis le premier vice président du Pôle famille,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— rappelé qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
— rappelé que la date de la dissolution de la communauté est celle de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 17 mars 2011,
— attribué à titre préférentiel à Madame [G] l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 18] [Localité 19] cadastré section Z n° [Cadastre 5] appartenant à Monsieur [Z] et à Madame [G] suivant acquisition par Monsieur [Z] en date du 30 avril 1990 publiée au 2ème deuxième bureau des hypothèques de Nîmes le 15 juin 1990 volume 1997 P n° 4441 et suivants acte de donation en date du 14 septembre 2009 publié au 2ème bureau de la conservation des hypothèques de Nîmes volume 2009P n° 6809, sous réserve de soulte,
— débouté Monsieur [Z] de sa demande d’attribution,
— débouté Monsieur [Z] de sa demande d’ordonner la division parcellaire,
— dit que la communauté doit une récompense à Madame [G] d’un montant de 10.506,17 euros au titre du règlement des prêts par des deniers lui appartenant en propre,
— dit que Madame [G] est créancière à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre des taxes foncières de 2020 à 2022 pour la somme de 5.493 euros,
— dit que Monsieur [Z] est créancier à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 10.042 euros, au titre des taxes foncières revendiquées,
— dit que Madame [G] est créancier à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 1.394 euros au titre du règlement des taxes d’habitation de 2011 à 2019,
— dit que Madame [G] a réglé la somme de 7.509,26 euros pour le compte de l’indivision au titre de l’assurance habitation,
— pris acte que Madame [G] a réglé la somme de 29.808 euros à Monsieur [Z] au titre de l’indemnité d’occupation due jusqu’au 1er avril 2022,
— dit qu’eu égard à la décision du 29 juin 2022, il y a lieu de dire que depuis le 1er avril 2022, Madame [G] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision post-communautaire d’un montant de 864 euros par mois et ce jusqu’au jour du partage, ou la libération effective des lieux,
— dit qu’eu égard au jugement du 29 juin 2022, Monsieur [Z] est redevable d’une indemnité d’occupation pour la jouissance privative du jardin attenant au bien indivis, à compter du 1er juin 2016, pour un montant mensuel de 20 euros et ce jusqu’au jour du partage ou la libération effective des lieux,
— dit que les demandes de Madame [G] au titre des articles 815-10 et 815-12 sont sans objet,
— dit que la demande de Madame [G] au titre d’impayées de pensions alimentaires est sans objet,
— préalablement ordonné une expertise judiciaire,
— désigné Monsieur [O] [K], inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Nîmes, en qualité d’expert, investi de la mission suivante :
— après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige,
— se rendre sur les lieux sis « [Adresse 18] », [Adresse 18] [Localité 19], et procéder à sa description précise et détaillée en y joignant des photographies,
— donner tous éléments d’appréciation utiles permettant à la juridiction éventuellement saisie de fixer la valeur vénale du bien en tenant compte de ses particularités,
— fixer la valeur de la propriété, tant dans son ensemble que divisément, et ce au jour le plus proche du partage,
— fixer la valeur initiale du bien à savoir la parcelle acquise le 30 avril 1990 par Monsieur [Z] et sur laquelle a été édifiée la construction en 1995 (soit la totalité de la parcelle et de la construction en se plaçant en 1995) d’autre part la valeur vénale actuelle du bien en prenant en compte exclusivement les dépenses décrites dans le présent jugement, et la valeur qu’il aurait eu sans la réalisation des travaux pour déterminer la plus value apportée par les dits travaux. Ces éléments sont indispensables pour calculer le montant de la créance de Madame [G] au titre des dépenses par ses deniers propres durant la communauté, et après la dissolution de celle-ci.
— dit que les honoraires de l’expert seront avancés par Monsieur [Z],
— fixé à 5.000 euros la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, dans les six semaines du prononcé de la décision,
— dit qu’à défaut par la partie consignataire de verser la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
— dit que l’expert désigné fera connaître au greffe du service des expertises son acceptation de la mission dans un délai de 8 jours à compter de l’avis qui lui sera donné par le greffe du versement de la consignation,
— dit que l’expert devra verser son rapport au greffe de la cour, en deux exemplaires, avant le 1er juin 2024 et adresser son rapport aux conseils des parties,
— désigné le Premier Vice-Président du Pôle Famille à l’effet de contrôler la mesure d’instruction,
— renvoyé les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 18 juin 2024,
— réservé les dépens.
Par déclaration en date du 15 novembre 2023, Monsieur [Z] a relevé appel de la décision cantonné aux dispositions suivantes :
'ATTRIBUE à titre préférentiel à Madame [A] [G] l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 18] [Localité 19] cadastré section Z n°[Cadastre 5] appartenant à Monsieur [P] [Z] et à Madame [A] [G] suivant acquisition par Monsieur [P] [Z] en date du 30 avril 1990 publiée au 2ème deuxième bureau des hypothèques de Nîmes le 15 juin 1990 volume 1997 P n° 4441 et suivants acte de donation en date du 14 septembre 2009 publié au 2ème bureau de la conservation des hypothèques de Nîmes volume 2009P n° 6809, sous réserve de soulte,
— DÉBOUTE Monsieur [P] [Z] de sa demande d’attribution,
— DÉBOUTE Monsieur [P] [Z] de sa demande d’ordonner la division parcellaire-pour l’allée des inox : 46.626, 30 euros HT,
— CONDAMNE in solidum M. [U] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société [15], M. [J] [D] et Mme [T] [B] épouse [D] à payer à la SAS [23], la SARL [25], la SCA [24] et la SCA [Localité 26] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;' (sic)
Par ses dernières conclusions remises le 23 septembre 2024, Monsieur [Z] demande à la cour de :
— DECLARER recevable et fondé l’appel interjeté par Monsieur [Z],
— Y faisant droit,
— INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a :
— ATTRIBUÉ à titre préférentiel à Madame [A] [G] l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 18] [Localité 19] cadastré section Z n° [Cadastre 5] appartenant à Monsieur [P] [Z] et à Madame [A] [G] suivant acquisition par Monsieur [P] [Z] en date du 30 avril 1990 publiée au 2ème deuxième bureau des hypothèques de Nîmes le 15 juin 1990 volume 1997 P n°4441 et suivants acte de donation en date du 14 septembre 2009 publié au 2ème bureau de la conservation des hypothèques de Nîmes volume 2009P n°6809, sous réserve de soulte,
— DÉBOUTÉ Monsieur [P] [Z] de sa demande d’attribution,
— DÉBOUTÉ Monsieur [P] [Z] de sa demande d’ordonner la division parcellaire.
Et, statuant à nouveau :
— A titre principal,
— ATTRIBUÉ à titre préférentiel à Monsieur [P] [Z] du bien indivis sis « [Adresse 18] »,
[Adresse 18] [Localité 19], cadastré section ZI n° [Cadastre 5], sous réserve de soulte,
— A titre subsidiaire,
— ORDONNER la division parcellaire du bien indivis sis « [Adresse 18] [Localité 19], cadastré section Z n° [Cadastre 5],
— En conséquence,
— DESIGNER tel expert qu’il appartiendra avec mission habituelle en la matière et notamment de :
— Se rendre sur les lieux, sis [Adresse 18] à [Localité 19],
— Recueillir les explications des parties,
— Prendre connaissance de tous documents utiles à son information, à charge d’en indiquer les sources,
— D’envisager les limites divisoires de la propriété foncière du terrain en fonction de la volonté des parties tout en tenant compte de l’état des lieux, des contraintes techniques, législatives et réglementaires,
— De calculer la superficie de chaque portion, d’établir un plan côté repérant la ou les divisions projetées,
— Evaluer et indiquer la valeur économique de chaque lot,
— S’expliquer techniquement dans le cadre de ses chefs de mission sur les dires, observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions,
— Etablir un pré-rapport descriptif et estimatif au cas où l’autorisation d’effectuer des travaux urgents devrait être requise,
— Du tout dresser rapport qui sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire en prenant en compte les dires des parties.
— DIRE qu’en cas d’empêchement, refus ou retard de l’expert il pourra être pourvu à son remplacement par voie de simple Ordonnance à la requête de la partie la plus diligente,
— En tout état de cause,
— DEBOUTER Madame [A] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER Madame [G] au paiement de la somme de 3.500 € à titre des frais irrépétibles exposés par Monsieur [Z],
— La CONDAMNER aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions remises le 1er octobre 2024, Madame [G] demande à la cour de :
— DEBOUTER Monsieur [P] [Z] de sa demande d’infirmation partielle
— CONFIRMER la décision rendue le 8 novembre 2023 :
— en ce qu’elle a attribué à titre préférentiel à Madame [A] [G] l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 19] cadastré section Z n° [Cadastre 5] appartenant à Monsieur [P] [Z] et à Madame [A] [G] suivant acquisition par monsieur [P] [Z] en date du 30 avril 1990 publiée au 2e bureau des hypothèques de Nîmes le 15 juin 1990 volume 1980 Volume 1997 P numéro 44 41 et suivant acte de donation en date du 14 septembre 2009 publiée au 2e bureau de la conservation des hypothèques de Nîmes volume 2009P numéro 6809 sous réserve de soulte
— en ce qu’elle l’a débouté de sa demande d’attribution et de sa demande d’ordonner la division parcellaire.
— DECLARER RECEVABLE ET FONDE l’appel incident relevé par Madame [A] [G].
— REJETER POUR IRRECEVABILITE les conclusions en réponse de monsieur [Z] signifiées le 23 septembre 2024 alors que les conclusions d’appel incident datent du 29 avril 2024 soit hors délai prévu à l’article 910 alinéa 1er du Code de procédure civile
— Faisant droit aux demandes formulées par madame [G] au titre de l’appel incident,
— INFIRMER partiellement la décision entreprise et, statuant à nouveau,
— INFIRMANT uniquement le quantum de la récompense due par la communauté à madame [G],
— DIRE que la communauté doit à titre de récompense la somme de 43.706,17 euros à Madame [A] [G],
— Si mieux n’aime la Cour,
— DIRE que la communauté doit à titre de récompense la somme de 20.807,17 euros à madame
[A] [G],
— INFIRMANT partiellement le quantum de la créance au titre de l’assurance habitation,
— DIRE que madame [G] est créancière de l’indivision d’une somme de 8.045,20 euros au titre de l’assurance habitation,
— INFIRMANT partiellement le quantum de la créance au titre des dépenses d’amélioration durant la communauté qui seront prises en compte dans le calcul de la plus-value apportée au titre des travaux de conservation nécessaires pour l’habitabilité du bien qui avaient été fixée à
64.741,05 euros,
— DIRE que madame [G] justifie avoir exposé la somme de 82.701 euros sur ses deniers
propres,
— INFIRMANT partiellement le quantum de la créance au titre des dépenses d’amélioration post communautaires qui seront pris en compte dans le calcul de la plus-value apportée au titre des travaux de conservation nécessaires pour l’habitabilité du bien et qui avaient été fixées à 16.890,04 euros,
— DIRE que madame [G] justifie avoir exposé la somme de 19.094,67 euros,
— CONFIRMER toutes les autres dispositions du jugement non contestées,
— Y AJOUTANT
— ORDONNER l’actualisation sur justificatifs des mouvements de fonds depuis la première décision jusqu’au partage,
— DIRE que les créances nouvelles assumées par chacune des parties au profit de l’indivision post-communautaire depuis la décision seront actualisées auprès du Notaire commis ainsi que les provisions versées par madame [G] au titre de l’indemnité d’occupation
— DIRE que madame [G] a versé une somme de 6.706,72 euros à monsieur [Z] couvrant la période d’avril 2022 au 31 décembre 2023,
— DIRE que madame [G] est titulaire d’une créance nouvelle de travaux d’amélioration d’un montant de 8.487,34 euros,
— CONDAMNER Monsieur [Z] [P] à porter et payer à Madame [A] [G] la somme de 3500€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [Z] [P] aux entiers dépens d’appel.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 2 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Liminairement, la cour prononce l’irrecevabilité des conclusions remises par Monsieur [Z] le 8 octobre 2024, soit postérieurement à la clôture, tendant à saisir le conseiller de la mise en état d’une demande de rabat de la clôture, d’une demande de sursis à statuer et d’une demande d’expertise portant sur le caractère illégal ou non de l’activité de chambre d’hôtes exercée par Madame [G] dans le bien indivis.
Monsieur [Z] ne fait état d’aucune cause grave qui justifierait la révocation de l’ordonnance de clôture.
Liminairement encore, la cour rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. En conséquence la cour ne statue pas sur les prétentions évoquées par les parties dans le corps de leurs écritures sans figurer aux dispositifs.
1/ Sur la recevabilité des conclusions notifiées par Monsieur [Z] le 23 septembre 2024 :
Aux termes de l’article 910 alinéa 1 du code de procédure civile, l’intimé à un appel incident dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
De jurisprudence constante, les parties pouvant invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau jusqu’à la clôture de l’instruction, les conclusions déposées par l’appelant avant la clôture mais après l’expiration de son délai pour conclure sur l’appel incident formé par l’intimée ne peuvent être déclarées irrecevables sans avoir recherché si elles n’étaient pas au moins en partie destinées à développer son appel principal.
Madame [G] sollicite que les conclusions notifiées le 23 septembre 2024 par Monsieur [Z] soient déclarées irrecevables, comme ne respectant pas le délai imparti par l’article 910 alinéa 1 du code de procédure civile, exposant qu’elle a remis ses conclusions formant appel incident le 29 avril 2024 et que Monsieur [Z] devait donc conclure avant le 29 juillet 2024.
Monsieur [Z] développant dans ses conclusions du 23 septembre 2024 de nouveaux moyens au soutien de son appel, il n’y a pas lieu de les déclarer irrecevables.
Il sera précisé que les moyens soutenus dans les conclusions du 23 septembre 2024 pour combattre l’appel incident formé par l’intimée ne pourront en revanche être examinés par la cour.
2/ Sur les demandes d’attribution préférentielle du bien indivis et de division :
Devant le premier juge, les parties sollicitaient toutes deux l’attribution préférentielle du bien indivis, et Monsieur [Z] subsidiairement la division de la parcelle.
Le premier juge a retenu que :
— si Monsieur [Z] pouvait se prévaloir des dispositions des articles 831 et 832 et suivants du code civil, aux conditions que le bien indivis soit une exploitation agricole et qu’il y habite effectivement, il reconnaissait avoir abandonné son activité et ne démontrait pas comment il allait pouvoir exploiter personnellement une éventuelle entreprise agricole, et il n’était pas contesté qu’il n’occupait pas la maison d’habitation comprise dans le domaine indivis,
— de plus Monsieur [Z] ne rapportait pas la preuve de moyens financiers nécessaires pour assumer la charge du financement de la soulte qu’induirait l’attribution préférentielle,
— l’argumentation relative à la gestion du bien indivis par Madame [G] n’était pas suffisamment étayée,
— quant à la demande subsidiaire de division de la parcelle, aucun élément utile n’était produit sur les modalités d’une telle division et les possibilités d’y procéder,
— à l’occasion d’une procédure de partage judiciaire et à défaut d’entente des indivisaires, le juge ne pouvait pas effectuer un partage par voie d’attribution,
— dès lors, la demande de division parcellaire ne pouvait prospérer.
Le juge aux affaires familiales a estimé que, compte tenu de l’unité foncière du bien et de la résidence principale de l’ex-épouse dans le bien depuis l’ordonnance de non-conciliation, il apparaissait cohérent d’attribuer le bien indivis à celle-ci.
Au soutien de son appel, Monsieur [Z] fait valoir que :
— après une première expérience agricole aux côtés de son frère entre 1988 et 1990, il a acquis le terrain litigieux le 30 avril 1990, puis a édifié les bâtiments actuels sur permis de construire en date du 7 février 1995, et ce bien avant sa rencontre avec Madame [G] et le début de leur vie commune concrétisé par le mariage célébré en [Date mariage 12] 1999,
— il a décidé de faire donation à l’épouse de la moitié du bien litigieux en 2009 dans le but de sauver son couple,
— il a dû quitter les lieux en 2011 en exécution de la décision de justice, le divorce a été prononcé le 10 octobre 2013, et il s’est ainsi trouvé privé de son exploitation, notamment de son hangar, et contraint de cesser son activité agricole,
— il a toujours eu le projet de récupérer le bien indivis auquel il est viscéralement attaché et d’y redémarrer son activité, et il est en mesure de le faire aujourd’hui, le constat de commissaire de justice relatif à la parcelle dont il a la jouissance, produit par Madame [G] pour prétendument démontrer qu’il serait incapable de gérer le bien indivis, n’établissant nullement cette allégation,
— de l’aveu même de l’intimée, l’exploitation de la chambre d’hôte dans le hangar agricole, et de la table d’hôte au sein même de l’habitation principale, constitue sa principale source de revenus,
— or l’activité de chambre d’hôte est exercée illégalement par Madame [G] depuis l’année 2020, celle-ci étant dans l’incapacité de produire l’autorisation d’urbanisme pour l’aménagement du hangar exigée par l’article L421-1 du code de l’urbanisme, et de justifier du respect de l’article 2 du PLU zones agricoles de la commune, et cette exploitation n’est pas régularisable, Madame [G] encourant à titre de sanction la démolition de l’aménagement réalisé et une peine délictuelle,
— les règles du code du tourisme invoquées par Madame [G] ne sont pas exclusives des règles d’urbanisme,
— Madame [G] a ainsi démontré son incapacité manifeste à gérer convenablement le bien indivis.
Il reproche au premier juge de n’avoir pas examiné son argumentation pourtant parfaitement étayée, de ne pas avoir tenu compte de l’aptitude de chaque partie à gérer le bien et s’y maintenir, et d’avoir à tort fait état de l’absence de preuve de possibilité de financer l’éventuelle soulte alors que de jurisprudence constante, l’attribution préférentielle ne peut être subordonnée à cette question.
L’intimée conclut au contraire à la confirmation du jugement de ce chef, soutenant à cet égard que :
— Monsieur [Z] a acquis la parcelle de terrain agricole en 1990 pour un montant de 45.735 euros et lorsque les futurs époux se sont rencontrés, la construction n’était pas terminée, les parties ayant aménagé en février 1997 dans un logement loué par le frère de Monsieur [Z],
— dans l’attente de la construction de la maison, les époux ont construit un petit appartement dans le hangar au cours de l’année 2000, lequel était insalubre, et le couple n’a pu aménager dans la maison qu’en mars 2007,
— le bien indivis est constitué d’une villa édifiée sur une seule parcelle de terrain, dont la division n’est pas envisageable,
— si Monsieur [Z] a manifesté son intention de racheter la part de la maison à son ex-épouse, il n’a jamais pu présenter la moindre proposition de rachat,
— Monsieur [Z] se prévaut à tort des dispositions de l’article 832-3 du code civil et de la perspective de reprise d’une activité agricole pour intégrer sa demande dans le cadre des dispositions de l’article 832 qui vise l’attribution préférentielle pour toute exploitation agricole si le maintien dans l’indivision n’a pas été ordonnée, et c’est seulement dans le cadre de la jurisprudence applicable à l’article 832-3 du code civil que se situent les dispositions concernant l’aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s’y maintenir,
— il n’y a pas de bien constituant une exploitation agricole, ni au moment de la séparation, ni à ce jour, de sorte que l’attribution préférentielle ne peut être sollicitée sur ce fondement, et que le moyen fondé sur une faute de gestion n’est en aucune manière applicable en l’espèce, la juridiction ne devant examiner l’aptitude des différents postulants à gérer le bien et à s’y maintenir qu’au cas de demande concurrente d’attribution d’une exploitation,
— Monsieur [Z] qui n’exerce pas l’activité d’exploitant agricole ne démontre pas en quoi il aurait des aptitudes particulières qui lui permettraient d’obtenir l’attribution préférentielle du bien dans la mesure où il n’y est même pas un résident,
— il avait cessé son activité d’agriculteur au 23 septembre 2003, soit avant la séparation, à une époque où il n’avait même pas encore aménagé dans le bien en question, et ce n’est pas la décision de divorce qui l’a contraint à cesser son activité agricole,
— il prétend qu’il voudrait relancer une activité agricole alors que le jardin dont il dispose depuis l’ordonnance de non-conciliation n’est en rien un terrain potentiellement agricole, et la parcelle n’a fait l’objet d’aucune exploitation agricole après la cessation d’activité d’agriculteur de l’époux,
— les développements de l’appelant sur la prétendue incompétence de la concluante à gérer le bien sont hors sujet et en toute hypothèse fallacieux, l’activité de chambre d’hôte étant conforme à toutes les réglementations,
— la concluante ne demande pas l’attribution préférentielle pour exercer une activité de chambre d’hôte, mais parce que le bien indivis constitue son domicile depuis de très nombreuses années, et qu’elle a largement prouvé sa capacité à gérer ce bien correctement, par de nombreux travaux de conservation et d’amélioration, travaux que Monsieur [Z] était dans l’incapacité d’assumer financièrement,
— l’attribution préférentielle du domicile conjugal est régie par les dispositions de l’article 831-2 du code civil qui imposent une condition de résidence effective au jour du décès et en l’occurrence en cas de dissolution de la communauté la condition de résidence doit s’apprécier non seulement à la date de la dissolution de la communauté mais également la date à laquelle le juge statue,
— enfin Monsieur [Z] ne peut contester la décision qui a tenu compte de la solvabilité du demandeur à l’attribution alors que ce sont d’ailleurs les dispositions légales de l’article 832-3 du code civil sur lesquelles il fonde son argumentation, qui fondent les décisions prévoyant justement la prise en compte du risque d’insolvabilité de l’attributaire, et cette appréciation s’applique en tout état de cause pour toute attribution préférentielle facultative comme celle de l’attribution du domicile conjugal, conformément aux dispositions de l’article 1476 alinéa 2 du code civil ; or l’appelant est dans l’incapacité de démontrer qu’il serait en mesure de payer une soulte à la concluante qui dispose en outre d’une créance au titre de récompense et d’indivision post communautaire, alors que la concluante est en capacité de régler la soulte, étant rappelé que la maison est évaluée à 410.000 euros.
— SUR CE :
Aux termes de l’article 1476 du code civil, l’attribution préférentielle dans le cadre du partage de la communauté est soumise à toutes les règles établies en matière de succession pour les partages entre co-héritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, elle n’est jamais de droit.
L’article 831 du code civil prévoit que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formé pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement.
L’article 831-2 du code civil dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de la propriété qui lui sert effectivement d’habitation s’il y avait sa résidence à l’époque du décès.
Aux termes de l’article 832-3 du code civil, à défaut d’accord amiable, la demande d’attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence.
En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l’aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s’y maintenir.
Alors que Monsieur [Z] prétend avoir exercé une activité agricole à laquelle il aurait dû mettre fin du fait de la procédure de divorce l’obligeant à quitter les lieux et prétend vouloir reprendre une telle activité, il ne précise pas la date à laquelle il a cessé son activité et ne verse aux débats des relevés parcellaires d’exploitation établis par la Mutualité Sociale Agricole que pour la période allant de juin 1990 à janvier 2002. En tout état de cause, l’intimée produit la lettre adressée à l’époux par la MSA le 23 septembre 2003 l’informant de sa radiation à compter du 19 septembre 2003.
Or l’ordonnance de non-conciliation attribuant, sur accord des parties, à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, et à l’époux la jouissance du terrain attenant, a été rendue le 17 mars 2011, soit à une date à laquelle ce dernier n’exerçait plus d’activité agricole depuis plus de sept ans.
Le bien indivis ne constitue pas une entreprise agricole de sorte que l’appelant ne peut se prévaloir des dispositions légales relatives à l’attribution préférentielle en la matière.
Il ne peut non plus se prévaloir des dispositions légales relatives au local d’habitation puisqu’il ne résidait pas dans le bien au jour de la dissolution de la communauté pas plus qu’il n’y réside au jour où la cour statue.
Au surplus, le premier juge a justement relevé que Monsieur [Z] ne démontrait pas être en capacité de régler la soulte au cas d’attribution préférentielle à son profit, cet élément pouvant être pris en compte pour apprécier le risque que ferait courir à Madame [G] l’insolvabilité de l’attributaire.
Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelant, il est indifférent que l’activité de chambres d’hôtes développée par Madame [G] au sein du bien indivis soit ou non conforme aux réglementations d’urbanisme et de tourisme. En effet, dès lors qu’il ne remplit pas les conditions permettant l’attribution préférentielle relative à une exploitation agricole pas plus que les conditions permettant l’attribution préférentielle relative au local d’habitation, la cour n’a pas à examiner des demandes concurrentes toutes deux recevables qui exigeraient alors de se prononcer sur l’aptitude des parties à gérer le bien en cause et à s’y maintenir.
Le jugement est en conséquence confirmé quant à l’attribution préférentielle ordonnée.
S’agissant de la demande subsidiaire de division parcellaire présentée par Monsieur [Z], le jugement sera également confirmé par adoption de motifs, non valablement critiqués, étant observé que le bien et le terrain attenant constituent une unité foncière dont la division n’aurait pas de sens, et ce d’autant que Monsieur [Z] fonde cette prétention sur une volonté de redémarrer une exploitation agricole au sujet de laquelle il ne fournit aucune précision, ajoutant tout aussi imprécisément qu’il obtiendrait sans nul doute les autorisations administratives nécessaires au regard du 'projet escompté'.
3/ Sur le montant de la récompense due par la communauté à Madame [G] :
Aux termes de l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Madame [G] sollicite réformation du jugement en ce que le montant de la récompense à elle due par la communauté a été fixée à 10.506,17 euros, demandant à la cour de le fixer à la somme de 43.706,17 euros, ou subsidiairement à la somme de 20.807,17 euros, faisant valoir que, au titre de l’acquisition des mobiliers communs par des deniers propres, le tribunal n’a retenu aucune somme alors qu’il aurait dû retenir un montant de 33.200 euros.
Le premier juge a retenu que Madame [G] disposait d’une récompense à l’égard de la communauté d’un montant de 10.506,17 euros correspondant au règlement de prêts [11] et [13] grâce à des fonds propres provenant d’une donation de ses parents de la somme de 12.000 euros par virement du 7 septembre 2007.
Il a en revanche estimé que :
— la somme de 1.300 euros revendiquée en sus par Madame [G] et débitée sur son compte le 3 septembre 2007 pour être virée sur le compte joint ne pouvait être retenue en l’absence de lien avec la donation intervenue quatre jours plus tard,
— les revendications de créances à hauteur de 45.000 euros s’agissant de donations de ses parents qui auraient permis l’acquisition de mobiliers communs et le financement du train de vie de la famille devaient être rejetées dès lors que, si Madame [G] produisait les relevés bancaires de son compte faisant état des divers virements opérés à son bénéfice par ses parents, elle ne démontrait pas leur encaissement par la communauté.
Devant le premier juge, Monsieur [Z] s’était opposé aux demandes de récompenses formées par Madame [G] en soutenant que celle-ci ne faisait pas la preuve d’un lien de causalité entre les fonds reçus de ses parents et les dépenses alléguées. Il n’a toutefois pas relevé appel de la récompense fixée par le jugement.
— SUR CE :
Il résulte des pièces (relevés bancaires pièces 26, 27 et 82) que Madame [G] verse aux débats que :
— elle a reçu de ses parents 12 virements de 1.600 euros du 30 août 2007 au 1er août 2008 (soit 19.200 euros) et 13 virements de 1.000 euros de septembre 2008 à octobre 2009 (soit 13.000 euros), soit un montant total de 32.200 euros, (il n’est en effet pas justifié d’un virement de 1.000 euros en août 2008, mais seulement du virement de 1.600 euros au 1er août 2008),
— elle a viré de son compte personnel après perception de ces donations un montant total de 10.301 euros sur le compte joint des époux,
— de plus, à partir de ses comptes personnels, elle réglait les charges du ménage,
— les relevés de comptes de Madame [G] montrent qu’ils n’étaient alimentés que par les virements opérés par ses parents, les autres sommes figurant au crédit étant irrégulières et minimes.
Dans ces conditions, Madame [G] rapporte la preuve que ses deniers propres (provenant des donations de ses parents) ont profité à la communauté.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu une récompense de 10.506,17 euros au titre du règlement des prêts par des deniers propres. Mais il y sera ajouté une récompense due à Madame [G] par la communauté à hauteur de 32.200 euros au titre des dépenses du ménage réglées par des deniers propres.
4/ Sur le quantum de la créance au titre de l’assurance habitation :
Madame [G] demande à la cour de retenir le montant de sa créance à l’égard de l’indivision à hauteur de 8.045,20 euros au titre de l’assurance habitation, alors que le premier juge a retenu un montant de 7.509,26 euros au vu des quittances produites de 2012 à 2022. Elle fait en effet état du montant de la prime pour l’année 2011 d’un montant de 535,94 euros dont elle demande l’ajout.
Il est relevé que s’agissant de la créance revendiquée en première instance au titre de l’assurance habitation, Monsieur [Z] n’avait formulé aucune observation.
Madame [G] justifie effectivement avoir réglé la somme de 535,94 euros au titre de l’assurance habitation pour l’année 2011. L’indivision post-communautaire n’ayant toutefois pris naissance que le 17 mars 2011, la créance de Madame [G], au prorata temporis, s’établit à la somme de 424,34 euros.
Le jugement est infirmé en ce sens, le montant de la créance de Madame [G] à ce titre étant fixé à 7.933,60 euros.
5/ Sur le quantum de la créance au titre des dépenses d’amélioration durant la communauté qui seront prises en compte dans le calcul de la plus-value apportée au titre des travaux de conservation nécessaires pour l’habitabilité du bien :
Madame [G] conclut à la réformation du montant fixé par le jugement déféré à 64.741,05 euros, sollicitant que le montant soit retenu à 82.701 euros.
Elle reproche ainsi au premier juge d’avoir écarté la facture d’un montant de 17.960 euros établie en juillet 2003 au titre de la fourniture de fenêtres et volets roulants, au motif erroné qu’elle n’aurait pas démontré avoir réglé cette facture par des deniers issus de la donation de ses parents intervenue en 2006.
Madame [G] produit :
— le bon de commande en date du 8 juillet 2003 auprès de la SARL [14] portant sur la livraison et la pose de portes, fenêtres et volets roulants, pour un montant total de 25.763 euros incluant la pose (portant acompte à percevoir de 4.763 euros, à régler à la livraison 17.960 euros et solde à la pose de 3.040 euros), et précisant date de livraison au plus tard 1ère quinzaine octobre 2003,
— la confirmation de la commande en date du 14 août 2003 portant mention du paiement d’un acompte de 4.763 euros,
— un relevé du compte joint de ses parents auprès de [16] faisant état du débit d’un chèque de 17.960 euros le 23 octobre 2003,
— une lettre de réclamation adressée à l’entreprise le 16 février 2004, celle-ci n’ayant toujours pas procédé à la pose malgré ses promesses, Monsieur [Z] indiquant qu’il procédera lui-même à la pose dans ses conditions.
Il résulte de ces éléments et de la règle que nul ne plaide par procureur que Madame [G] ne peut réclamer fixation d’une créance à son profit à hauteur de 17.960 euros, le paiement de la facture n’ayant pas été assumé par elle-même mais par des tiers (ses parents).
Aussi le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Madame [G] à ce titre, étant observé que ce rejet figure seulement dans les motifs du jugement et non dans le dispositif.
6/ Sur le quantum de la créance au titre des dépenses d’amélioration post communautaires qui seront pris en compte dans le calcul de la plus-value apportée au titre des travaux de conservation nécessaires pour l’habitabilité du bien :
Madame [G] sollicite la fixation du quantum à 19.094,67 euros alors que le jugement déféré fixe cette créance à 16.890,04 euros.
Elle reproche au premier juge de n’avoir pas retenu la facture 'Ent [8]' du 29 novembre 2019 d’un montant de 1.995 euros au motif erroné qu’elle ne démontrait pas avoir réglé celle-ci de ses deniers, ne versant aucun relevé, et la facture étant au nom de Monsieur [V].
Madame [G], qui indique que Monsieur [V] est son époux et réside avec elle dans le bien depuis le 1er janvier 2019, verse aux débats :
— la facture datée du 29 novembre 2019 d’un montant de 1.995 euros au nom de Monsieur [V] à l’adresse de la concluante, portant sur des 'travaux d’étanchéité solins et rive sur toiture en plomb et bandes porte joints zinc ainsi que remise aux normes des tuiles égout sur génoise',
et mentionnant un acompte de 800 euros,
— les relevés de son compte bancaire personnel mentionnant le règlement par chèques le 28 novembre 2019 de la somme de 800 euros, et le 3 décembre 2019 de la somme de 1.195 euros,
— la photographie d’une partie du bord de toiture faisant apparaître l’état de délabrement des chevrons en bois.
Cette facture correspondant à des travaux indispensables de conservation de l’immeuble doit être prise en compte.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Elle reproche également au premier juge de n’avoir pas retenu la facture dont la commande [2] est au nom d'[R] [Z] du 3 novembre 2019 pour un montant de 425,75 euros au
motif que la commande n’est pas une facture et n’est pas émise au nom de Madame [G] qui n’établit pas le règlement de cette somme.
Madame [G], qui précise que son fils [R], présent alors au domicile et technicien, s’est chargé de la commande, justifie qu’il s’agit d’une commande par internet, spécifiant pour le mode de paiement 'Paiement sécurisé par CB', et que son compte a été débité le 4 novembre 2019 de la somme de 425,75 euros.
Le matériel électrique commandé ayant permis la réfection d’une partie de l’installation électrique du bien, cette dépense nécessaire doit être prise en compte.
Le jugement est encore infirmé de ce chef.
S’agissant des deux factures [22] au nom de Madame [G] du 2 novembre 2018 et du 5 février 2019 que le premier juge a rejetées à défaut d’indication quant à la destination des règlements et dépenses, Madame [G] fait valoir que les matériaux acquis ont servi à rénover l’ancienne salle d’eau (le mur entre la salle d’eau et la buanderie a été détruit et rebâti un peu plus loin afin d’agrandir la salle d’eau) ainsi qu’à fermer la mezzanine au-dessus de la cuisine (le mur surplombant la cuisine était resté ouvert et était dangereux).
Elle produit effectivement les photographies datées des travaux en question qui correspondent aux dates d’achat des matériaux, de sorte que la dépense doit être prise en compte pour un montant de 292,17 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
S’agissant des factures [22] des 11 et 12 septembre 2019, écartées par le premier juge en l’absence de preuve de règlement par Madame [G], celle-ci produit le relevé de son compte attestant de ce qu’elle a réglé ces factures pour un montant total de 411,24 euros, mais elle ne justifie pas pour autant de l’utilisation de ces matériaux pour le bien indivis.
Le jugement est ainsi confirmé quant au rejet de sa demande à ce titre.
Enfin Madame [G] sollicite la rectification du montant total retenu par le premier juge à hauteur de 14.890,04 euros au titre des dépenses de conservation et d’amélioration regroupées sous la pièce 36, en indiquant qu’il a été omis dans l’addition des différentes dépenses retenues, le montant de 90,47 euros correspondant à la facture SARL [10] du 29 décembre 2020, et que le montant total s’établit donc à la somme de 14.980,51 euros.
Effectivement, la vérification de l’addition des montants retenus aboutit à un montant de 14.980,51 euros, et il convient de procéder à la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement (page 25).
Enfin, Madame [G] sollicite que soit prise en compte une dépense de 990 euros en date du 12 septembre 2019 correspondant au règlement d’un meuble vasque pour une salle d’eau, soulignant que le premier juge n’a pas statué sur ce point.
Cette demande ne saurait prospérer, une telle dépense ne pouvant être qualifiée ni de dépense d’amélioration ni de dépense nécessaire à la conservation du bien. Madame [G] en est donc déboutée.
Au vu des éléments qui précèdent, le jugement est réformé en ce qu’il a retenu la somme de 14.890,04 euros, le montant total des dépenses exposés par Madame [G] au titre de sa pièce 36 s’élevant à 17.695,63 euros (14.980,51 + 1.995 + 427,95 + 292,17).
7/ Sur l’actualisation des créances depuis le jugement déféré :
7.1/ Sur la demande tendant à voir 'dire que les créances nouvelles assumées par chacune des parties au profit de l’indivision post-communautaire depuis la décision seront actualisées auprès du notaire commis ainsi que les provisions versées par Madame [G] au titre de l’indemnité d’occupation’ :
Une telle demande ne constitue pas une prétention sur laquelle il y a lieu de statuer. En effet, sans qu’il soit besoin de le préciser expressément, chaque partie peut soumettre au notaire commis les éléments justifiant de créances postérieures ou règlements postérieurs au jugement déféré.
7.2/ Sur la somme versée à Monsieur [Z] par Madame [G] pour la période d’avril 2022 au 31 décembre 2023 :
Au dispositif de ses conclusions, Madame [G] demande à la cour de dire qu’elle a versé à Monsieur [Z] la somme de 6.706,72 euros couvrant la période d’avril 2022 au 31 décembre 2023. Cette demande n’est pas évoquée dans le corps de ses écritures et aucune pièce n’est visée quant au justificatif.
Madame [G] sera renvoyée à justifier de ces versements devant le notaire commis.
7.3/ Sur la créance revendiquée par Madame [G] à hauteur de 8.437,34 euros au titre des travaux d’amélioration du bien indivis :
Madame [G] fait valoir qu’avec son époux Monsieur [V], elle poursuit l’amélioration du bien indivis, et revendique une créance au titre de factures sur une période courant du 17 janvier 2022 au 18 mars 2024.
Ces factures portent sur la construction du portail et de la clôture, des plantations de végétaux et sur la réparation d’une fissure dans le mur porteur extérieur.
L’expertise ordonnée par le premier juge permettra de constater la réalité des travaux allégués et de déterminer s’ils ont apporté une plus-value au bien indivis.
Madame [G] est renvoyée à faire valoir ces demandes devant le notaire commis.
8/ Sur les autres demandes :
En équité, chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, dans la limite de sa saisine, en matière civile et en dernier ressort,
Déboute Madame [G] de sa demande de voir déclarer irrecevables les conclusions notifiées par Monsieur [Z] le 23 septembre 2024,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que Madame [G] a réglé la somme de 7.509,26 euros au titre de l’assurance habitation pour le compte de l’indivision,
— débouté Madame [G] de sa demande de récompense au titre des dépenses du ménage réglées par des deniers propres,
— dit que Madame [G] justifie avoir dépensé la somme de 14.890,04 euros au titre des dépenses de conservation et d’amélioration pour les factures rassemblées sous la pièce 36,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que Madame [G] a réglé la somme de 7.933,60 euros au titre de l’assurance habitation pour le compte de l’indivision,
Dit que la communauté doit une récompense à Madame [G] d’un montant de 32.200 euros au titre du règlement des charges du ménage par des deniers lui appartenant en propre,
Dit que Madame [G] justifie avoir dépensé la somme de 17.695,63 euros au titre des dépenses de conservation et d’amélioration pour les factures rassemblées sous la pièce 36,
Confirme le jugement déféré pour le surplus des dispositions dévolues,
Y ajoutant,
Renvoie Madame [G] à faire valoir devant l’expert et le notaire commis les éléments justifiant des dépenses d’amélioration alléguées postérieures au jugement déféré,
Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens d’appel par elle exposés,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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