Infirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 19 nov. 2024, n° 22/02783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 1 février 2022, N° 20/00078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02783 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIV4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Février 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° 20/00078
APPELANTE
S.A.S.U. STEF LOGISTIQUE [Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume BORDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIME
Monsieur [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Michael GABAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC95
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Figen HOKE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [T] [B], né en 1963, a été engagé par la S.A.S. Stef logistique [Localité 5], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 avril 2006 en qualité d’agent logistique.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de l’exploitation frigorifique.
Par lettre datée du 19 décembre 2018, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 janvier 2019 avec mise à pied conservatoire.
M. [B] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 17 janvier 2019.
A la date du licenciement, M. [B] avait une ancienneté d’onze ans et neuf mois, et la société Stef logistique [Localité 5] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [B] a saisi le 21 janvier 2020 le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 1er février 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— juge le licenciement de M. [B] sans cause réelle ni sérieuse,
— condamne la société Stef logistique [Localité 5] à verser à M. [B] :
— 9387,63 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 22000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 2207,32 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 220,73 € de congés payés afférents,
— 1300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamne la société Stef logistique [Localité 5] au paiement des intérêts à taux légal et,
— dit que la capitalisation de ceux-ci est de droit,
— déboute M. [B] et la société Stef logistique [Localité 5] du surplus de leurs demandes,
— condamne la société Stef logistique [Localité 5] aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 février 2022, la société Stef logistique [Localité 5] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 3 février 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mai 2022, la société Stef logistique [Localité 5] demande à la cour de :
— recevoir la société Stef logistique [Localité 5] en ses conclusions et l’y déclarer bien-fondée,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 3 février 2022 en ce qu’il a :
— déclaré recevable les demandes formulées par M. [B],
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Stef logistique [Localité 5] à payer à M. [B],
— 9.387.63 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 22.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.207,32 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 220,73 € de congés payés afférents,
— 1.300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Stef logistique [Localité 5] au paiement des intérêts à taux légal et dit que la capitalisation de ceux-ci est de droit,
— condamné la société Stef logistique [Localité 5] aux entiers dépens,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 3 février 2022 en ce qu’il a :
— débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3500 € pour licenciement vexatoire,
en conséquence, statuant à nouveau :
— déclarer l’action engagée par M. [B] prescrite et en conséquence cette dernière irrecevable,
en tout état de cause :
— juger que le licenciement pour faute grave de M. [B] est bien fondé,
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [B] au remboursement des sommes suivantes :
— 9.387.63 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 22.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.207,32 € (deux mille deux cent sept € et trente-deux centimes) à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 220,73 € de congés payés afférents,
— 1.300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 août 2022, M. [B] demande à la cour de :
à titre principal :
— confirmer le jugement entrepris ce qu’il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 17 /01/ 2019 et alloué à M. [B] les indemnités suivantes :
— 9387,63 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 22000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 2207,32 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 220,73 € de congés payés afférents,
-1300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter en conséquence la prétendue prescription de l’action,
et y ajoutant,
— condamner la société Stef à payer les sommes de :
— 4 341,74 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 434,17 € au titre des congés payés afférents,
— 2000 € à M. [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— ordonner que les sommes allouées au titre des salaires et accessoires de salaires portent intérêts à compter de la saisine du conseil et soit capitalisées pour une année entière à compter de la saisine du conseil,
— condamner la société Stef aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— rejeter la prétendue prescription de l’action,
— juger que la faute grave n’est pas caractérisée,
en conséquence,
— condamner la société Stef à payer à M. [B] les sommes de :
— 9387,63 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2207,32 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 220,73 € de congés payés afférents,
— 4 341,74 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 434,17 € au titre des congés payés afférents,
— 2000 € à M. [B] en application de l’art. 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— ordonner que les sommes allouées au titre des salaires et accessoires de salaires portent intérêts, à compter de la saisine du conseil et soit capitalisées pour une année entière à compter de la saisine du conseil,
— les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la prescription de l’action en contestation du licenciement
Pour infirmation du jugement déféré, la société Stef logistique soutient que l’action de M. [B] portant sur la rupture du contrat de travail est prescrite et donc irrecevable.
Pour confirmation de la décision, M. [B] réplique que la date de la saisine du conseil de prud’hommes est celle de l’envoi de sa lettre ( le 16 janvier 2020) et non celle de sa réception, de sorte que son action n’est pas prescrite.
Aux termes de l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Il est justifié que le licenciement a été notifié à M. [B] par lettre recommandée avec accusé de réception remise le 19 janvier 2019.
Il est de droit que la date de saisine du conseil de prud’hommes, lorsque celle-ci intervient par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, est celle de l’envoi de la lettre.
Il ressort du dossier de première instance que M. [B] a envoyé sa lettre de saisine du conseil de prud’hommes le 15 janvier 2020, de sorte que son action n’est pas prescrite. Il sera procédé par ajout au jugement qui n’a pas statué sur ce point dans son dispositif.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation du jugement déféré, la société appelante fait valoir que M. [B] a adopté une attitude particulièrement violente et menaçante à l’égard d’une collègue justifiant le licenciement pour faute grave prononcé conformément à l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur.
Pour confirmation de la décision, M. [B] expose qu’il conteste formellement les faits reprochés qui ne sont pas établis affirmant qu’il s’agit de représailles à la suite d’une agression subie sur son lieu de travail pour laquelle l’employeur n’a rien fait.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi essentiellement libellée :
« (') Nous faisons suite à votre entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave du Mercredi 2 Janvier 2019, qui s’est déroulé en présence de Monsieur [W] [P], Directeur de Filiale et de Madame [E] [V], Responsable Ressources Humaines, auquel vous vous êtes présentés accompagné de M. [X] [Z].
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les faits qui vous sont reprochés, à savoir :
Le mercredi 19 décembre dernier, vers 5h00 du matin, vous souhaitiez prendre un talkie mais ceux à votre disposition n’étaient pas suffisamment chargés. C’est pourquoi vous avez voulu prendre celui affecté au pôle Administratif.
C’est alors que votre collègue [S] [D], Employée Administrative d’Exploitation, vous a dit que vous ne pouviez pas le prendre car elle en avait besoin; et qu’il fallait donc attendre que les autres talkies soient chargés.
Vous lui avez rétorqué qu’elle n’avait rien à vous dire et le ton est monté. Vous vous disputiez tous les 2 pour récupérer le talkie, lorsque vous avez soudain porté un coup de poing sur la joue droite de votre collègue.
Un de vos collègues présent au moment des faits, s’est alors interposé entre vous deux.
Suite à votre geste, vous avez tenté de discuter avec [S] [D] pour vous excuser.
A la suite de cet incident, [S] [D] a contacté son manager [R] [H], Responsable d’ExpIoitation, pour le prévenir de cette agression. Elle a’ensuite appelé la police pour qu’iIs interviennent. Ils sont donc venus sur place, ont recueilli les témoignages de l’ensemble des personnes présentent au moment des faits et vous ont emmené au poste de police. [S] [N] a enusite été transportée à l’hôpital [4] de [Localité 5] où elle a fait constater ses blesures, à savoir un traumatisme facial.
Lors de notre entretien, vous avez ajouté que vous étiez déçu que cela se soit passé avec [S] [D] car vous aviez une relation particulière avec elle, dans la mesure où elle vous a beaucoup aidé avecvotre 'lle, lorsque votre situation personnelle était difficile.
Vous nous avez également indiqué que vous étiez dans la société depuis 13 ans et que vous n’aviez jamais eu de souci auparavant.
Par ailleurs, à plusieurs reprises, lors de notre échange, vous avez demandé pardon et avez regretté la mauvaise image que cette situation renvovait de vous.
Lorsque nous vous avons demandé si vous aviez porté un coup à [S] [D], vous nous avez répondu parla négative.
A noter que nous avons reçu par recommandé, le lundi 24 Décembre 2018, un courrier de votre part dans lequel vous indiqué que tout ceci n’était qu’un coup monté par votre collègue.
Cependant, les témoignages multiples recueillis auprès des témoins oculaires de la scène, ne corroborent pas vos propos.
En effet, ils con’rment au contraire que vous avez bel et bien donné un coup de poing à [S] [D].
La violence entre collègue est une chose que nous ne pouvons accepter. ll est inadmissible que vous agressiez queIqu’un de la sorte. En aucun cas, vous ne pouvez agir ainsi, peu importe les circonstances de la situation.
En portant atteinte à l’intégrité physique de votre collège par votre acte de violence, vous avez largement enfreint le règlement intérieur de notre filiale, à savoir :
« Tout acte de nature à fragiliser la sécurité, à troubler le bon ordre et la discipline est interdit. Sont notamment considérés comme tels :
— Manquer de respect ou d’égard envers les autres membres du personnel,
— Se livrer à des actes ou des violences de nature à provoquer des accidents sur les personnes ou le matériel,
— Faire ou susciter tout acte de nature ù troubler la bonne harmonie des rapports entre lesmembres du personnel ,' ces rapports devant être toujours emprunts de la plus grande correction,
— Manquer de respect et/ou se livrer ù des voies defait à i’égard de quiconque,… ''
Ce genre de comportement est contraire à ce que nous attendons de nos collaborateurs ; nous ne pouvons donc le tolérer.
Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
De ce fait, nous sommes contraints, aux vues de ce qui précède, de vous noti’er par la présente votre licenciement pour faute grave, en raison du comportement violent que vous avez eu ce mercredi 19 décembre 2018.
Nous vous con’rmons pour les mêmes raisons, la mise à pied à titre conservatoire dont vous faite l’objet depuis le 19 décembre 2018. La période non travaillée du 20 décembre 2018 au 17 Janvier 2019 ne sera donc pas rémunérée.
Par conséquent, votre licenciement prend effet immédiatement, à la date de noti’cation de cette lettre, soit ce jour, le 17 janvier 2019, et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.(…) ».
Il en résulte qu’il est reproché au salarié d’avoir porté un coup de poing au visage d’une collègue à l’occasion d’un désaccord.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article 12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Au soutien de la preuve de la faute grave qui lui incombe l’employeur verse aux débats à hauteur de cour le témoignage de la victime Mme [S] [D] accompagné du certificat médical attestant du traumatisme facial dont elle a été victime le 19 décembre 2018 (pièce 10), les attestations désormais conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile de M. [A] [M] [O] [L] [A] qui a indiqué que « M. [T] a frappé [S] au visage lorsque celle-ci a voulu récupérer son talky qu’il lui avait pris quelque instant plus tôt »(pièce 14 bis) mais aussi celle de [U] [J] qui a précisé que [S] [D] et M. [B] se sont disputés à propos d’un talky et que « [B] a donné un coup de poing léger »( pièce 18 bis) ainsi que le témoignage de M. [F], qui sans être témoin direct de la scène a entendu celle-ci et a souhaité intervenir pour séparer les protagonistes ce que M. [M] avait déjà fait. (pièce 8 bis).
C’est en vain que M. [B] conteste les faits et qu’il soutient sans convaincre que son licenciement serait une mesure de représailles suite à une agression dont il avait été victime et pour laquelle l’employeur ne serait pas intervenu mais dont on ne voit pas le lien avec l’incident qui l’a opposé à Mme [D].
Il est admis que les actes de violence physique sur le lieu du travail, qui plus est dirigés contre une femme, en plein visage et dans un contexte de négation des faits ne sont pas tolérables et de nature à constituer une faute d’une gravité telle qu’elle empêche la poursuite des relations de travail.
Par infirmation du jugement déféré la cour retient que le licenciement repose sur une faute grave et que M. [B] doit être débouté de l’ensemble de ses prétentions.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. [B] est condamné aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point ainsi que sur les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REJETTE par ajout au jugement déféré l’exception de prescription de l’action en contestation du licenciement de M. [T] [B].
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses autres dispositions.
JUGE que le licenciement de M. [T] [B] repose sur une faute grave.
DEBOUTE M. [T] [B] de l’ensemble de ses prétentions.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [T] [B] aux dépens d’instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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