Infirmation partielle 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 18 mars 2026, n° 23/03069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 15 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 102/26
Copie exécutoire à
— Me Joëlle LITOU-WOLFF
— Me Christine BOUDET
— Me Thierry CAHN
Le 18.03.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 18 Mars 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/03069 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IEIG
Décision déférée à la Cour : 15 Juin 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – 1ère chambre civile
APPELANTS – INTIMES INCIDEMMENT :
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 1]
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 2] [Localité 1]
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 3]
Représentés par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Monsieur [H] [A]
[Adresse 4] [Localité 2]
Monsieur [P] [A]
[Adresse 5]
Représentés par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les assignations délivrées les 28 et 29'juillet 2020, par lesquelles la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC), ci-après également dénommée 'la Banque Populaire’ ou 'la banque', a fait citer MM.'[O] [Z], en personne et en qualité d’ayant droit de M.'[D] [Z], MM.'[L] et [F] [Z], ayants droit de M.'[D] [Z], ci-après également dénommés 'les consorts [Z]', ainsi que MM.'[H] et [P] [A], ci-après également 'les consorts [A]', cautions personnelles et solidaires des engagements de la SAS [Adresse 7], devant le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Vu le jugement rendu le 15'juin 2023, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg’a statué comme suit':
'CONDAMNE M. [O] [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au titre du prêt n° 05805133, la somme de 5 860,87 € (cinq mille huit cent soixante euros et quatre vingt sept centimes) augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,90 % à compter du 2 octobre 2020 (25 % de 23.443,49 €) et de 761,91 € (25 % de 3.047,65 €) avec intérêt au taux légal à compter du jugement chacun dans la limite de 12.500 €,
CONDAMNE solidairement, au titre du prêt n° 05805134, Monsieur [O] [Z], Monsieur [L] [Z] et Monsieur [F] [Z] en leur qualité d’héritier de Monsieur [D] [Z], à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 14 066,20 € (quatorze mille soixante six euros et vingt centimes) augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,90 % à compter du 2 octobre 2020 et de 1.828,61 € avec intérêt au taux légal à compter du jugement dans la limite de 15.000 €,
ORDONNE pour chacune des créances de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de ses demandes formulées contre M. [H] [A] pour disproportion manifeste de son cautionnement,
DECLARE l’engagement de caution de M. [P] [A] nul,
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [Z], Monsieur [L] [Z] et Monsieur [F] [Z] en tous les frais et dépens de l’instance, ce y compris les frais de dénonciation de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier de Monsieur [F] [Z],
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir.'
Vu la déclaration d’appel formée par MM.'[O], [L] et [F] [Z] contre ce jugement et déposée le 7'août 2023,
Vu la constitution d’intimée de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en date du 29'août 2023,
Vu la constitution d’intimés de MM. [H] et [P] [A] en date du 28'septembre 2023,
Vu les dernières conclusions en date du 20'mars 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles MM.'[O], [L] et [F] [Z] demandent à la Cour de':
'Sur l’appel des consorts [Z]
DIRE l’appel bien fondé,
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu 'il a :
— Condamné Monsieur [O] [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au titre du prêt n° 05805133, la somme de 5 860,87 €, augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,90 % à compter du 2 octobre 2020 (25% de 23 443,49 €) et de 761,91 € (25% de 3 047,65 €), avec intérêts au taux égal à compter du jugement, chacun dans la limite de 12 500 €,
— Condamné solidairement au titre du prêt n° 05805134, Monsieur [O] [Z], Monsieur [L] [Z] et Monsieur [F] [Z] en leur qualité d’héritiers de Monsieur [D] [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, la somme de 14 070,20 €, augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,90 % à compter du 2 octobre 2020 et de 1 828,61 € avec intérêt au taux légal à compter du jugement dans la limite de 15 000 €.
— Ordonner pour chacune des créances de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière
en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
— Débouté la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de ses
demandes formulées contre Monsieur [H] [A] pour disproportion manifeste de son cautionnement,
— Déclaré l’engagement de caution de Monsieur [P] [A] nul,
— Débouté les consorts [Z] du surplus de leurs demandes,
— Débouté les consorts [Z] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
— Condamné in solidum Monsieur [O] [Z], Monsieur [L] [Z] et Monsieur [F] [Z] en tous les frais et dépens de l’instance, ce y compris des frais de dénonciation d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier de Monsieur [F] [Z]
Et statuant à’nouveau,
JUGER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE irrecevable et mal fondée en son action,
La DEBOUTER, en conséquence, de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions à l’égard des Consorts [Z],
JUGER que les actes de caution dont tente de se prévaloir la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à’l'égard de Monsieur [O] [Z], Monsieur [L] [Z] et Monsieur [F] [Z] sont nuls et de nuls effets,
JUGER que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de Monsieur Feu [D] [Z] à’l'égard de ses héritiers comme étant non exigible à’la date de son décès, soit le [Date décès 1] 2018, avec toutes conséquences de droit,
En conséquence,
DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l’intégralité de ses demandes à l’égard de Monsieur [O] [Z], Monsieur [L] [Z] et Monsieur [F] [Z], à’tout le moins, en leur qualité d’héritiers de Monsieur [D] [Z],
En tout état de cause,
JUGER que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ne peut se prévaloir d’aucune solidarité, ni d’une quelconque condamnation in solidum des Consorts [Z] en leur qualité d’héritiers de Monsieur Feu [D] [Z],
JUGER que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE engage sa responsabilité à’l'égard des Consorts [Z],
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à réparer l’entier préjudice subi par les Consorts [Z] qui devra, en tout état de cause, être égal au montant réclamé par la Banque à leur égard,
CONDAMNER en conséquence la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à’payer à’Monsieur [O] [Z], Monsieur [L] [Z] et Monsieur [F] [Z], un montant de 15.000 € à titre d’indemnité correspondant au préjudice subi du fait de leur condamnation en lieu et place de leurs co-obligés déchargés par la faute de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE,
JUGER, au besoin, qu’une compensation sera opérée entre les créances réciproques des parties,
REDUIRE l’indemnité conventionnelle sollicitée par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à 1€ du fait de son caractère manifestement excessif,
RAPPELER que l’arrêt à’venir vaut titre de restitution,
Sur l’appel incident de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Le DIRE infondé,
En DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE,
La CONDAMNER aux dépens de l’appel incident,
Sur la demande des consorts [A] au titre de l’article 700 du CPC en 1ère instance et des dépens,
DEBOUTER Monsieur [P] [A] et Monsieur [H] [A] de toute demande formée à l’égard de Monsieur [O] [Z], Monsieur [L] [Z] et Monsieur [F] [Z],
En tout état de cause :
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Monsieur [O] [Z], Monsieur [L] [Z] et Monsieur [F] [Z], un montant de 3 000 €, chacun, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Monsieur [O] [Z], Monsieur [L] [Z] et Monsieur [F] [Z], chacun, un montant de 3 000 € chacun par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux entiers frais et dépens relatif à l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier de Monsieur [F] [Z].
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à lever l’hypothèque judiciaire provisoire ainsi que tous frais y afférents sur le bien immobilier de Monsieur [F] [Z]
DIRE l’arrêt à venir commun et opposable à’Messieurs [H] et [P] [A]'
et ce, en invoquant notamment':
— la nullité des actes de caution, en raison de l’absence de date valable sur celui de M. [O] [Z] et de la mention manuscrite erronée sur celui de [P] [A], rendant l’ensemble des engagements interdépendants nuls, y compris celui de [D] [Z],
— le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de M. [O] [Z] qui percevait 1'050 euros de revenus au moment de son engagement, avec des charges fixes importantes, au mépris des articles L.'332-1 et L.'343-4 du code de la consommation,
— l’inexistence de toute dette exigible au décès de M. [D] [Z], intervenu avant la liquidation judiciaire de la société cautionnée, ce qui exclut toute transmission de dette à ses héritiers, en vertu du droit commun et de l’article 2317 du code civil,
— l’absence de solidarité entre héritiers, la Banque ne pouvant réclamer le paiement global aux consorts [Z], mais seulement leur part successorale en vertu de l’article 870 du code civil,
— le non-respect par la banque de son obligation d’information annuelle à l’égard des cautions, personnes physiques, entraînant la déchéance des accessoires de la dette,
— le manquement par la banque à son obligation de conseil et d’information, ainsi qu’à son devoir de mise en garde envers MM. [O] et [D] [Z], dans un contexte de précarité ou de manque d’expérience, engageant sa responsabilité, également encourue du fait de la décharge des autres cautions,
— l’absence de preuve claire du montant exact des créances, la Banque n’ayant pas justifié des paiements intervenus, ni de la réalisation des nantissements, rendant les montants demandés infondés,
— le caractère excessif de l’indemnité conventionnelle, qui doit être réduite à 1 euro en application de l’article 1231-5 du code civil, au vu des circonstances personnelles dramatiques des appelants,
— le rejet nécessaire de l’appel incident de la Banque, jugé infondé, les montants demandés excédant les limites contractuelles et ne tenant pas compte de l’irrecevabilité des engagements de caution.
Vu les dernières conclusions en date du 5'mars 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la Cour de':
'REJETER l’appel et le dire mal fondé ;
REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions des consorts [Z] ;
RECEVOIR l’appel incident et le dire bien-fondé ;
INFIRMER le jugement en ce qu’il n’a pas retenu les montants réclamés par la Banque et en ce qu’il a déchu la Banque de son droit à intérêts entre le 31 mars 2016 et le 2 octobre 2019 ;
Et statuant à nouveau :
CONDAMNER Monsieur [O] [Z] à payer à la BPALC au titre du prêt n° 05805133 la somme de 6.898,65 euros augmentée des intérêts conventionnels majorés de 4,90 % à compter du 3 juillet 2020 sur les sommes de 5.860,87 et de 761,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
CONDAMNER les consorts [Z] d’avoir à payer à la BPALC au titre du prêt n° 05805134 la somme de 16.580,28 euros augmentée des intérêts conventionnels majorés de 4,90 % à compter du 3 juillet 2020 sur les sommes de 14.066,20 euros et de 1.828,61 euros ;
DECLARER que la BPALC n’a pas manqué à son devoir d’information annuelle des cautions, de telle sorte qu’elle n’encourt aucune déchéance du droit à intérêts ;
CONFIRMER le jugement pour le surplus ;
Subsidiairement :
CONFIRMER l’entier jugement ;
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement les consorts [Z] aux entiers frais et dépens ainsi que d’avoir à payer la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile'
et ce, en invoquant notamment':
— la validité des actes de caution, même si l’un est mal daté, la jurisprudence constante (Cass. com. 01.02.2011, n°09-17.411) admet qu’une date inexacte ne constitue pas une cause de nullité dès lors que l’intention de s’engager est claire,
— l’absence de disproportion manifeste, en rappelant que M. [O] [Z] a hérité d’un tiers du patrimoine de son père (ancien directeur juridique au Crédit Agricole), évalué à au moins 200 000 € et que la somme réclamée est plafonnée à 25 % de l’encours grâce à la garantie BPI,
— la naissance des dettes de cautionnement avant le décès de M. [D] [Z], ce qui rend les héritiers (MM. [O], [L] et [F] [Z]) pleinement tenus, conformément à l’article 2317 du code civil, sans qu’une exigibilité postérieure puisse les en exonérer,
— l’opposabilité de la clause de solidarité et d’indivisibilité aux héritiers, présente dans l’engagement de M. [D] [Z], permettant à la Banque de réclamer l’intégralité des sommes à l’un quelconque d’entre eux,
— la justification complète du montant des créances, les montants réclamés étant distincts de ceux des certificats d’irrécouvrabilité, car réévalués à la date de l’assignation avec intérêts, comme confirmé par le premier juge,
— l’inapplicabilité du manquement au devoir de mise en garde, s’agissant d’une caution avertie (M. [D] [Z], cadre bancaire expérimenté) et d’un engagement où M. [O] [Z] reconnaît avoir été expressément mis en garde,
— l’absence de manquement au devoir d’information annuelle, la Banque ayant communiqué chaque année les courriers recommandés aux cautions, rendant injustifiée toute déchéance du droit à intérêts.
Vu les dernières conclusions en date du 29'octobre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles M. [H] [A] et M.'[P] [A] demandent à la Cour de':
'Vu l’article L341-1 du code de la consommation ;
Vu les dispositions de l’article L313-22 du code monétaire et financier ;
Vu le jugement dont appel ;
Vu les pièces versées aux débats ;
EN CONSEQUENCE,
CONFIRMER le jugement du 15 juin 2023 en toutes ses dispositions concernant les engagements souscrits par Monsieur [H] [A] et Monsieur [P] [A] ;
EN CONSEQUENCE,
DIRE ET JUGER l’engagement de caution souscrit par Monsieur [H] [A] inopposable à ce dernier ;
DEBOUTER la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de toutes ses demandes formulées à l’encontre de [H] [A] ;
DIRE ET JUGER l’engagement de caution de Monsieur [P] [A] nul et de nul effet ;
DEBOUTER la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur [P] [A] ;
CONDAMNER la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et les consorts [Z] à verser à Monsieur [H] [A] et à Monsieur [P] [A] la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
CONDAMNER la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à verser à Monsieur [H] [A] et Monsieur [P] [A] la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
CONDAMNER la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et les consorts [Z] au paiement des entiers dépens'
et ce, en invoquant notamment':
— la nullité de l’engagement de M. [P] [A], en raison de la mention manuscrite non conforme aux exigences de l’article L.'341-1 du code de la consommation (ancien), car formulée de manière ambiguë et inintelligible, ce qui affecte la portée de l’engagement et justifie son annulation,
— le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de M. [H] [A] au regard de sa situation financière au moment de la signature (inscrit à Pôle Emploi, sans patrimoine, avec un revenu de 1 600 euros/mois), ce qui le rendait incapable de faire face à une dette de 12 500 euros,
— la circonstance qu’aucune demande n’a été formée contre eux en appel, les consorts [Z] n’ayant émis aucune critique contre les dispositions les concernant, ce qui rend leur présence à l’instance d’appel injustifiée,
— la confirmation du jugement ayant déjà reconnu la nullité ou l’inopposabilité de leurs engagements, fondée sur une analyse juridique rigoureuse du tribunal, s’agissant de la protection légale des cautions non averties,
— la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, du fait des frais irrépétibles exposés en première instance (1 500 euros) et en appel (3 000 euros), alors même qu’aucune prétention ne leur est opposée à ce stade.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14'mai 2025 et le renvoi du dossier à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2025,
Vu le renvoi de l’affaire lors de l’audience du 21'mai 2025, en formation collégiale, conformément à la demande des consorts [Z] en date du 15'mai 2025,
Vu l’appel de l’affaire à l’audience du 12'janvier 2026,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la demandes concernant les consorts [Z] :
La cour rappelle que :
— aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n°'21-21.463).
Sur la nullité de l’acte de cautionnement de M.'[O] [Z] :
S’il est argué de la nullité de cet engagement de caution en l’absence de date valable, les appelants évoquant la mention d’une date portant une année à deux chiffres sans existence, semblant être '95', la cour observe, à l’instar du premier juge, que la mention apposée en page 4 de l’engagement de caution se lit comme 9/08/15, la formation de l’avant dernier chiffre étant manifestement proche du chiffre '1' et bien distincte du premier chiffre '9' inscrit par la caution et ne pouvant qu’être interprété que comme le 9'août 2015, étant en tout état de cause rappelé, comme le fait valoir la banque, que l’absence de date ne constitue pas une cause de nullité susceptible de priver d’effet un acte de cautionnement (Com 1er février 2011, pourvoi n°'09-17.411 et Com., 15'mai 2019, pourvoi n°'17-28875), ce qui vaut, à plus forte raison, si la date est inexacte.
Il convient donc d’écarter le moyen de nullité invoqué à ce titre.
Sur l’interdépendance des engagements des consorts [A] et [Z] :
Les consorts [Z] entendent, à ce titre, faire valoir que la nullité de l’acte de M.'[P] [A], telle que retenue par le premier juge, 'impacte nécessairement le cautionnement délivré par son cofidéjusseur, Monsieur [D] [Z]. En effet, à la lecture du contrat de crédit retraçant les cautionnements délivrés à cette occasion, il apparaît clairement que les engagements donnés sont liés entre eux.'
À ce titre, il convient de rappeler qu’en cas de pluralité de cautions, dont l’une vient à disparaître ultérieurement, les autres cautions peuvent invoquer la nullité de leur engagement pour erreur sur l’étendue des garanties fournies au créancier, en démontrant qu’elles avaient fait du maintien de la totalité des cautions la condition déterminante de leur propre engagement (1ère Civ., 2 mai 1989, pourvoi n° 87-17.599, Bull. 1989, I, n°'175'; Com., 11'mars 2020, pourvoi n°'18-19.695).
En l’espèce, les consorts [Z] invoquent 'la structure du contrat de crédit', traduisant une commune intention des parties de rendre leurs engagements interdépendants.
Pour autant, si le contrat de crédit litigieux, correspondant à deux prêts bancaires 'équipement’ d’un montant respectivement de 50'000 et 30'000 euros, est garanti par BPI France à hauteur de 25'000 euros au titre du prêt de 50'000 euros, par l’engagement de caution solidaire de M.'[H] [A] d’une part et par celui de M.'[O] [Z], d’autre part, à hauteur de 12'500 euros au titre du prêt de 50'000 euros, par nantissement du fonds de commerce à hauteur de 80'000 euros sur les deux prêts et enfin par les engagements de caution personnels et solidaires de MM.'[P] [A] et [D] [Z] à hauteur de 15'000 euros chacun au titre du prêt de 30'000 euros, il ne résulte pas de ces seules dispositions que les consorts [Z], qui ont renoncé au bénéfice de division, auraient entendu faire du maintien de la totalité des cautions la condition déterminante de leur propre engagement, en l’absence, par ailleurs, de toute mention expresse à ce titre, que ce soit dans le contrat de prêt ou les engagements de caution.
Dès lors et dans la mesure où la nullité du cautionnement de M.'[P] [A] n’affecte ni l’existence du contrat de prêt lui-même, ni par extension, celle des engagements conclus par M.'[D] [Z] et par M.'[O] [Z] ou leur validité, il en résulte que ce moyen doit également être écarté.
Sur la disproportion manifeste de l’engagement de M.'[O] [Z] :
Aux termes de l’article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation, en leur version applicable à la cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
À ce titre, il convient tout d’abord de préciser que le caractère manifestement disproportionné de l’engagement souscrit par la caution, au sens de ces dispositions, s’apprécie au regard du montant de cet engagement et non de celui du prêt garanti ou de ses échéances.
La disproportion s’évalue en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas uniquement des revenus de la caution.
La disproportion manifeste de la caution s’appréciant au regard des biens de la caution sans distinction, en cas de caution mariée, les biens en communauté doivent être pris en considération, quand bien même ils ne pourraient être engagés pour l’exécution de la condamnation éventuelle de la caution, en l’absence du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du code civil (Com., 15'novembre 2017, pourvoi n°'16-10.504, Bull. 2017, IV, n°'150'; Com., 6'juin 2018, pourvoi n°'16-26.182, Bull. 2018, IV, n°'68).
De même, les parts de sociétés (y compris de SCI) détenues par la caution constituent des biens faisant partie de son patrimoine (1ère Civ., 20'octobre 2021, pourvoi n°'20-14.315 et pourvoi n°'20-14.315) et dont la valeur patrimoniale réelle et non nominale doit être prise en compte dans l’appréciation de la disproportion manifeste de son engagement (Com., 15'février 2023, pourvoi n°'21-19.859). Il convient, à ce titre, de retenir une valorisation nette de la société, tenant compte non seulement de l’actif de la société mais également de son passif (1ère Civ., 12'juillet 2012, pourvoi n°'11-20.192).
Par ailleurs, la disproportion du cautionnement s’apprécie en prenant en considération l’endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, y compris celui résultant d’engagements de caution déjà souscrits par la caution, quand bien même la caution n’aurait pas été actionnée au titre de l’un quelconque d’entre eux.
En application des dispositions précitées, c’est à la caution de justifier de la consistance de son patrimoine et d’établir qu’au jour de sa conclusion, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Lorsqu’à l’occasion de la souscription de son engagement, la caution a déclaré au créancier des éléments sur sa situation personnelle, le créancier peut, en l’absence d’anomalie apparente, s’y fier et n’a pas à vérifier l’exactitude de ces déclarations.
Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque.
En revanche, en présence d’anomalie apparente, ou lorsque la caution n’a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer devant le juge quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Elle peut aussi opposer à la banque les éléments non déclarés dont celle-ci avait connaissance.
De son côté, la banque peut invoquer des éléments de la situation de la caution qu’elle n’aurait pas déclarés.
Au cas où la disproportion manifeste de l’engagement au jour de sa conclusion serait retenue, c’est à la banque qu’il appartient d’établir qu’au jour où elle a appelé la caution, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation.
En l’espèce, M.'[Z] soutient que lors de la souscription de son engagement – dont il a été rappelé qu’il était limité à la somme de 12'500 euros au titre du prêt de 50'000 euros – ses revenus ne lui permettaient pas d’y faire face, puisqu’il percevait un revenu à hauteur de l 050 euros (par mois) de Pôle Emploi, tout en devant assumer des prêts personnels à hauteur de 4 680 euros par an au titre d’un crédit automobile, ce qui ressort effectivement des renseignements mentionnés dans la fiche patrimoniale complétée par M.'[O] [Z].
Eu égard à ces éléments et en tenant compte des nécessaires charges courantes qui étaient les siennes, même sans charge de famille, il apparaît que l’engagement de M.'[O] [Z] était manifestement disproportionné au regard de sa situation patrimoniale lorsqu’il l’a souscrit.
Cela étant, au moment où la caution a été appelée, soit en juillet 2020, il apparaît que la caution avait hérité d’un tiers du patrimoine financier et immobilier de son père, M.'[D] [Z] (qui déclarait percevoir un revenu annuel net de 61 000 euros en 2015), estimé, s’agissant du patrimoine immobilier, à 200'000 euros dans l’acte d’engagement de ce dernier, grevé d’un prêt dont les échéances étaient de 1'250 euros, pour un encours alors évalué à 177'000 euros en mai 2015, ce qui permet d’évaluer cet encours à 100'000 euros en juillet 2020, d’où une valeur nette du patrimoine de l’ordre de 100'000 euros, à défaut de tout autre élément quant à sa revalorisation ou à sa dévalorisation, soit une part de 33'000 euros pour M.'[Z].
Si l’avis d’imposition de M.'[Z] pour 2021 (celui au titre de l’année 2020 n’étant cependant pas produit) est vierge de tout revenu, il n’en demeure pas moins que, et même en prenant en compte les sommes mises à la charge de M.'[Z] en qualité d’héritier de M.'[D] [Z], sous réserve de leur sort tel qu’il sera tranché ci-après, comme l’a retenu à bon droit le premier juge, le patrimoine de M.'[O] [Z] lui permettait de faire face à son obligation.
Sur l’exigibilité de la dette au décès de M.'[D] [Z]':
Aux termes de l’article 2294 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15'septembre 2021, les engagements des cautions passent à leurs héritiers, si l’engagement était tel que la caution y fut obligée.
En l’espèce, les consorts [Z] contestent être tenus des obligations de leur père, dans la mesure où elles n’étaient pas exigibles au jour de son décès.
Cela étant, la caution était obligée, dès la souscription de son engagement en garantie du contrat de prêt conclu par le débiteur principal et la dette ainsi contractée a été transmise aux ayants droit de la caution au moment de son décès, même si elle n’était pas encore exigible à cette date (voir 1ère Civ., 20 juillet 1994, pourvoi n°'92-18.916, et 10 juin 1997, pourvoi n°'95-19.352).
Dans ces conditions, les consorts [Z] restent tenus à ce titre et le moyen sera donc écarté.
Sur la solidarité entre héritiers :
Les consorts [Z] contestent également être tenus solidairement au motif, selon eux, qu’ils ne sauraient être tenus des dettes et charges de la succession que personnellement pour leur part successorale, ce à quoi la banque entend opposer le bénéfice de la clause d’indivisibilité stipulée à l’acte de caution à la charge des ayants droit de cette dernière.
En effet, l’article 8 de l’engagement de caution souscrit par M.'[D] [Z] stipule que 'les héritiers de la caution et plus généralement toutes personnes venant à ses droits et obligations seront tenus solidairement et indivisiblement au titre du présent engagement, de sorte que la Banque pourra exiger de n’importe laquelle de ces personnes l’intégralité de la dette, sans que puisse lui être imposée une division de ses recours.'
Si l’article 870 du code civil invoqué par les appelants dispose que les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend et si, en vertu de l’article 1220 ancien du code civil, l’obligation qui est susceptible de division doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible, la divisibilité n’ayant d’application qu’à l’égard de leurs héritiers qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis, ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur, il n’en demeure pas moins que, comme l’a retenu à bon droit le premier juge, le principe de division cesse de s’appliquer en présence d’une clause d’indivisibilité figurant à l’acte de cautionnement, opposable aux héritiers de la caution qui sont tenus d’exécuter l’engagement pris par leur auteur.
En tout état de cause, les articles précités ne trouvent application que si le partage a été effectué, ce dont il n’est pas davantage justifié qu’en première instance.
Aussi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu que les consorts [Z], ès qualités d’héritiers de M.'[D] [Z], étaient tenus solidairement.
Sur le devoir de mise en garde et l’obligation d’information et de conseil :
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur non averti, lorsqu’au jour de son engagement celui-ci n’est pas adapté à ses capacités financières, créant de ce fait un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt, contre lequel il doit être mis en garde.
En l’espèce, même en retenant que l’engagement de M.'[O] [Z] n’était pas adapté, au jour où il a été souscrit, aux capacités financières de la caution, la cour n’aperçoit pas, en l’état des éléments soumis à son appréciation, de raison de s’écarter des motifs retenus par le premier juge pour en déduire qu’il avait été satisfait aux obligations de la banque de ce chef, que ce soit concernant M.'[O] [Z], eu égard à la mise en garde qui lui a été dispensée par l’établissement, ou que ce soit s’agissant de M.'[D] [Z], eu égard à sa qualité de caution avertie.
S’agissant, par ailleurs, de l’obligation d’information et de conseil, dont les appelants affirment qu’aucun élément qui pourrait faire penser qu’elle aurait été respectée au moment de la souscription des concours bancaires et des actes de caution, il convient de rappeler que la banque n’est débitrice d’une obligation d’information sur les caractéristiques du prêt qu’envers l’emprunteur et non envers les cautions qui ont, par ailleurs, été mises à même, notamment par le respect de la formalité de la mention manuscrite imposée par le code de la consommation, de prendre connaissance de l’étendue de leur engagement dans la limite des préconisations légales.
Par ailleurs, la banque, dispensatrice de crédit, qui n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l’opportunité des opérations auxquelles il procède, n’est pas tenue, en cette seule qualité, à une obligation de conseil envers l’emprunteur, sauf si elle en a pris l’engagement, ce qui n’apparaît pas être le cas en l’espèce, pas davantage qu’elle ne l’est, en tout état de cause, envers la caution.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’information annuelle :
Si la banque affirme produire l’ensemble des courriers adressés aux cautions en recommandé avec accusé de réception, la cour observe, au vu des éléments versés aux débats et notamment des courriers d’information annuels au titre des années 2016 à 2019, que ces derniers ne sont pas assortis de la preuve de leur envoi par accusé de réception, pas davantage qu’ils ne le sont, d’ailleurs, pour les années 2021 et 2022 ou ultérieurement.
Or, l’obligation annuelle d’information de la caution demeure applicable jusqu’à l’extinction de la dette, nonobstant l’information due dès le premier incident de paiement non régularisé (voir 2ème Civ., 30'avril 2025, pourvoi n°'22-22.033, publié).
Dès lors, infirmant le jugement entrepris en ce qu’il a limité la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels échus entre le 31 mars 2016 et le 2 octobre 2019, date de la mise en demeure valant information, la cour prononcera la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels à compter du 31'mars 2016.
Sur le montant des créances :
Au regard des éléments dont dispose la cour, notamment les décomptes détaillés actualisés versés aux débats et en l’absence de preuve de versements qui auraient été effectués à son profit, notamment par le jeu des garanties de nantissement, il convient de retenir que sur ce point, le premier juge a, par des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Sur l’indemnité conventionnelle :
L’article 11 des conditions générales du contrat prévoit que le remboursement anticipé du crédit, suite à l’exigibilité prononcée par la banque, donne lieu au paiement de l’indemnité prévue à l’article 6, soit 5'% du capital remboursé par anticipation.
S’il n’est pas contesté que cette indemnité relève d’une clause pénale, eu égard à son taux de nature à dissuader l’interruption du contrat avant terme et si les appelants entendent faire valoir, au-delà des circonstances dans lesquelles leur concours a été sollicité, que la banque n’aurait pas subi de préjudice distinct des intérêts de retard, il n’en demeure pas moins que cette indemnité, expressément convenue entre les parties, vise à indemniser le préjudice financier subi par la banque du fait de l’impossibilité de poursuivre un contrat au titre duquel son activité est rémunérée, de sorte qu’il n’y a lieu à en modérer le montant, le jugement entrepris devant ainsi être confirmé de ce chef.
Sur les demandes à l’encontre des consorts [A] :
En application de l’article 954, précité, en son dernier alinéa, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs.
Or en l’espèce, la banque n’entend pas, à hauteur d’appel, poursuivre l’infirmation du jugement entrepris des chefs par lesquels les demandes dirigées contre M. [P] [A], pour nullité de son engagement de caution et contre M. [H] [A], pour disproportion manifeste de son engagement, de sorte que la cour n’est pas saisie à ce titre et que la demande des consorts [Z], tendant à voir l’arrêt opposable et commun aux consorts [A], n’apparaît pas justifiée dans la mesure où, en vertu du jugement devenu irrévocable sur ces points, ils apparaissent dégagés de toute obligation envers la banque.
Sur la responsabilité de la banque du fait de la décharge des consorts [A] :
Les appelants sollicitent une indemnisation à la suite de la faute commise, selon eux, par la Banque, ayant entraîné la décharge de leurs co-obligés pour nullité de l’engagement de M.'[P] [A] et disproportion manifeste de l’engagement de M.'[H] [A].
Tout d’abord, ainsi que cela vient d’être rappelé, la banque ne conteste pas la décharge des consorts [A] de leurs obligations, de même que l’absence de négligence fautive, reconnue par le premier juge à la charge de M.'[P] [A], du fait de l’erreur commise à l’origine de la nullité de son engagement.
Pour autant et alors que, comme il a été rappelé ci-dessus, M.'[D] [Z] n’a pas entendu faire de l’engagement des consorts [A] une condition déterminante de son propre engagement, le privant ainsi de la possibilité de voir ce dernier, le cas échéant, dépourvu d’effet et que la décharge des consorts [A] est ainsi sans incidence en ce qui concerne l’obligation de M.'[D] [Z] et partant, de ses héritiers, sachant en outre que le cofidéjusseur qui est recherché par le créancier et qui n’est pas fondé, à défaut de transmission d’un droit dont il aurait été privé, à revendiquer le bénéfice de l’article 2314 du code civil, lequel prévoit que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution (Cassation, Chambre mixte, 27'février 2015, pourvoi n°'13-13.709) et qu’aucune faute délictuelle distincte à la charge de la banque n’apparaît caractérisée, ni même invoquée.
Au vu de ce qui précède, la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [Z] sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les parties appelantes, succombant pour l’essentiel, seront tenues in solidum des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
En outre, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de M'.'[O] [Z], M.'[L] [Z] et M.'[F] [Z], que de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et de M.'[P] [A] et M.'[H] [A].
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme, en ses dispositions déférées, le jugement rendu le 15'juin 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu’il a':
— assorti la condamnation de M.'[O] [Z] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 5 860,87 euros des intérêts au taux contractuel majoré de 4,90 % à compter du 2 octobre 2020,
— assorti la condamnation solidaire de MM.'[O], [L] et [F] [Z] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 14'066,20 euros des intérêts au taux contractuel majoré de 4,90 % à compter du 2 octobre 2020,
Infirme le jugement entrepris de ces chefs,
Statuant à nouveau de ces chefs de demande et y ajoutant,
Dit que la condamnation de M.'[O] [Z] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 5 860,87 euros et la condamnation de MM.'[O], [L] et [F] [Z] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 14'066,20 euros, porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute M'.'[O] [Z], M.'[L] [Z] et M.'[F] [Z] de leur demande en dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à rendre le présent arrêt commun et opposable à M.'[P] [A] et M.'[H] [A],
Condamne M'.'[O] [Z], M.'[L] [Z] et M.'[F] [Z], in solidum, aux dépens de l’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de M'.'[O] [Z], M.'[L] [Z] et M.'[F] [Z], que de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et de M.'[P] [A] et M.'[H] [A].
Le cadre greffier : le Président :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Renvoi ·
- Procédure civile ·
- Cabinet ·
- Prétention ·
- Jugement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Dessaisissement ·
- Honoraires ·
- Appel ·
- Recours ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Stupéfiant ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ligne ·
- Victime ·
- Électronique ·
- Date certaine ·
- Utilisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accident du travail ·
- Distribution ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Salaire ·
- Origine ·
- Congés payés ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Électronique ·
- Ags ·
- Chose jugée ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Provision
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Meubles ·
- Préjudice esthétique ·
- Consorts ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Vis ·
- Souffrances endurées ·
- Nylon ·
- Expert
- Valorisation des déchets ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Actif ·
- Traitement ·
- Exécution provisoire ·
- Rapport ·
- Renvoi ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Intermédiaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Filtre ·
- Vente ·
- Contrôle technique ·
- Résolution ·
- Vendeur ·
- Immatriculation ·
- Historique ·
- Délivrance
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Informatique ·
- Instrumentaire ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Rétractation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.