Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 25/00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 30 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 25/00495 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HHYM
[M]
C/
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00495 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HHYM
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 janvier 2025 rendu par le Président du tribunal judiciaire de NIORT.
APPELANT :
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Eric DABIN de la SELARL ERIC DABIN, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
INTIMEE :
Madame [Z] [J] [H]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Christelle LEVELU de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère, qui a présenté son rapport.
qui a entendu seule les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Inès BELLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] et M. [M] ont vécu maritalement. Ils ont acquis une maison sise à [Adresse 15], à concurrence chacun de la moitié indivise, moyennant le prix de 313.500 euros. Ce prix a été payé de la façon suivante:
— Mme [H] a remployé le prix de vente de sa maison ;
— M. [M] a financé sa part au moyen d’un prêt consenti par la banque Tarneaud, d’un montant de 160.445 euros.
Les parties restent solidairement débitrices, Mme [H] étant caution, du prêt bancaire contracté pour le financement de la part indivise du bien acquis par M. [M]. Ils connaissent des difficultés de paiement des échéances.
Mme [H] entend vendre le bien.
Par acte d’huissier Mme [H] a assigné M. [M] devant le président du tribunal judiciaire de Niort selon la procédure accélérée au fond.
Par jugement rendu le 30 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Niort a notamment :
— autorisé Mme [H] à vendre seule la maison sise à [Localité 13] [Adresse 5] cadastrée section Z n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 1] aux prix et conditions qu’elle fixera seule ;
— à cet effet autorisé Mme [H] :
' A missionner tout notaire de son seul choix pour préparer l’avant contrat et le contrat définitif ;
' A missionner toute agence ou tout notaire de son choix pour mettre en vente le bien aux conditions et modalités qu’elle fixera seule avec le professionnel ;
' A missionner tout technicien de son choix pour établir les diagnostics techniques et préparatoires à la vente aux conditions qu’elle fixera seule ;
— dit que le coût de ces diagnostics sera imputé au compte d’administration de l’indivision qui sera ouvert en l’étude du notaire du seul choix de Mme [H] ;
— autorisé Mme [H] à opérer seule le remboursement du solde du prêt consenti par la banque Tarneaud (dossier 10558 02623 [Numéro identifiant 3]) à M. [M] dont elle est caution solidaire ;
— autorisé Mme [H] seule à libérer les lieux de tout encombrant ou effets en présence d’un commissaire de justice de son seul choix en la présence de M. [M] ou celui-ci dument appelé par le commissaire de justice au moins 8 jours avant l’enlèvement et à procéder au nettoyage des lieux en recourant à tout professionnel, le coût étant inscrit au débit du compte d’administration de l’indivision ;
— dit que les effets personnels de M. [M] seront entreposés dans tout garde meuble du choix de Mme [H] aux frais et à la charge de M. [M] qui pourra récupérer lesdits effets à tout moment ;
— dit que le mobilier et les effets indivis resteront entreposés dans le garde meuble du choix de Mme [H] jusqu’à décision commune des indivisaires de répartition et que le coût du garde meuble et du nettoyage sera imputé au compte d’administration de l’indivision ;
— dit que le solde du prix de vente restera consigné en l’étude du notaire commis par Mme [H] sur un compte ouvert aux deux noms des indivis à l’effet de permettre l’apurement à l’amiable ou sur décision de justice en ce compris toute décision du président accordant une avance sur capital, du compte d’administration de l’indivision et la répartition à l’amiable ou sur décision de justice des parts divises revenant à chacun ;
— condamné M. [M] à payer 2.000 euros à Mme [H] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [M] aux dépens de l’instance.
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [M] a interjeté appel le 26 février 2025 de ce jugement.
L’appelant conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :
— dire n’y avoir lieu à :
— autoriser Mme [H] à vendre seule la maison sise à [Localité 13] [Adresse 5] cadastrée section Z n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 1] aux prix et conditions qu’elle fixera seule et à cet effet autoriser Mme [H] :
' A missionner tout notaire de son seul choix pour préparer l’avant contrat et le contrat définitif ;
' A missionner toute agence ou tout notaire de son choix pour mettre en vente le bien aux conditions et modalités qu’elle fixera seule avec le professionnel ;
' A missionner tout technicien de son choix pour établir les diagnostics techniques et préparatoires à la vente aux conditions qu’elle fixera seule ;
— dire que le coût de ces diagnostics sera imputé au compte d’administration de l’indivision qui sera ouvert en l’étude du notaire du seul choix de Mme [H] ;
— autoriser Mme [H] à opérer seule le remboursement du solde du prêt consenti par la banque Tarneaud (dossier 10558 02623 [Numéro identifiant 3]) à M. [M] dont elle est caution solidaire ;
— autoriser Mme [H] seule à libérer les lieux de tout encombrant ou effets en présence d’un commissaire de justice de son seul choix en la présence de M. [M] ou celui-ci dument appelé par le commissaire de justice au moins 8 jours avant l’enlèvement et à procéder au nettoyage des lieux en recourant à tout professionnel, le coût étant inscrit au débit du compte d’administration de l’indivision ;
— dire que les effets personnels de M. [M] seront entreposés dans tout garde meuble du choix de Mme [H] aux frais et à la charge de M. [M] qui pourra récupérer lesdits effets à tout moment ;
— dire que le mobilier et les effets indivis resteront entreposés dans le garde meuble du choix de Mme [H] jusqu’à décision commune des indivisaires de répartition et que le coût du garde meuble et du nettoyage sera imputé au compte d’administration de l’indivision ;
— dire que le solde du prix de vente restera consigné en l’étude du notaire commis par Mme [H] sur un compte ouvert aux deux noms des indivis à l’effet de permettre l’apurement à l’amiable ou sur décision de justice en ce compris toute décision du président accordant une avance sur capital, du compte d’administration de l’indivision et la répartition à l’amiable ou sur décision de justice des parts divises revenant à chacun ;
— débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de M. [M] ;
— condamner Mme [H] à verser à M. [M] la somme de 6.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’intimée conclut à la confirmation de la décision déférée et demande à la cour de condamner M. [M] en la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d’appel.
A l’appui de sa demande de réformation, M. [M] fait valoir qu’il ne donne pas aujourd’hui son accord pour la vente alors qu’il n’a jamais entravé la mise en vente du bien, seulement parce que le prix aujourd’hui proposé est bien inférieur à la valeur du bien. Il a toujours été de bonne foi face à Mme [H], notamment en proposant à plusieurs reprises une résolution à l’amiable du conflit, toutefois il est aujourd’hui en désaccord total avec la vente envisagée. Il soutient que Mme [H] n’est pas apte à procéder à des négociations immobilières.
Enfin, il a toujours montré son intérêt pour le bien, notamment il a pu s’inquiéter de la formation de fissure sur le bien. Il n’a malheureusement pas pu verser une indemnité car il ne dispose pas des ressources nécessaires pour le faire.
Au soutien de ses prétentions, Mme [H] fait valoir que M. [M] a laissé la situation se dégrader sans verser la moindre indemnité. Il s’oppose à la vente, ne répond à aucun courrier et ne fait aucune démarche pour valider des mandats de vente. En occupant le bien, il empêche toute visite du bien. Aujourd’hui, il bloque une vente au prétexte que le bien serait sous-évalué. Il verse une estimation non datée, qui n’a jamais été communiquée dans ses précédentes écritures. Le bien n’est plus entretenu ce qui lui fait perdre de la valeur. La vente est indispensable et urgente puisque la déchéance du prêt contracté pour l’achat du bien a été prononcée, et surtout une assignation a été délivrée aux indivisaires avec audience du tribunal judiciaire de Niort le 22 janvier 2026 avec demande de condamnation au [12] de la somme de 127.036,93 euros au titre du prêt immobilier.
Vu les dernières conclusions de l’appelant en date du 22 octobre 2025 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimée en date du 22 octobre 2025 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2025.
SUR QUOI
Sur la vente de l’immeuble indivis
Selon l’article 815-6 du code civil, en matière d’indivision le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
En l’espèce, il résulte du dossier que le bien indivis a été occupé par M. [M] après la séparation des parties, qu’il est aujourd’hui apparemment libéré, puisque l’appelant serait hébergé par un membre de sa famille. Toutefois il y a laissé des effets personnels, et n’a pas nettoyé le logement avant son départ, certaines pièces étant dans un état de saleté déplorable au vu du constat dressé le 6 novembre 2024 par un commissaire de justice. De même le constat établit le défaut d’entretien général du bien, avec des lames de parquet décollées, des extérieurs envahis par la végétation, débordant notamment sur le toit et la façade, au niveau des fenêtres, la piscine verte, le plastique protecteur, avec présence de feuilles et même de végétation ayant poussé dessus.
Les parties sont désormais poursuivies par l’organisme de crédit ayant financé la part de M. [M] pour l’achat de la maison.
Mme [H] a entrepris des démarches pour vendre celle-ci après avoir informé l’appelant de ses intentions et interrogé ce dernier sur les siennes par la voie de son conseil.
Tout en affirmant ne pas s’opposer à la vente, M. [M] fait manifestement preuve d’une résistance infondée.
Il a tout d’abord inquiété inutilement des personnes qui s’étaient portées acquéreuses du bien en évoquant la présence de fissures le jour fixé pour la vente du compromis de vente, qui n’a pas abouti, alors que l’expertise diligentée ensuite était rassurante.
Depuis, et contrairement à ce que M. [M] soutient, il n’a pas répondu aux sollicitations répétées d’un notaire en vue d’établir un mandat de vente. Il ne justifie avoir lui-même entrepris aucune démarche en vue de celle-ci.
Dernièrement il s’est opposé à la signature d’un compromis de vente au prix de 250.000 euros au motif que ce prix serait très inférieur au prix du marché, ce qu’il tente vainement de démontrer par la production d’une évaluation du bien non datée, alors que Mme [H] verse une estimation notariée datant de moins d’un an démontrant que la proposition est sérieuse, sachant que le temps qui passe, sans entretien, sans chauffage du bien est de nature à le dégrader davantage et par conséquent diminuer d’autant sa valeur. En outre, et ainsi que le premier juge l’a parfaitement analysé, Mme [H] n’a aucun intérêt à vendre le bien à vil prix. Enfin, il y a lieu de tenir compte d’un marché immobilier actuellement compliqué.
Au regard de ces éléments il est désormais urgent de vendre le bien dans l’intérêt commun de l’indivision et d’autoriser à cette fin Mme [H] à effectuer seule les démarches nécessaires au regard de la résistance injustifiée de M. [M].
La décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais d’instance
M. [M] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens.
Tenu aux dépens, il sera condamné à payer à Mme [H] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] aux dépens de l’appel,
Condamne M. [M] à verser à Mme [H] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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