Infirmation 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 27 nov. 2025, n° 23/02863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02863 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I55W
CG
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7]
08 juin 2023 RG :23/00495
[G]
C/
S.A.R.L. FRANCE RENOVATION
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Selarl Anthony Martinez
Me BETOE SCHWERDORFFER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 08 Juin 2023, N°23/00495
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [H] [G]
né le 06 Décembre 1954
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Anthony MARTINEZ de la SELARL ANTHONY MARTINEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.R.L. FRANCE RENOVATION immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 530 014 034 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Diane-Daphnée AJAVON de la SARL KONNECT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Olivia BETOE SCHWERDORFFER, Postulant, avocat au barreau D’ALES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Septembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 27 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
Selon bon de commande en date du 26 septembre 2019, M. [G] a passé commande auprès de la société France Renovation, de travaux de rénovation de la toiture de son logement , sis à [Localité 8] (84), pour un montant de 22.500 euros.
Se plaignant de l’absence d’exécution de sa prestation par France Rénovation, M. [G] a fait citer France Renovation en résolution du contrat et dommages et intérêts .
Par jugement rendu le 8 juin 2023, le tribunal judiciaire de Carpentras a :
— débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes
— l’a condamné aux dépens
Suivant déclaration effectuée le 31 août 2023, M. [G] a interjeté appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 juin 2024, M. [G] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
— de condamner la société France Rénovation à lui verser
*la somme de 6.750 euros en remboursement de l’acompte versé
* celle de 2.250 euros à titre d’indemnité
* celle de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi
* celle de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure
L’appelant soutient que France Rénovation n’a pas exécuté ses obligations contractuelles consistant en la rénovation totale de sa toiture dans un délai de 16 semaines suivant le rapport de métrage . Il souligne que France Rénovation ne conteste pas son absence d’intervention et que sa toiture n’est toujours pas refaite.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 février 2024 , la société France Rénovation demande à la cour de
— Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Carpentras du 8 juin 2023
— Debouter M. [H] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Statuant à nouveau et reconventionnellement,
— Condamner en conséquence M. [H] [G] à lui verser
*une indemnité équivalente à 50% du montant total de la commande, conformément aux stipulations contractuelles , soit la somme de 4.500 euros outre la conservation de l’acompte de 6750 euros .
*la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée prétend n’avoir commis aucun manquement justifiant la résolution du contrat signé entre les parties le 26 septembre 2019 . Elle estime que la dénonciation du contrat effectuée par M. [H] [G] le 27 octobre 2020 est tardive .
La clôture de la procédure a été fixée au 4 septembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 25 septembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au 27 novembre 2025.
Motifs de la décision
Sur la résolution du contrat
Les parties formulent des demandes qui sont la conséquence de la résolution du contrat, de sorte qu’elles en sollicitent implicitement mais nécessairement la résolution .
Il appartient donc à la cour de se prononcer en application de l’article 1227 du code civil sur la résolution et de déterminer à qui elle est imputable .
Il résulte des conditions particulières du contrat liant les parties (bon de commande en date du 26 septembre 2019) que France Rénovation était tenue de procéder à la pose des éléments de toiture commandés par M. [G] dans le délai de 16 semaines après le métrage . Il n’est pas contesté que le métrage a eu lieu le 9 octobre 2019 . France Rénovation disposait par conséquent d’un délai expirant le 9 février 2020 pour réaliser les travaux convenus .
Or, il est établi que France Rénovation n’est pas intervenue et n’a pas réagi au courrier adressé par M. [G] le 27 octobre 2010 évoquant les nombreuses relances téléphoniques restées sans effet et sollicitant l’annulation de la commande.
En effet, il résulte du constat dressé le 12 janvier 2024 par Me [T], commissaire de justice à [Localité 6] , que la toiture du logement de M. [G] n’est toujours pas refaite et France Rénovation ne justifie pas d’un courrier ou d’une démarche en vue de réaliser sa prestation. Elle n’établit pas que M. [G] ait opposé un quelconque refus à une intervention de sa part.
La cour relève en outre que France Rénovation n’invoque aucun cas susceptible de proroger ce délai de 16 semaines fixé contractuellement et que pas davantage, elle propose dans le cadre de la présente instance, d’exécuter le contrat.
Dans ces circonstances, l’inexécution par France Rénovation de son obligation contractuelle est d’une gravité suffisante pour que la résolution du contrat doive être prononcée aux torts exclusifs de France Rénovation, M. [G] pour sa part, ayant respecté l’ obligation contractuelle lui incombant, à savoir le versement de l’acompte de 30 %, prévu par les stipulations contractuelles .
Le manquement de France Rénovation sera donc sanctionné par la résolution judiciaire du contrat et France Rénovation sera déboutée de ces demandes reconventionnelles.
Sur les conséquences de la résolution
Selon l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat et les restitutions réciproques ont lieu dans les conditions prévues aux article 1352 à 1352-9 du code civil.
Il s’en déduit que France Rénovation doit restituer à M. [G] le montant de l’acompte reçu soit la somme de 6.750 euros en remboursement de l’acompte perçu.
En outre, l’article 1230 du code civil dispose que la résolution n’affecte pas les clauses relatives au réglement des différends .
En l’espèce, l’ article 12 des conditions générales de vente prévoit que dans le cas où France Rénovation ne livrerait pas ou n’installerait pas les produits commandés, le client sera fondé à obtenir de France Rénovation une indemnité équivalente à 10 % TTC du montant total de la commande .
En application de cette clause, M. [G] est fondé à obtenir l’indemnité stipulée , soit la somme de 2.250 euros (22.500 euros X 10 %).
Par ailleurs, M. [G] sollicite la somme de 1.000 euros, en réparation de son préjudice, sans préciser en quoi consiste son préjudice. Faute de caractériser le préjudice subi, sa demande ne peut prospérer et sera rejetée.
En définitive, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes .
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En application de cet article, France Rénovation qui succombe, sera condamnée à verser à M. [G] la somme de 1.500 euros et aux dépens de l’instance, (première instance et appel).
Par ces motifs
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise en délibéré par mise à disposition au 27 novembre 2025,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Prononçant la résolution judiciaire du contrat liant les parties,
Condamne France Rénovation à payer à M. [H] [G]
— la somme de 6.750 euros en remboursement de l’acompte perçu
— celle de 2.250 euros au titre de l’indemnité contractuelle en cas de non-respect des délais
Déboute M. [H] [G] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Déboute la société France Rénovation de ses demandes reconventionnelles
Condamne France Rénovation à payer à M. [H] [G] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne France Rénovation aux dépens de l’instance (1ère instance et appel)
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Avis ·
- Notification des conclusions ·
- Personnes
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Administrateur judiciaire ·
- Interruption ·
- Personnes ·
- Rôle ·
- Intervention forcee ·
- Procédure ·
- Date ·
- Instance ·
- Radiation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Résiliation ·
- Meubles ·
- Résolution ·
- Expulsion ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession mobilières ·
- Sociétés ·
- Revendication ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Biens ·
- Entrepôt ·
- Créance ·
- Inventaire ·
- Prix ·
- Juge-commissaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Vol ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Rupture anticipee ·
- Contrat de travail ·
- Faute grave ·
- Durée ·
- Chef d'équipe ·
- Harcèlement moral ·
- Mise à pied ·
- Faute ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande reconventionnelle ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dommage ·
- Partie ·
- Bâtiment
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Carrière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Dominique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Election ·
- Lettre de licenciement ·
- Demande ·
- Candidat ·
- Indemnité ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Entretien préalable ·
- Faute grave
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Consignation ·
- Condamnation ·
- Risque
- Qualités ·
- Désistement ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Timbre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sabah ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Ressortissant ·
- Adresses ·
- Administration pénitentiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.