Irrecevabilité 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 24 juil. 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Foix, 4 avril 2025, N° 23/00072 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 24 Juillet 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
94/25
N° RG 25/00066 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBM3
Décision déférée du 04 Avril 2025
— Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de FOIX – 23/00072
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Quentin GUY FAVIER, substituant Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau de l’Ariège
DEFENDEUR
Monsieur [D] [B]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Sarah NOVIANT, substituant Me Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau de l’Ariège
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Juin 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 24 Juillet 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [D] [B] a été engagé par la SAS Maison Lacube à compter du 1er juillet 2019 en qualité de second de cuisine niveau 2 échelon 1 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le 6 janvier 2022, il a fait l’objet d’un avertissement pour non-respect de la hiérarchie.
Le 28 juin 2022, il a été convoqué à un entretien préalable.
Le 15 juillet 2022,son licenciement pour faute grave lui a été notifié au motif de paroles désobligeantes, misogynes, sexistes et injurieuses à l’égard des autres salariés de l’entreprise et dégradations des conditions de travail.
Le 5 juillet 2023, il a saisi le conseil de prud’hommes de Foix.
Par jugement du 4 avril 2025, le conseil a :
— débouté M. [B] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 6 janvier 2022,
— jugé que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS [Adresse 4] à payer à M. [B] les sommes de :
2 628,35 euros au titre de l’indemnité de préavis,
1 971,26 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
1 489,35 euros au titre de la période de mise à pied,
10 513,40 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté la SAS Maison Lacube de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SAS [Adresse 4] à payer à M. [B] la somme de 2 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
La SAS Maison Lacube a interjeté appel de cette décision le 15 avril 2025.
Par acte du 15 mai 2025, elle a fait assigner M. [B] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 25 juin 2025 soutenues oralement à l’audience du 27 juin 2025, auxquelles il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de :
— à titre principal, arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris,
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner la consignation de la somme de 10 513,40 euros au titre de la condamnation pour dommages et intérêts et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de la somme de 2 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ce afin d’éviter l’exécution provisoire,
— en toute hypothèse, condamner M. [B] aux entiers dépens,
— rejeter l’ensemble des demandes fin et conclusions de M. [B] pour être irrecevable et mal fondées.
Suivant dernières conclusions reçues au greffe le 26 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [B] demande à la première présidente de :
— déclarer la SAS [Adresse 4] irrecevable en sa demande,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, tant en ce qui concerne la levée de l’exécution provisoire que la demande de voir consigner le montant des condamnations mises à sa charge,
— la condamner à lui verser la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Selon l’article R.1454-28 du code du travail, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement. Aussi, sont de droit exécutoires à titre provisoire les condamnations au paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités prévues au 2° de l’article R.1454-14 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur le moyenne des trois derniers mois de salaire, ainsi que le jugement qui ordonne la remise de certificat de travail, de bulletin de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer.
Par application de cet article, sont assorties de l’exécution provisoire de droit les dispositions du jugement ayant :
— condamné la SAS Maison Lacube au paiement des sommes de :
2 628,35 euros au titre de l’indemnité de préavis,
1 971,26 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
1 489,35 euros au titre de la période de mise à pied,
À l’inverse, les condamnations au paiement de 10 513,40 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne bénéficient pas de l’exécution provisoire de droit mais de l’exécution provisoire facultative, le conseil ayant ordonné l’exécution provisoire pour le surplus.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire de droit :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce la SAS [Adresse 4] qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris, n’a fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire lors de l’audience du 7 février 2025 à l’issue de laquelle la décision litigieuse a été rendue.
Contrairement à ce qu’elle allègue, les premiers juges pouvaient valablement écarter l’exécution provisoire de droit attachée aux condamnations en bénéficiant.
En effet, si l’article R.1454-14 précité prévoit que certaines condamnations bénéficient de l’exécution provisoire de droit, la juridiction en première instance peut, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, écarter cette exécution provisoire si elle l’estime incompatible avec la nature de l’affaire.
Ainsi, la demanderesse doit établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à ladite décision.
Or, elle se prévaut d’une situation financière délicate avec de nombreuses difficultés dont les causes préexistaient au jugement entrepris et ne lui sont pas postérieures.
En effet, elle évoque l’incendie intervenu à la station de ski du [Localité 6] en 2023, ainsi que le remboursement du prêt garanti par l’Etat, souscrit le 4 mai 2020.
Dès lors, à défaut de se prévaloir de conséquences manifestement excessives qui n’existaient pas lors du prononcé de la décision de première instance et qui ne se seraient révélées que postérieurement à celle-ci, la demande de la SAS Maison Lacube sera déclarée irrecevable.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire facultative :
Selon l’article 517-1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
En l’espèce, il est constant que l’exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud’hommes en première instance est permise par la loi.
La demanderesse excipe de son côte de conséquences manifestement excessives tirées de ce que sa situation financière actuelle ne lui permettrait pas de faire face au montant des condamnations mises à sa charge.
Toutefois, elle ne conteste pas être en mesure de régler les sommes mises à sa charge dès lors qu’elle sollicite subsidiairement leur consignation.
Bien qu’elle justifie d’échéances nouvelles à venir sur l’année 2025, le bilan comptable de son exercice 2023 fait apparaître un résultat bénéficiaire de 67 428,87 et un compte de réserve 1068 créditeur de 53 671,84 euros.
Enfin, l’allégation selon laquelle M. [B] ne serait pas en capacité de restituer les sommes en cas d’infirmation de la décision en appel n’est corroborée par aucun élément.
La SAS [Adresse 4] ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe de circonstances particulières telles que l’exécution de la décision attaquée entraînerait des conséquences irrémédiables ou irréparables et sera subséquemment déboutée de sa demande sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens sérieux de réformation qu’elle avance.
Sur la demande de consignation :
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d’aménagement prévue à l’article précité n’est pas subordonnée à la condition de l’existence de conséquences manifestement excessives posée par l’article 514-3 du code de procédure civile et le premier président dispose, en la matière, d’un pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, la SAS Maison Lacube demande subsidiairement à être autorisée à consigner la somme de 13'113,40 euros due au titre de l’exécution provisoire facultative compte tenu du risque de non-restitution en cas d’infirmation de la décision en appel.
Toutefois, elle ne fonde ce risque hypothétique sur aucun élément tangible alors même que la charge de la preuve lui incombe.
Par conséquent, la situation respective des parties et la sauvegarde de leurs droits et intérêts justifient le rejet de cette demande de consignation.
Sur les autres demandes :
Comme elle succombe, la SAS [Adresse 4] sera condamnée aux dépens et à payer à M. [D] [B] la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons la SAS Maison Lacube irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit,
La déboutons de ses autres demandes,
La condamnons aux dépens,
La condamnons à payer à M. [D] [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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