Confirmation 26 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 26 oct. 2025, n° 25/08518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08518 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTIJ
Nom du ressortissant :
[H] [C]
[C]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Julien SEITZ, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [C]
né le 19 Août 1987 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA 2
Ayant pour conseil Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
*******
Avons mis l’affaire en délibéré au 26 Octobre 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 25 septembre 2025 notifiée le même jour, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement de [H] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police de [Localité 4] le 02 octobre 2023 et notifiée le même jour.
Par ordonnance du 30 septembre 2025 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [H] [C] pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête du 23 octobre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a sollicité une nouvelle prolongation de cette mesure.
Dans son ordonnance du 24 octobre 2025 à 16h56, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par l’autorité préfectorale et a ordonné la prolongation de la rétention de [H] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 25 octobre 2025 à 11h29, [H] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, en faisant valoir que les autorités françaises n’avaient pas obtenu des autorités tunisiennes qu’elles concourent à la mesure d’éloignement en près de 620 jours, de sorte qu’il n’existait aucune perspective raisonnable d’éloignement.
Par courriel adressé le 25 octobre 2025 à 14h06, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 26 octobre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 25 octobre 2025 à 17h32 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées ;
Vu l’absence d’ observations formulées par l’avocat de [H] [C] ;
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [H] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [H] [C], l’autorité préfectorale fait valoir que [H] [C] ne détient aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, de sorte qu’elle a saisi les autorités consulaires de Tunisie dès le 25 septembre 2025 afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer ;
Qu’elle ajoute avoir adressé au consulat des courriers de relance les 07, 15 et 23 octobre 2025 ;
Attendu que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Attendu que le simple fait que les autorités consulaires tunisiennes n’aient pas encore répondu à ces sollicitations ne permet absolument pas de retenir qu’elles ne le feront pas dans le délai légal enfermant les mesures de rétention et qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement ;
Qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [H] [C] ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Que son appel doit dès lors être rejeté sans audience, tandis que l’ordonnance entreprise doit être confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [H] [C],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Julien SEITZ
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