Irrecevabilité 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 7 janv. 2026, n° 25/02703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
PC/HB
Numéro 26/31
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 07 janvier 2026
Dossier :
N° RG 25/02703
N° Portalis DBVV-V-B7J-JIAF
Affaire :
[V] [R] [Y]
C/
[S] [U] [I]
— O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNÉ, Président de la 1ère chambre,
Assistée de Hélène BRUNET, greffier.
à l’audience des incidents du 03 décembre 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Madame [V] [R] [Y]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 9] (ESPAGNE)
de nationalité espagnole
[Adresse 8] [L]
[Localité 4] (ESPAGNE)
Représentée par Maître Philippe GENSSE, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTE
ET :
Monsieur [S] [U] [I]
né le [Date naissance 1] 1984
[Adresse 11]
[Localité 3] (ESPAGNE)
Représenté par Maître Valérie GARMENDIA de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD (AARPI KALIS), avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉ
* * *
Par jugement du 17 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne a notamment :
— ordonné la vente forcée du bien immobilier constituant le lot n° 10 d’un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 12], cadastré [7] n° [Cadastre 5] dont est propriétaire Mme [V] [R] [G] [O], objet d’un commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 19 décembre 2023 à la requête de M. [S] [X],
— fixé la créance de M. [X] à la somme de 362 753,52 € selon décompte arrêté au 31 décembre 2024.
Mme [G] [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 7 octobre 2025.
Par ordonnance du 13 novembre 2025, le Premier président de la cour d’appel a débouté Mme [G] [O] de sa demande tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement déféré.
Par message RPVA du 7 novembre 2025, les parties ont été avisées par le greffe de la première chambre que le président de la première chambre de la cour d’appel soulevait d’office l’irrecevabilité de l’appel sur le fondement des articles R322-19 du code des procédures civiles d’exécution et 122 et 125 du C.P.C., et que l’incident serait évoqué à l’audience du 3 décembre 2025.
A l’audience d’incidents du 3 décembre 2025 :
— le conseil de M. [X] a développé oralement les conclusions d’incident remises et notifiées le 27 novembre 2025 aux termes desquelles il est demandé de déclarer l’appel irrecevable pour être tardif et irrégulier et de condamner Mme [G] [O] à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les dépens, en exposant en substance que Mme [G] [O] n’a pas dans le délai prévu par l’article R322-19 du C.P.C.E. déposé une requête pour être autorisée à assigner à jour fixe,
— le conseil de Mme [G] [O] n’a pas conclu.
MOTIFS
Il résulte de la combinaison des articles R322-19 du C.P.C.E et 122 et 125 du C.P.C. que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d’irrecevabilité relevée d’office.
La procédure de l’appel sur assignation à jour fixe nécessite l’autorisation d’une telle assignation, délivrée par ordonnance sur requête du premier président de la cour d’appel qui, en application de l’article 919 du code de procédure civile, doit être présentée par l’appelant au plus tard dans les huit jours de la déclaration d’appel.
En l’espèce, Mme [G] [O] a interjeté appel du jugement d’orientation rendu le 17 juillet 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne, par déclaration d’appel, en la forme ordinaire, transmise le 7 octobre 2025, sans justifier avoir, dans les huit jours de cette transmission, respecté les dispositions de l’article 917 du C.P.C. imposant à l’appelant de déposer une requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe.
Il convient dès lors de déclarer l’appel de Mme [G] [O] irrecevable.
Mme [G] [O] sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité commande de condamner Mme [G] [O] à payer à M. [X], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort :
Déclarons irrecevable l’appel formé par Mme [G] [O] à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne du 17 juillet 2025,
Condamnons Mme [G] [O] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamnons Mme [G] [O], à payer à M. [X], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés en cause d’appel.
Fait à [Localité 10], le 07 janvier 2026
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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