Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 13 mars 2025, n° 24/03413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Tarbes, BAT, 6 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
N°25/00798
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
13 mars 2025
Dossier N°
N° RG 24/03413 – N° Portalis DBVV-V-B7I-JA6B
Affaire :
[W] [U] [G]
C/
[L] [M]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats en audience publique le 13 février 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame [W] [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Demandeur à la contestation, à l’encontre de l’ordonnance du Bâtonnier de l’ordre des avocats de TARBES, en date du 06 Novembre 2024,
Comparante en personne
ET :
Maître [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défenderesse à la contestation
comparante en personne
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 9 décembre 2024, [W] [U] [G] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Tarbes en date du 6 novembre 2024 qui a taxé à sa charge à la somme de 1473 € les honoraires de Maître [M] à qui elle a confié la défense de ses intérêts pour la représenter dans une procédure l’opposant à son ancien conjoint, [N] [F] [U] afférente à la liquidation de leur communauté.
Dans cet acte, elle conteste les honoraires arrêtés pour la procédure de référés, taxés à 513 € aux motifs que les accomptes d’un montant total de 1550 € qu’elle a versés à l’avocat n’ont pas été intégralement déduits alors d’une part que ce professionnel du droit l’a incité à exposer des frais de procédure à hauteur de 656,53 € inutiles et d’autre part, que l’indivision n’a toujours pas pris fin.
En ce qui concerne la médiation facturée à hauteur de 960 € TTC, elle affirme que l’avocat l’a acceptée de son propre chef lui affirmant que cette mesure était obligatoire, ajoutant que Maître [M] n’a pas défendu ses intérêts.
À l’audience du 13 février 2025, [W] [U] [G] sollicite la réformation de l’ordonnance attaquée, le rejet des prétentions de Maître [M] et sa condamnation à lui payer la somme de 16 908 ,72 € se décomposant comme suit :
' 160,30 €, représentant le coût d’une sommation qu’elle a fait délivrer à son ancien conjoint aux fins de comparaître devant le notaire,
' 489,20 € au titre du coût d’un constat d’un commissaire de justice qu’elle a sollicité dans la perspective d’établir l’état des lieux de l’immeuble commun,
' 1076 € correspondant à des frais de commissaire de justice et de médiation,
' 11760 € soit le montant des loyers de l’immeuble pour la période du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2025,
' 2000 € correspondant à l’indemnité à laquelle son ancien conjoint a été condamné à son bénéfice par le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes le 28 mai 2024, somme non réglée,
' 2072,22 € somme qu’elle a réglée à son nouvel avocat pour poursuivre la procédure.
Elle prétend que si Me [M] pour la procédure de référé a établi un jeu de conclusions, était présente à l’audience, elle précise qu’elle l’avait mandaté, non pour réaliser ces diligences, mais pour mettre fin à l’indivision, ce professionnel du droit lui ayant en outre annoncé qu’elle allait solliciter le transfert de la propriété de l’immeuble indivis à son bénéfice, demande non formalisée.
En ce qui concerne la médiation, Me [M] ne lui a pas communiqué une nouvelle convention d’honoraires, contrairement à son engagement, mais précise qu’elle était présente aux deux séances.
L’intimée conclut à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de [W] [U] [G] à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle affirme pour ce faire que les diligences visées à la convention d’honoraires ont été réalisées et reconnaît que si un tel acte n’a pas été signé pour la mesure de médiation, elle était présente aux deux réunions.
Elle s’oppose à la demande de dommages-intérêts formulée par l’appelante pour être irrecevable car présentée pour la première fois en cause d’appel alors au surplus, à titre subsidiaire, qu’elle ne saurait prospérer pour ne pas relever de la compétence du premier président statuant en matière d’honoraires d’avocats.
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité du recours
Il ressort des dispositions de l’article 176 du du décret numéro 91 -1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d’avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d’un mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il sera également rappelé que le point de départ de ce délai se situe au jour de la signature par le destinataire de l’avis de réception de la décision du bâtonnier et au jour où il est émis à l’égard de celui qui forme le recours entre les mains du premier président et ce en application de l’article 668 du code de procédure civile.
Or, en la cause, il sera relevé que l’ordonnance dont s’agit a été notifiée à [W] [U] [G] le 20 novembre 2024.
Dès lors, le recours ayant été émis le 4 décembre 2024, il sera déclaré recevable.
2) Sur le fond
a- Sur la taxation des honoraires
* Sur la procédure des référés
Il ressort d’un acte sous-seing privé en date des 15 et 26 septembre 2023 signé par l’intimée et par [W] [U] [G] avec la mention manuscrite « lu et approuvé » que celle-ci lui a confié la défense de ses intérêts dans un litige l’opposant à [N] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes pour un honoraire de base de 1800 € TTC, incluant des conclusions et l’audience de plaidoirie outre 13 € représentant les frais de plaidoirie, Me [M] qui a rédigé un jeu de conclusions de cinq pages pour l’audience du 26 septembre 2023, ayant assisté sa cliente devant le juge des référés le 7 mai 2024, a émis à ce titre une facture n° F 20240093 en date du 24 juillet 2024, d’un montant de 513 € soit 1800 € outre 13 € de frais de droit de plaidoirie dont il a été déduit une provision de 1300 €.
Le premier président de ce siège soulignera que Me [M] a accompli les diligences visées par la convention d’honoraires dont s’agit acceptée expressément par l’appelante sans qu’elle puisse lui reprocher l’absence de fin de l’indivision et le défaut de présentation d’une demande de transfert de propriété à son bénéfice de l’immeuble indivis pour ne pas être visés dans l’acte précité.
En outre, si elle affirme avoir versé entre les mains de ce professionnel du droit des acomptes d’un montant total de 1550 €, elle ne justifie que du paiement de la somme de 120 €, les autres actes faisant état de paiement de 150 €, 50 € et 1000 € émanant de sa part sans validation de l’intimée.
En tout état de cause, les différents paiements allégués par [W] [U] [G] ne totalisent pas la somme de 1550 € alors que Me [M] reconnaît des provisions à hauteur de 1300 €.
Bien plus, cette juridiction saisie sur le fondement des articles 174 et suivants du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 n’est pas compétente pour apprécier les fautes professionnelles d’un avocat alors au surplus que par ordonnance du 28 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes a débouté [N] [F] [U] de la demande qu’il avait formée à l’encontre de son ancienne épouse et a condamné le premier à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, l’ordonnance du bâtonnier sera confirmée sur ce point.
* Sur la médiation
Il est établi ainsi que cela ressort des déclarations convergentes des deux parties sur ce point que Me [M] a assisté sa cliente aux deux réunions de médiation tenues les 12 janvier et 1er mars 2024 ordonnée par le juge des référés le 31 octobre 2023.
Si aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties, [W] [U] [G] par mail adressé à l’avocat le 16 janvier 2024 l’interrogeant sur ce point, il sera rappelé que le défaut d’accomplissement de cette formalité ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences dès lors que celles-ci sont établies des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et de ses prestations.
Par ailleurs, si l’avocat doit justifier de l’étendue de son mandat, cette preuve est constituée par les diligences qu’il a accomplies au su de son client dans son intérêt sans opposition.
Or, en la cause, il sera relevé qu’il est constant que Me [M], à la demande expresse de sa cliente, était présente aux deux réunions de médiation, l’ayant remercié à ce titre, dans un mail en date du 16 novembre 2024, prestations non incluses dans la convention d’honoraires précitée antérieure à ces réunions et ne visant pas cette mesure.
Par suite, eu égard à ces diligences, exécutées avec l’accord de la cliente qui ne pouvait ignorer le coût horaire de l’intervention de Me [M] pour être mentionné dans la convention d’honoraires, soit 250 € hors-taxes, le premier président de ce siège confirmera l’ordonnance du bâtonnier taxant les honoraires de Maître [M] pour cette prestation à hauteur de 800 €, soit 960 € TTC selon une facture n° F 20240055 en date du 25 avril 2024.
b- Sur la demande de dommages-intérêts
Il sera rappelé que si en application de l’article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel, c’est à la condition que la partie qui la forme ait élevé des prétentions devant le premier juge.
Or, en la cause, [W] [U] [G] n’a formulé aucune prétention devant le bâtonnier.
Dès lors, sa demande en paiement de dommages-intérêts sera déclarée irrecevable.
En tout état de cause, elle ne saurait être accueillie pour échapper à la compétence de cette juridiction qui ne peut apprécier le bien-fondé d’une action en responsabilité professionnelle d’un avocat.
Pour résister à l’action de [W] [U] [G], Maître [M] a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 500 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, Premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirmons l’ordonnance prononcée par le bâtonnier du barreau de Tarbes en date du 6 novembre 2024, qui a taxé à la charge de [W] [U] [G] à la somme de 1473 € les honoraires de Maître [M],
Déclarons irrecevable la demande en paiement de dommages-intérêts de [W] [U] [G],
Condamnons [W] [U] [G] à payer à Me [M] la somme de 500 € (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [W] [U] [G] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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