Confirmation 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 30 oct. 2024, n° 21/10308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 novembre 2021, N° 18/06477 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
(n°2024/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10308 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2XO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 18/06477
APPELANTE
S.A.S. PAPI JEAN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
INTIMEE
Madame [D] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Papi Jean a engagé Mme [D] [P] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 avril 2017 en qualité de barmaid. La société exerce une activité de restauration traditionnelle.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels- cafés- restaurants.
La société Papi Jean occupait à titre habituel plus de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [P] a été victime d’un accident du travail le 8 mars 2018. Son arrêt de travail s’est poursuivi jusqu’au mois de juillet 2018.
Mme [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 6 août 2018.
Le 30 août 2018, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour demander que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et former des demandes de dommages-intérêts.
Par courrier du 8 septembre 2018, la société Papi Jean a contesté la prise d’acte de Mme [P].
En dernier lieu, Mme [P] a formé les demandes suivantes :
« – Dire que la prise d’acte de Mme [P] produits les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 4 873,46 €
— Indemnité de licenciement légale 257,50 €
— Indemnité compensatrice de préavis 2436,73 €
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 243,67 €
— Dommages et intérêts non respect du droit au repos 5000,00 €
— Indemnité absence de visite médicale d’embauche 2000,00 €
— Indemnité absence de visite médicale de reprise 2000,00 €
— Complément de salaire(s) 3 heures pour le mois de février 2018 48,20 €
— Congés payés afférents 4,82 €
— Ordonner à la SAS PAPI JEAN à communiquer dans les 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, la remise des fiches de paie d’avril à août manquantes,
— Ordonner à la SAS PAPI JEAN la remise des documents de fin de contrat dans les sept jours suivants la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour et par document de retard
— Article 700 du Code de Procédure Civile 3000,00 €
— Exécution provisoire
— Dépens »
Par jugement du 23 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes statuant en formation de départage a rendu la décision suivante :
«Dit que prise d’acte de Madame [D] [P] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Condamne la société Papi Jean à verser à Madame [D] [P] les sommes suivantes :
— 4 873 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 436 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis :
— 243 € au titre des congés payés afférents ;
— 257 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 48 € à titre de complément de salaire
— 4 € au titre des congés payés afférents
— 1 000 € pour absence de visite médicale d’embauche ;
— 1 000 € pour absence de visite médicale de reprise ;
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne la remise des bulletins de paye, d’un certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi conformes au jugement ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que les dépens seront supportés par la société ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement »
La société Papi Jean a formé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 20 décembre 2021.
Mme [P] n’a pas formé de constitution d’intimée. L’acte d’appel et les conclusions d’appelant lui ont été signifiés le 16 mars 2022 ; l’huissier de justice, désormais commissaire de justice, a établi un procès-verbal de recherches.
Par ses conclusions remises au greffe par voie électronique le 10 mars 2022 et signifiées à l’intimée le 16 mars 2022 et, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Papi Jean demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— Dit que la prise d’acte de Madame [D] [P] produit les effet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société PAPI JEAN à verser à Madame [D] [P] les sommes suivantes:
— 4873 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2436 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
— 243 € au titre des congés payés afférents;
— 257 € au titre de l’indemnité de licenciement;
— 48€ à titre de complément de salaire;
— 4€ au titre des congés payés afférents;
— 1000€ pour absence de visite médicale d’embauche;
— 1000 € pour absence de visite médicale de reprise;
— 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné la remise des bulletins de paye, d’un certificat de travail et de l’attestation pôle emploi conformes au jugement;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes;
— Dit que les dépens seront supportés par la société ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Statuant à nouveau,
DEBOUTER Madame [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER Madame [P] à verser à la société PAPI JEAN :
— 2 743 € correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis
— 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de première instance, départage et appel.»
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement qui a accueilli ses prétentions.
Sur la prise d’acte
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail est l’acte par lequel le salarié met un terme à son contrat de travail en raison de manquements qu’il impute à son employeur. Si les manquements sont établis et justifiaient la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut elle produit les effets d’une démission.
La charge de la preuve des manquements incombe au salarié.
La juridiction doit se prononcer sur l’ensemble des griefs invoqués par le salarié.
Le courrier de prise d’acte de Mme [P] n’est pas produit par l’appelante, qui ne verse aux débats que la réponse qu’elle y a apportée le 08 septembre 2018. Dans sa motivation, le conseil de prud’hommes indique que la salariée a fait valoir :
— qu’après son accident du travail, elle a demandé plusieurs fois à son employeur une visite de reprise ; qu’après sa rechute du 28 juin 2018 elle a informé son employeur de la fin de son arrêt de travail le 13 juillet 2018 et qu’elle a de nouveau sollicité une visite de reprise ;
— que son salaire n’était pas versé chaque mois à son échéance mais avec un retard de 8 jours pour décembre 2017, de 15 jours pour le mois de janvier 2018, de 7 jours pour février et de 9 jours pour le mois de mars.
Le conseil de prud’hommes a retenu qu’aucune visite de reprise n’avait été organisée à l’issue de la prolongation de l’arrêt de travail et que les paiements des salaires, par virements et non par chèques comme indiqué sur les bulletins de paie, étaient tardifs sur plusieurs mois consécutifs. Le conseil a considéré que les manquements étaient suffisamment graves pour justifier une rupture du contrat de travail sans délai.
La société Papi Jean conteste tout manquement. Elle expose avoir organisé une visite de reprise le 20 juin 2018 à laquelle la salariée ne s’est pas rendue et que le dernier avis d’arrêt de travail qui a été reçu ne comportait aucune date, ce qui l’empêchait ainsi de prévoir une visite de reprise. Elle explique que le salaire doit seulement être versé chaque mois à une même périodicité, ce qui a été fait. Elle souligne qu’il résulte d’un courrier de Mme [P] que le salaire était versé le 05 de chaque mois et que les relevés de compte ne démontrent que de très faibles retards qui étaient précédés d’acomptes. Elle ajoute qu’un retard de paiement a été dû à un changement de logiciel.
L’appelante produit plusieurs copies de certificats d’arrêt de travail de la salariée. L’un des documents est un avis d’arrêt de travail qui a été signé par le médecin qui a établi les arrêts de travail de Mme [P] ; il porte la date du 13 juillet 2018 à côté de la signature du praticien. Ce document est de mauvaise qualité, très difficilement lisible, et les éléments ne permettent pas de constater qu’il s’applique à Mme [P] ; il n’est pas probant. Le dernier avis d’arrêt de travail qui concerne la salariée,de rechute, indique quant à lui un arrêt de travail jusqu’au 13 juillet 2018.
La cour retient de ces éléments que la date de fin de l’arrêt de travail de Mme [P] était le 13 juillet 2018. L’employeur ne justifie pas avoir ensuite organisé de visite de reprise pour sa salariée. Ce manquement est établi.
Si l’article L. 3242-1 du code du travail prescrit seulement le versement de la rémunération une fois par mois au salarié, le contrat de travail stipule que 'La rémunération sera versée à l’échéance de chaque mois.', ce qui permet de déterminer la date de versement du salaire prévue par les parties.
Comme l’a relevé le premier juge, le relevé de compte de Mme [P] indique qu’un virement a été perçu de la société Papi Jean les 06 septembre, 04 octobre, 06 novembre, 06 décembre 2017, 02 et 08 janvier, 02, 15 et 16 février, 07 mars et 09 avril 2018, c’est à dire à de nombreuses reprises plusieurs jours au delà de ce qui était prévu par le contrat de travail. La société Papi Jean ne justifie pas avoir rencontré un problème de logiciel engendrant un problème de versement du salaire, le seul courrier qu’elle a établi en ce sens ne démontrant pas la réalité de cette situation.
Les manquements de la société Papi Jean sont ainsi établis et étaient d’une gravité qui justifiait la rupture du contrat de travail.
La prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières de la prise d’acte
Mme [P] est fondée à obtenir le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au delà de l’imputation de la prise d’acte, l’appelante ne conteste que le montant qui a été alloué au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, expliquant que l’octroi du maximum prévu par le code du travail est subordonné à la démonstration d’un préjudice.
Mme [P] avait une ancienneté d’une année complète et l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail est comprise entre un et deux mois de salaire brut. Mme [P] percevait un salaire mensuel de 2 743 euros pour 169 heures. Compte tenu de son ancienneté et des circonstances de la rupture, le conseil de prud’hommes a exactement évalué à 4 873 euros le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont il ne peut qu’être observé qu’il n’atteint pas le maximum prévu par la loi. Le jugement sera confirmé de ce chef, ainsi que des montants alloués au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, et de l’indemnité de licenciement.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté la société Papi Jean de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis.
Sur le rappel de salaire
Le conseil de prud’hommes a alloué à l’intimée la somme de 48 euros et celle de 4 euros pour les congés payés afférents, au titre d’une retenue sur salaire effectuée par l’employeur sur la rémunération du mois de février 2018.
La société Papi Jean expose que cela correspond à des heures d’absence pour convenance personnelle demandées par Mme [P] les 20, 22 et 27 février 2018.
Le conseil de prud’hommes a exactement retenu que la charge de la preuve du temps de travail est partagée et qu’aucun élément ne démontre la réalité de la demande qui aurait été faite par la salariée, ni son absence à ces dates, les feuilles de temps de travail pour cette période n’étant pas produites.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’absence de visite médicale d’embauche
Il n’est pas discuté que la visite médicale prévue par l’article R 4624-10 du code du travail n’a pas été organisée.
La société Papi Jean expose qu’aucun préjudice n’est justifié.
Le conseil de prud’hommes a exactement retenu que Mme [P] avait subi un accident du travail et que l’absence de visite médicale d’embauche était de nature à créer un risque qui s’est réalisé par l’accident du travail, donc un préjudice certain, pour évaluer le montant des dommages-intérêts à 1 000 euros. Il sera confirmé de ce chef.
Sur l’absence de visite médicale de reprise
La société Papi Jean conteste tout manquement, expliquant que le dernier arrêt de travail qui lui a été adressé ne comportait pas de date de retour.
Il est retenu que le dernier avis d’arrêt de travail versé aux débats concernant l’intimée comportait une date de fin d’arrêt de travail au 13 juillet 2018, le document qui porte une date postérieure ne permettant pas de retenir qu’il concernait Mme [P].
La visite de reprise prévue par l’article R. 4624-31 du code du travail devait donc être organisée et le conseil de prud’hommes a exactement retenu que cette carence était notamment à l’origine de la dégradation de la relation de travail qui a conduit à la prise d’acte pour évaluer à 1 000 euros le montant des dommages-intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Le jugement qui a ordonné la remise à Mme [P] de documents de fins de contrat conformes sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Papi Jean qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et la charge de ses frais irrépétibles. Le jugement qui a alloué à Mme [P] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmé de ce chef.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,
Condamne la société Papi Jean aux dépens d’appel,
Déboute la société Papi Jean de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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