Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 26 mars 2026, n° 25/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longwy, 12 décembre 2024, N° 24/00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 26 MARS 2026
N° RG 25/00065 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FPSL
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de longwy
24/00004
12 décembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur, [Q], [V]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Association, [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 2], [Localité 2]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Maureen NASTASI, avocate au barreau de LUXEMBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 08 Janvier 2026 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 26 Mars 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 26 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M., [Q], [V] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée d’usage, par l’association, [1] à compter du 23 décembre 2013 au 30 juin 2014, en qualité d’éducateur sportif.
La relation contractuelle s’est poursuivie de façon successive sous contrat à durée déterminée d’usage jusqu’au 9 juin 2018.
A compter du 1er septembre 2018, la relation contractuelle s’est poursuivie sous contrat à durée indéterminée, M., [Q], [V] occupant le poste de moniteur de tennis.
La convention collective nationale du sport s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 3 octobre 2023, M., [Q], [V] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 octobre 2023, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 25 octobre 2023, M., [Q], [V] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 25 janvier 2024, M., [Q], [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Longwy, aux fins de :
— dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner l’association, [1] au paiement des sommes de :
— 1 410,94 euros bruts au titre du préavis, outre la somme de 141,09 euros bruts de congés payés y afférent,
— 917,07 euros nets au titre d’indemnité légale de licenciement,
— 679,37 euros bruts au titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, outre la somme de 67,93 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 305,71 euros à titre de rappel de salaire sur les mois de septembre et octobre 2023, outre la somme de 30,57 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
— 4 232,83 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 232,83 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 8 465,64 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— ordonner à l’association, [1] la délivrance du bulletin de salaire, du solde de tout compte et d’un attestation, [2] rectifiée de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 12 décembre 2024, lequel a :
— dit et jugé que le licenciement de M., [Q], [V] est requalifié en licenciement « sans cause réelle et sérieuse »,
— condamné l’association, [1] à verser à M., [Q], [V] les sommes suivantes :
— 1 410,94 euros bruts au titre du préavis,
— 141,09 euros bruts de congés payés y afférent,
— 917,07 euros nets au titre d’indemnité légale de licenciement,
— 679,37 euros bruts au titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,
— 67,93 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— ordonné à l’association, [1] la délivrance du bulletin de salaire, du solde de tout compte et d’un attestation, [2] rectifiée de la présente décision,
— ordonné leur remise sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 60ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, l’astreinte s’exerçant pendant un délai de 90 jours, passé ce délai, il devra être procédé à la liquidation provisoire et au prononcé d’une astreinte définitive,
— le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
— débouté M., [Q], [V] de ses demandes de dommages intérêts pour I 'exécution déloyale du contrat de travail,
— l’a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— l’a débouté de ses demandes de payement des heures de septembre et octobre 2022 non prestées,
— condamné l’association, [1] à verser à M., [Q], [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’association, [1] de ses demandes reconventionnelles ;
— ordonné l’exécution provisoire de l’intégralité du présent jugement,
— débouté les parties de toute autre demande différente plus ample ou contraire à la présente décision, ;
— laissé aux parties la charge de leurs entiers frais et dépens.
Vu l’appel formé par M., [Q], [V] le 10 janvier 2025,
Vu l’appel incident formé par l’association, [1] le 11 juillet 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M., [Q], [V] reçues au greffe de la chambre sociale le 27 novembre 2025, et celles de l’association, [1] reçues au greffe de la chambre sociale le 25 novembre 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 décembre 2025,
M., [Q], [V] demande à la cour de :
— dire et juger son appel contre le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy recevable et bien fondé, et y faire droit,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé qu’il n’a pas commis de faute grave,
— condamné l’association, [1] à lui payer les sommes de :
— 1 410,94 euros bruts au titre du préavis,
— 141 euros bruts de congés payés y afférents,
— 917,07 euros nets au titre d’indemnité légale de licenciement,
— 679,37 euros bruts au titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,
— 67,93 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à l’association, [1] la délivrance du bulletin de salaire, du solde de tout compte et d’un attestation, [2] rectifiée de la présente décision,
— ordonné leur remise sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes tendant au payement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’à des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en réparation de son préjudice moral et en payement des salaires des mois de septembre et octobre 2023,
*
— juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association, [1] à lui payer les sommes suivantes :
— 7 547 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour une ancienneté de dix années,
— subsidiairement, 4 232 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour une ancienneté de 6 années,
— 4 232 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 4 232 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 305,71 euros à titre de rappel de salaire sur les mois de septembre et octobre 2023,
— 30,57 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
— condamner l’association, [1] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article du code de procédure civile,
— condamner l’association, [1] aux dépens de la procédure d’appel,
— rejeter l’appel incident de l’association, [1].
L’association, [1] demande à la cour de :
— recevoir les présentes conclusions en la forme,
— au fond, les dires fondées,
— rejeter l’intégralité des demandes de M., [Q], [V] y compris celle relative à l’indemnité de procédure,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— prendre acte que l’association a d’ores et déjà payé les condamnations relatives au licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’association à payer à M., [Q], [V] une indemnité de procédure de 500 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile,
— en conséquence, en ordonner la restitution,
— condamner M., [Q], [V] à payer à l’association une indemnité de 2 500 euros sous réserve d’augmentation pour les frais et honoraires d’avocats déboursés, sur la base de la responsabilité délictuelle avec les intérêts légaux à partir du jugement à intervenir, jusqu’à solde,
— le condamner à payer à l’association, [1] une indemnité de procédure sur la base de l’article 700 du code de procédure civile :
— 1 000 euros pour la première instance,
— 2 000 euros pour l’instance d’appel,
— condamner M., [Q], [V] à tous les frais et dépens des deux instances,
— réserver à l’association, [1] à tous autres droits, moyens, actions et dus.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M., [Q], [V] reçues au greffe de la chambre sociale le 27 novembre 2025, et celles de l’association, [1] reçues au greffe de la chambre sociale le 25 novembre 2025.
— Sur le licenciement.
— Sur les motifs du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qui invoque la faute grave pour prononcer un licenciement d’en rapporter la preuve.
Par lettre du 25 octobre 2023, l’association, [1] a notifié à M., [Q], [V] son licenciement en ces termes :
« Depuis le 12 septembre 2023, vous refusez de travailler auprès d’un certain nombre d’adhérents du club (adultes ayant un classement supérieur à 40) à qui vous deviez donner des cours de tennis, contrairement au fonctionnement, depuis le début de votre contrat de travail, il y a plusieurs années.
Ainsi, le mardi de 18h30 à 21h30, le jeudi de 20 h à 21h30 et le vendredi de 20h à 21h30, au lieu d’exercer vos fonctions, vous abandonnez votre poste pour vous installer dans votre voiture, en attendant que le temps passe.
Nous vous avons mis en demeure, par courrier recommandée avec accusé de réception, le 21 septembre 2023, de reprendre votre poste sur l’ensemble de vos horaires de travail. En réponse à ce courrier, vous vous êtes entêté dans votre posture en nous indiquant, le 26 septembre 2023, que vous ne donneriez dorénavant des cours qu’à des jeunes de 18 ans au plus.
Or, votre contrat de travail indique dans son article 11, que « vous vous engagez à effectuer l’encadrement de tous les compétiteurs » ; ceci a toujours été le cas depuis la signature de votre contrat initial.
Votre comportement est inacceptable et irrespectueux à l’égard de votre employeur. En nous indiquant refuser de donner des cours seulement 2 jours ouvrés avant la reprise des entraînements, vous avez manifesté une réelle volonté de nuire au Club.
Vous avez trahi la confiance que nous avions en vous, mettant à la fois en péril notre image et notre crédibilité envers nos adhérents et nos partenaires.
Ces faits graves et ce comportement sont inadmissibles et ne permettent plus votre maintien dans l’association. Le licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement’ ».
M., [Q], [V] expose que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où il lui a été reproché de refuser d’exécuter des prestations pour lesquelles il ne disposait pas d’une qualification reconnue, ce que l’employeur savait ; qu’il conclut à l’infirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci a estimé le licenciement fondé.
L’association, [1] conclut à la confirmation du jugement entrepris ; elle expose que M., [Q], [V] a été embauché en qualité d’éducateur sportif en 2013, ce qui lui permettait d’entraîner tout type de public sans restriction ; qu’il n’a pas informé l’association de l’obtention de son diplôme d’assistant moniteur et a été réembauché en 2018 pour assurer les mêmes prestations que celles qu’il avait fournies auparavant durant plusieurs années, et n’était donc pas fondé à refuser d’entraîner des adultes.
Motivation.
Il ressort des énonciations de l’article II du contrat dénommé « contrat à durée indéterminée intermittent » conclu entre les parties le 1er septembre 2018 pièce n° 2 du dossier de l’appelant) que M., [Q], [V] a été embauché en qualité d'« assistant moniteur de tennis, statut technicien, groupe 3 de la Convention collective nationale du sport », qualification détenue par l’intéressé au titre d’un certificat délivré par la, [3] le 21 mai 2014 (pièce n° 1 id) ;
Il ressort de l’article 5 de l’annexe I de ladite convention que l’assistant moniteur de tennis groupe 3 « participe exclusivement à l’initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum. Il ne peut donner de leçons individuelles » ;
Ces dispositions sont claires et ne nécessitent pas d’interprétation ;
Elles excluent de la part de l’intéressé toute activité en direction de majeurs ou de joueurs confirmés ;
L’association, [1] ne pouvait ignorer ces dispositions.
Si l’article II du contrat de travail dispose que les fonctions de M., [Q], [V] « ont, par nature un caractère évolutif » tenant notamment aux « capacités et à l’approfondissement [des compétences du salarié] et que les missions qui lui sont confiées « peuvent évoluer en fonction des besoins du club », ces dispositions ne permettent pas pour autant à l’association de solliciter le salarié pour des prestations dépassant sa qualification, alors qu’aucun avenant contractuel n’a été établi quant à ces évolutions, et que la carte professionnelle de M., [Q], [V] (pièce n° 14 du dossier de l’association) indique que sa qualification le limite à l’ « encadrement de séances de découverte du tennis en cours collectifs ».
Le fait que M., [Q], [V] a été amené à exercer des activités au-delà de sa qualification ne justifiait pas que son employeur le sanctionne pour un refus d’exercer ces activités.
Dès lors, le grief n’est pas constitué, et le licenciement de M., [Q], [K] par l’association, [1] est sans cause réelle et sérieuse ;
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
— Sur les conséquences financières du licenciement abusif.
M., [Q], [V] sollicite à ce titre la somme de 7547 euros ;
L’association, [1] s’oppose à la demande.
Motivation.
M., [Q], [V] démontre une ancienneté dans l’association de 5 années ;
Sa rémunération mensuelle moyenne brut était de 705,47 euros ;
Il n’apporte aucun élément sur sa situation postérieure au licenciement.
Conformément aux dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, il sera fait droit à la demande à hauteur de 4 mois de salaire, soit la somme de 2821,90 euros.
Par ailleurs, les parties ne contestent pas le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’association, [1] à payer à M., [Q], [K] les sommes de :
— 1 410,94 euros bruts au titre du préavis,
— 141,09 euros bruts de congés payés y afférents,
— 917,07 euros nets au titre d’indemnité légale de licenciement,
— 679,37 euros bruts au titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,
— 67,93 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Ladite décision sera donc confirmée sur ce point, et il sera donné acte à l’association, [1] qu’elle s’est acquittée de ces sommes.
— Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat.
M., [Q], [V] expose que l’association, [1] lui a demandé durant plusieurs années d’assurer des cours à tous les adhérents du club sans distinction d’âge tout en sachant que son diplôme ne lui permettait pas d’assurer ces activités, ce qui l’a dispensée d’embaucher un moniteur de tennis diplômé rémunéré en tant que tel ; que par ailleurs elle a manqué à son obligation de formation ; qu’elle a donc manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
L’association, [1] s’oppose à cette demande.
Motivation.
M., [Q], [V] ne démontre pas le préjudice qu’il allègue avoir subi du fait du manquement de l’employeur à son obligation d’exécution déloyale du contrat, ne pouvant en particulier, en raison de sa qualification, solliciter le montant de la rémunération d’un moniteur diplômé.
Par ailleurs, s’agissant du manquement à l’obligation de formation, il ressort de l’attestation établie le 10 octobre 2025 par Mme, [G], [A], présidente de la commission formation de la, [4] de la, [3], que M., [Q], [V] a été destinataire à plusieurs reprises depuis 2020 d’une proposition de formation afin d’obtenir la qualification de formateur tous publics, et qu’il ne justifie pas l’avoir sollicitée.
La demande sera rejetée, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur la demande relative au préjudice moral.
M., [Q], [V] expose qu’il a subi un préjudice moral du fait de manquements de l’employeur quant au versement de ses rémunérations, et des pressions et agissements exercés par son employeur.
L’association, [1] conteste la demande.
Motivation.
S’agissant du versement de rémunérations, il ressort de la pièce n° 6 du dossier de M., [Q], [V] que l’association, [1] ne lui a versé les primes d’ancienneté pour les années 2020 et 2021 qu’en octobre 2023.
S’agissant des agissements de l’employeur, il ressort d’un certificat médical établi le 21 novembre 2023 que M., [V] a bénéficié d’un arrêt de travail du 5 octobre au 7 novembre 2023 « en raison d’un « burn-out » en rapport avec sa situation de travail ».
M., [Q], [V] a donc subi du fait des agissements de son employeur un préjudice qu’il convient d’indemniser ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 1500 euros.
— Sur le rappel des salaires des mois de septembre et octobre 2023.
M., [Q], [V] expose que l’employeur ne lui a pas versé ses rémunérations pour les mois de septembre et octobre 2023 au titre d’ « absences non autorisées » alors qu’il a refusé d’exercer des activités pour lesquelles il n’était pas qualifié, mais a été toutefois à la disposition de son employeur.
L’association, [1] s’oppose à la demande, soutenant que M., [Q], [V] a refusé d’exécuter ses obligations contractuelles et s’est retrouvé en situation d’absence non autorisée ; que sa présence sur le parking de l’association à l’intérieur de son véhicule durant les périodes durant lesquelles il n’a pas assuré ses services n’avait pas pour effet de considérer qu’il était à la disposition de son employeur.
Motivation.
Si M., [Q], [V] justifie avoir été présent sur le parking de l’association le 12 septembre 2013, il ne justifie pas s’être tenu à disposition de son employeur postérieurement ;
Dès lors, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
L’association, [1] qui succombe partiellement supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M., [Q], [V] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 12 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Longwy dans le litige opposant M., [Q], [V] à l’association, [1] en ce qu’il a débouté M., [Q], [V] de ses demandes :
— relative à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— relative à l’octroi de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Statuant à nouveau sur ces seuls points :
CONDAMNE l’association, [1] à payer à M., [Q], [V] les sommes de :
— 2821,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DONNE ACTE à l’association, [1] qu’elle s’est acquittée des causes de première instance ;
Y ajoutant:
CONDAMNE l’association, [1] aux dépens d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à M., [Q], [V] une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
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