Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 10 avr. 2025, n° 22/06689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 16 juin 2022, N° 19/01572 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06689 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCIM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CRETEIL – RG n° 19/01572
APPELANT
Monsieur [O] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. JSA, prise en la personne de Me [N] [L], ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. PACT PLOMBERIE CHAUFFAGE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de Créteil, toque : 143
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [M] a été engagé par la société Pact Plomberie, pour une durée indéterminée à compter du 1er octobre 2018, en qualité de plombier qualifié.
La relation est régie par la convention collective des ouvriers du bâtiment de la Région parisienne.
Monsieur [M] a déclaré prendre acte de la rupture aux torts de l’employeur par lettre du 17 octobre 2019.
Par jugement du 23 octobre 2019, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Pact Plomberie et désigné la société JSA en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 4 novembre 2019, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail. Le liquidateur judiciaire a soulevé la nullité du contrat de travail.
Par jugement du 16 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil, statuant en formation de départage, a rejeté la demande de nullité du contrat de travail, a qualifié la prise d’acte de démission, a fixé les créances suivantes de Monsieur [M] au passif de la société Pact Plomberie et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
— salaire d’octobre 2019 : 1 105,08 ' ;
— indemnité de congés payés : 2 393,15 ' ;
— le conseil a également ordonné la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme ;
— et a laissé les dépens à la charge de la société.
Monsieur [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 juillet 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2025, Monsieur [M] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de son contrat de travail, en ce qui concerne les fixations ordonnées, sauf quant aux montants, son infirmation en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes, qu’il soit jugé que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la fixation de ses créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société Pact Plomberie :
— salaires du 1er août au 17 octobre 2019, sous déduction de la somme de 800 ' nets reçue : 6 033,93 ' ;
— congés payés du 1er octobre 2018 au 17 octobre 2019 : 2 954,27 ' ;
— indemnité compensatrice de préavis : 2 350,88 ' ;
— indemnité de congés payés afférente : 235,09 ' ;
— indemnité légale de licenciement : 615,47 ' ;
— dommages et intérêts pour rupture abusive : 4 701,76 ' ;
— indemnité pour travail dissimulé : 14 105,28 ' ;
— les intérêts au taux légal ;
— Monsieur [M] demande également que soit ordonnée la remise de ses bulletins de salaire du 1er août au 17 octobre 2019, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Monsieur [M] expose que :
— c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de nullité de son contrat de travail formée par la société JSA ;
— il a toujours été à la disposition de son employeur pour travailler du 1er août au 17 octobre 2019 mais n’a perçu aucun salaire afférent, à l’exception d’un versement de 800 ' ; il est faux qu’il ait travaillé pour d’autres entreprises pendant cette période ;
— les nombreux manquements de l’employeur justifiaient la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de ce dernier ;
— la société ne réglait pas ses cotisations auprès de la CIBTP ;
— l’absence de paiement de cotisations sociales par la société est constitutive de travail dissimulé.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2025, la société JSA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pact Plomberie, demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à voir déclarer nul le contrat de travail de Monsieur [M], le rejet des demandes de ce dernier, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé que la prise d’acte produit les effets d’une démission, ainsi que la fixation au passif de la société de la somme de 1 105,08 ' brut à titre du rappel de salaire pour le mois d’octobre 2019. Elle fait valoir que :
— le contrat de travail de Monsieur [M] a été conclu en période suspecte, pour un salaire supérieur au minimum conventionnel applicable, constitutif d’un déséquilibre entre les prestations des parties ;
— à titre subsidiaire, les griefs de Monsieur [M] ne justifiaient pas la prise d’acte de la rupture, alors que qu’il était en absences injustifiées du 19 août au 30 septembre 2019 ;
— les montants de ses demandes sont erronés.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 décembre 2022, l’Ags demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du contrat et en ce qui concerne les fixations au passif, sa confirmation en ce qu’il a dit que la prise d’acte produisait les effets d’une démission et débouté Monsieur [M] du surplus de ses demandes, elle demande qu’il soit en tout état de cause fait application des limites légales de sa garantie. Elle fait valoir que :
— le contrat de travail de Monsieur [M] a été conclu en période suspecte, pour un salaire supérieur au minimum conventionnel applicable, constitutif d’un déséquilibre entre les prestations des parties ;
— à titre subsidiaire, les griefs de Monsieur [M] ne justifiaient pas la prise d’acte de la rupture, alors que qu’il était en absences injustifiées du 19 août au 30 septembre 2019 ;
— il n’existe ni élément matériel, ni élément intentionnel constitutifs de travail dissimulé
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité alléguée du contrat de travail
Aux termes de l’article L.632-1 du code de commerce, est notamment nul, lorsqu’ils est intervenu depuis la date de cessation des paiements, tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie.
En l’espèce, la date de cessation des paiements de la société Pact Plomberie, a été fixée au 23 avril 2018 par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 23 octobre 2019 et le contrat de travail de Monsieur [M] avait été signé le 1er octobre 2018, prévoyant un salaire mensuel brut de 2 350,89 '.
La société JSA fait valoir que, compte tenu de ses difficultés financières, la société Pact Plomberie n’avait pas les moyens de supporter un contrat de travail pour un salaire de ce montant pour un plombier, alors que le minimum conventionnel pour un ouvrier professionnel est de 1 610 ' brut pour 151,67 h par mois. Elle ajoute que Monsieur [M] ne justifie pas, par son expérience passée et ses diplômes, un salaire supérieur de plus de 700 ' par rapport au minimum conventionnel. L’Ags conclut dans le même sens.
Cependant, c’est par des motifs exacts en fait, justifiés en droit, qui ne sont pas utilement contredits par les intimés et qu’il convient donc d’adopter, que le conseil de prud’hommes a estimé que le seul constat d’un salaire supérieur au minimum conventionnel ne peut suffire à établir un déséquilibre entre les droits et obligations des parties, alors qu’il ne résulte pas des pièces communiquées que Monsieur [M] percevait un salaire supérieur au salaire moyen habituellement perçu par les salariés relevant de sa qualification et de sa catégorie, que le jugement du tribunal de commerce du 23 octobre 2019 précise qu’une partie des difficultés de l’entreprise était due à des difficultés de recrutement, lesquelles sont de nature à justifier une rémunération fixée au-dessus des salaires minima conventionnels et en a déduit à juste titre qu’au regard de la nature des prestations respectives des parties, celles-ci n’apparaissent pas déséquilibrées.
Sur la demande de salaires du 1er août au 17 octobre 2019
Il résulte des dispositions de l’article 1353 alinéa 2 du code civil qu’en dehors des hypothèses de suspension ou de rupture du contrat de travail, l’employeur ne peut se soustraire au paiement du salaire convenu que s’il prouve que le salarié ne s’est pas tenu à sa disposition pour travailler.
En l’espèce, Monsieur [M] soutient avoir toujours été à la disposition de son employeur pour travailler pendant la période du 1er août au 17 octobre 2019 mais n’avoir perçu qu’un versement de 800 ' le 11 septembre à titre de salaire du mois d’août.
La société JSA produit les bulletins de paie d’août et septembre 2019, que Monsieur [M] conteste avoir reçus, mentionnant une absence injustifiée.
L’Ags soutient, quant à elle, que Monsieur [M] aurait travaillé pour le compte d’une société Niyazz Energie le 29 août 2019 et pour une société Technologie du Bâtiment et Service à compter du 11 septembre 2019.
Monsieur [M] conteste ces allégations et produit sa déclaration de revenus de l’année 2019 préremplie, ne faisant pas apparaître ces embauches, ses relevés bancaires relatifs à la période considérée ne mentionnant pas le versement de salaires de la part de ces sociétés, ainsi que son relevé de carrière établi par l’Assurance Retraite ne mentionnant pas le versement de cotisations de retraite de leur part.
C’est par ailleurs à tort que le jugement déféré mentionne qu’il résulte des sms échangés entre Monsieur [M] et son employeur qu’il se serait trouvé en absence injustifiée pendant la période considérée.
Enfin, par lettre recommandée du 17 septembre 2019, Monsieur [M] se plaignait auprès de la société Pact Plomberie de ne plus recevoir de nouvelles et de plannings et il n’est ni établi, ni même allégué que cette dernière aurait répondu.
Il résulte de ces éléments que les intimés ne prouvent pas que Monsieur [M] avait cessé de se tenir à la disposition de son employeur pour travailler du 1er août au 17 octobre 2019.
Il est donc fondé à percevoir son salaire correspondant à cette période, soit 4 994,73 ', déduction faite de l’équivalent en brut de l’acompte de 800 euros qu’il a perçu. Il convient donc d’infirmer le jugement quant au montant accordé.
Sur la demande de congés payés du 1er octobre 2018 au 17 octobre 2019
Au soutien de cette demande, Monsieur [M] expose que la société Pact Plomberie n’a pas réglé ses cotisations auprès de la CIBTP (caisse de congés payés) et produit en ce sens une attestation de cet organisme.
La société JSA objecte que Monsieur [M] ne produit aucune demande de congés payés ni aucune preuve de refus de l’employeur et qu’il appartient à la caisse des Congés Payés du Bâtiment de procéder au règlement des congés.
Cependant, dès lors que Monsieur [M] a été privé du règlement de ses congés du fait de la carence de l’employeur, il était fondé à obtenir paiement d’une indemnité de congés payés de sa part, soit, au vu de ses calculs exacts, la somme de 2 954,27 '. Il convient donc d’infirmer le jugement quant au montant accordé.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de s’abstenir de façon intentionnelle de déclarer un salarié auprès des organismes sociaux et de régler les cotisations dues est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [M] fait valoir que la société Pact Plomberie n’a pas réglé les cotisations dues auprès de la caisse de congés payés et de la caisse de retraite.
Cependant, le caractère intentionnel de ces manquements n’est pas établi, alors que la société se trouvait en difficulté financière ayant finalement abouti à sa liquidation judiciaire.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur l’imputabilité de la rupture et ses conséquences
Il est de règle que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d’acte produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu’il rapporte la preuve de manquements de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, l’absence de paiement des salaires dus pendant plus de deux mois et demi, ainsi que de cotisation auprès de la caisse des congés payés, constituent des manquements d’une gravité telle qu’ils empêchaient la poursuite de l’exécution du contrat de travail et justifiaient donc la prise d’acte de sa rupture aux torts de l’employeur, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu’a estimé le conseil de prud’hommes.
Il résulte de l’examen des bulletins de paie de Monsieur [M] que son salaire brut mensuel s’élevait à 2 350,88 ', et non pas à 2 015,16 ' comme le prétend à tort la société JSA.
A la date de la rupture, Monsieur [M] avait plus de six mois d’ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 2 350,88 euros, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 235,09 euros.
Monsieur [M] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 615,47 euros.
Monsieur [M] justifie d’une année complète d’ancienneté et l’entreprise employait moins de 11 salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 2 350,88 euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire, soit entre 1 175,44 euros et 4 701,76 euros.
Au moment de la rupture, Monsieur [M] était âgé de 36 ans et il ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 3 000 euros.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la société JSA de sa demande tendant à voir déclarer nul le contrat de travail de Monsieur [O] [M] et en ce qu’il a débouté ce dernier de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Déclare que la prise d’acte de la rupture du 17 octobre 2019 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de Monsieur [O] [M] au passif de la procédure collective de la société Pact Plomberie aux sommes suivantes :
— rappel de salaires du 1er août au 17 octobre 2019 : 4 994,73 ' ;
— indemnité de congés payés : 2 954,27 ' ;
— indemnité compensatrice de préavis : 2 350,88 ' ;
— indemnité de congés payés afférente : 235,09 ' ;
— indemnité légale de licenciement : 615,47 ' ;
— dommages et intérêts pour rupture abusive : 3 000 ' ;
— les dépens de première instance et d’appel ;
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l’ouverture de la procédure collective ;
Dit que l’Ags devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal ;
Ordonne à la société JSA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pact Plomberie, à remettre à Monsieur [O] [M] un bulletin de salaire rectificatif, ainsi qu’un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;
Déboute Monsieur [O] [M] du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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