Infirmation partielle 7 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 7 mars 2025, n° 25/01791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01791 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHBO
Nom du ressortissant :
[U] [R]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
C/
[R]
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 07 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 07 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 9]
ET
INTIMES :
M. [U] [R]
né le 29 Octobre 2003 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
comparant assisté de Me SABAH RAHMANI, avocate au barreau de LYON, commise d’office
M. PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 07 Mars 2025 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 07 novembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [U] [R] par le préfet du Maine et [Localité 8] et l’a assigné à résidence le même jour.
Par jugement du 26 février 2025 le tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours formé par [U] [R] sauf à se déclarer incompétent et à renvoyer à la formation collégiale sur le recours portant sur l’assignation à résidence.
Le 11 décembre 2024 le préfet de Maine et [Localité 8] a assigné à résidence [U] [R] pour une durée de 45 jours.
Le 02 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 04 mars 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 18 heures 10, [U] [R] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie.
Suivant requête du 04 mars 2025, reçue le jour même à 15 heures 11, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 05 mars 2025 à 18 10 heures, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des procédures, dit que la décision de placement en rétention est régulière et a ordonné l’assignation à résidence de [U] [R].
Le 06 mars 2025 à 12 H 55 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que [U] [R] était sous le coup d’une assignation à résidence lorsqu’il a été interpellé à la frontière italienne et que sa seule interpellation établit qu’il n’a pas respecté l’assignation administrative dont il faisait l’objet outre le fait qu’il était dan l’attente du délibéré du tribunal administratif de Nantes qui a été rendu le 26 février 2025. Il a préféré partir en Italie au lieu d’exécuter la mesure d’éloignement et c’est à juste titre que le préfet de la Savoie a craint un risque de fuite. Les seules affirmations de [U] [R] retenues par le premier juge selon lesquelles il a dorénavant compris les conséquences que pouvait engendrer un non respect d’une assignation à résidence ne sauraient suffire.
Par ordonnance en date du 06 mars 2025 à 16 heures, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 07 mars 2025 à 10 heures 30.
Le conseil de [U] [R] a déclaré maintenir les moyens tels que présentés dans la requête initiale en contestation de l’arrêté de placement en rétention à l’exception du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
[U] [R] a comparu assisté de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 9] en soutenant que l’assignation à résidence ne pouvait pas être prononcée puisque M. [R] a été interpellé alors qu’il prenait la route pour l’Italie. La décision de placement est régulière et il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge ne pouvait pas assigner à résidence l’intéressé alors que ce dernier n’avait pas respecté une des obligations fixées par l’autorité administrative dans son assignation à résidence.
Le conseil de [U] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée. Elle souligne que l’obligation hebdomadaire de pointage a été respectée ainsi que les horaires difficiles imposés par la préfecture. La seule incartade ne saurait lui préjudicier alors qu’il justifie de sérieuses garanties de représentation en justice. Elle reprend les moyens développés dans la requête initiale tendant au défaut d’examen sérieux, l’insuffisance de motivation et l’erreur d’appréciation.
[U] [R] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il n’a pas tenté de frauder mais pensait que son cousin pouvait l’aider à régulariser sa situation en Italie puisqu’il y avait séjourné en tant que mineur isolé. A tout le moins s’il doit rentrer dans son pays il souhaiterait pouvoir organiser son départ avec son entourage.
MOTIVATION
Attendu qu’il convient de reprendre les moyens tels qu’exposés devant le premier juge ;
Sur le moyen de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge, l’est également devant le délégué du premier président ;
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Attendu que l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse et réitère les prétentions initiales ;
Attendu qu’en l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement circonstanciés et complets développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Attendu que [U] [R] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu qu’en conséquence l’ordonnance entreprise est confirmée en ce qu’elle a déclaré l’arrêté de placement en rétention régulier ;
Sur l’assignation à résidence
Attendu que l’article L 743-13 du CESEDA permet au juge d’ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original de son passeport et de tout document justificatif de son identité ; Qu’in fine l’article précise que lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Attendu qu’au cas d’espèce le passeport de [U] [R] est entre les mains de l’autorité administrative ; Que l’intéressé a justifié de son adresse et que par attestation du 03 février 2025 Mme [O] [G] certifie lui verser la somme mensuelle de 100 € ; Que suivant attestation du 03 mars 2025 elle certifie l’héberger depuis le 08 janvier 2023 à son domicile de [Adresse 1] à [Localité 3] ;
Attendu qu’il est constant que les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l’effectivité des garanties d’hébergement et de ressources et l’absence d’obstacle par l’intéressé à la mesure d’éloignement, autrement dit sa volonté de ne pas se soustraire à la mesure d’éloignement et permettre à l’autorité administrative de la mettre à exécution ;
Attendu qu’au cas d’espèce l’intéressé était sous le joug d’une assignation à résidence administrative édictée par la préfecture de Maine et [Localité 8] lorsqu’il a été interpellé par les services de police italien alors qu’il tentait de passer la frontière sans être muni de documents le lui permettant et qu’il a fait l’objet d’une réadmission et remis aux autorités françaises sur la plate-forme du tunnel de [Localité 7] à [Localité 10] ;
Attendu que l’assignation à résidence décidée par l’autorité administrative obéit aux dispositions de l’article L 731-1 du CESEDA ; Que cette mesure a pour finalité l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et astreint l’étranger à rejoindre et résider dans les lieux qui sont fixés et à respecter les obligations de présentation telles que fixées par l’autorité administrative ; Qu’au cas d’espèce et par la décision préfectorale du 11 décembre 2024 et l’arrêté modificatif notifié le 21 février 2025, l’intéressé était astreint à une obligation de pointage et avait interdiction de quitter le département de Maine et [Localité 8] sans autorisation ;
Qu’il ne peut qu’être constaté que [U] [R] a été interpellé en Italie et remis aux autorités françaises à [Localité 10], dans le département de la Savoie alors qu’il circulait dans un bus France/Italie le 02 mars 2025 ; Qu’il ne justifie pas avoir sollicité l’autorisation de la préfecture pour quitter le département de Maine et [Localité 8] ;
Qu’il parait donc difficile d’asseoir la confiance indispensable à l’octroi d’une assignation à résidence puisqu’il n’est pas caractérisé une volonté réelle de [U] [R] de se soumettre à l’exécution de la mesure d’éloignement telle qu’elle sera fixée par l’autorité administrative ;
Que la décision du premier juge est infirmée et qu’il y a lieu de rejeter la demande d’assignation à résidence ;
Sur la requête en prolongation de la rétention
Attendu qu’il ressort des pièces du débat qu’au moment de sa requête, l’autorité administrative avait déjà saisi le pôle central d’une demande de routing et qu’il est justifié de diligences nécessaires et suffisantes ;
Que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Attend en conséquence qu’il y a lieu de faire droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de [U] [R] ;
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a ordonné l’assignation à résidence de [U] [R],
Statuant à nouveau de ce chef
Rejetons la demande d’assignation à résidence,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [U] [R] pour une durée de 26 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Isabelle OUDOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Recours ·
- Commission ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Reconnaissance ·
- Nullité ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Transport ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Insulte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suisse ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Courriel ·
- Ordonnance du juge ·
- Interdiction ·
- Se pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Agence immobilière ·
- Notaire ·
- Appel en garantie ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Avis
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Médiation ·
- Avocat ·
- Consignation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Amende civile ·
- Homologation
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Retrait ·
- Préjudice de jouissance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Astreinte ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Fond ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Ventilation ·
- Intervention ·
- Menuiserie ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Polyester ·
- Sociétés ·
- Terrassement ·
- Technique ·
- Installation ·
- Pompe à chaleur ·
- Titre ·
- Devoir de conseil ·
- Service
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Société de gestion ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Administrateur ·
- Résolution ·
- Vote
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Associations ·
- Réintégration ·
- Poste ·
- Loisir ·
- Maternité ·
- Travail ·
- Vacances ·
- Emploi
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Certificat ·
- Tiers ·
- Âne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.