Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 13 mars 2025, n° 20/12885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 20 novembre 2020, N° 20184671 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LEROY MERLIN c/ S.A.S. LEA COMPOSITES RENOVATION ET SERVICES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
N° 2025 / 060
Rôle N° RG 20/12885
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVX7
S.A. LEROY MERLIN
C/
[R] [S]
[M] [S] épouse [S]
S.A.S. LEA COMPOSITES RENOVATION ET SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Cédric
— Me Charles
— Me Thomas
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 20 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2018 4671.
APPELANTE
S.A. LEROY MERLIN FRANCE,
demeurant [Adresse 8] – [Localité 6]
représentée par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Philippe SIMONEAU de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Blandine DONDEYNE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMES
Monsieur [R] [S]
demeurant [Adresse 5] – [Localité 2]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Gilbert UGO, avocat au barreau de GRASSE
Madame [M] [S] épouse [S]
demeurant [Adresse 5] – [Localité 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et aynt pour avocat plaidant Me Gilbert UGO, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. LEA COMPOSITES RENOVATION ET SERVICES anciennement AZUR PISCINE POLYESTER
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]/ FRANCE
représentée par Me Thomas RAMON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Véronique MÖLLER, conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 12 mars 2017, à l’occasion de la foire de [Localité 7], Monsieur [R] [S] et Madame [M] [S] ont commandé une coque de piscine avec son local technique et une pompe à chaleur moyennant le prix de 16.911 euros toutes taxes comprises, ensuite remisé à 14.499,90 euros, selon un bon de commande n°056836 de la SA Leroy Merlin du 05 juin 2017.
Ils ont aussi commandé du matériel et accessoires pour 1.589 euros toutes taxes comprises selon un bon de commande du 12 mars 2017 de la société Azur Piscine Polyester, désormais dénommée Léa Composites Rénovation et Services.
Les travaux de terrassement avec évacuation des terres, la pose de la piscine coque avec remblaiement de gravier, la mise en place du local technique, le branchement hydraulique et la mise en service ont été facturés par une société Vision Piscine, aujourd’hui liquidée pour insuffisance d’actif, au prix de 7.800 euros toutes taxes comprises, selon une facture du 06 juillet 2017.
Monsieur [R] [S] et Madame [M] [S] ont déploré divers désordres affectant leur piscine dont un problème de niveau devant être lié à la pose non conforme aux préconisations de cet équipement et du terrassement (absence de regard, défaut de planéité, mauvais niveau de la piscine et remblai en tout venant et non en gravier), des fuites et la perforation d’un renfort de sécurité. Ils ont fait intervenir la société SM Terrassement pour reprendre la pose de la piscine.
Par courriers du 25 mai 2018 et du 18 juin 2018, ils ont mis la société Leroy Merlin en demeure de contribuer financièrement à la prise en charge de ces réparations. Ils reprochaient à cette société d’avoir manqué à son devoir de conseil en les faisant travailler avec des sous-traitants incompétents, insolvables et non-assurés.
N’étant pas parvenus à un accord amiable, Monsieur [R] [S] et Madame [M] [S] ont, par exploit d’huissier délivré le 12 décembre 2018, assigné la société Leroy Merlin en paiement de la somme de 9.686,36 euros à titre de dommages et intérêts suite à des travaux de remise en état de la pose de la piscine coque.
La société Leroy Merlin France a ensuite, par exploit d’huissier délivré le 26 avril 2019, dénoncé cette procédure et appelé en garantie la société Azur Piscine polyester.
Par jugement en date du 20 novembre 2020, le tribunal de commerce d’Antibes a, sur le fondement de l’article 1217 du code civil :
— ordonné la jonction des affaires enrôlées sous le n°2018 004671 et n°2019 001600,
— condamné la société Leroy Merlin à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 9.686,36 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté la société Leroy Merlin de sa demande en appel en garantie contre la société Azur Piscine Polyester,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Leroy Merlin à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Leroy Merlin à payer à la société Azur Piscine Polyester la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Leroy Merlin de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Leroy Merlin aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 21 décembre 2020, la SA Leroy Merlin a interjeté appel de ce jugement en intimant Monsieur [R] [S] et Madame [M] [S] et la SAS Azur Piscine Polyester.
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 20/12885.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La SA Leroy Merlin France (conclusions d’appel récapitulatives n°3 notifiées par rpva le 28 novembre 2024) sollicite de cette cour d’appel de :
Vu les articles 1104, 1193 et suivants, 1199 et suivants, les articles 1792 et suivants du Code
civil,
Vu l’article 12 et l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La DECLARER recevable en son appel,
INFIRMER le jugement du 20 novembre 2020 en ce qu’il l’a :
— condamnée à payer à Madame et Monsieur [S] la somme de 9 686,36 € à titre de dommages et intérêts,
— déboutée de sa demande d’appel en garantie contre la société Azur Piscine Polyester,
— condamnée à payer à la société Azur Piscine Polyester la somme de 800 € en application de l’article 700 du CPC,
— déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
— condamnée aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
DECLARER que Monsieur et Madame [S] ont contracté avec elle pour la vente d’une coque de piscine, à l’exclusion de toute prestation de pose,
DECLARER que la coque de piscine n’est affectée d’aucun désordre,
DECLARER que la société Azur Piscine Polyester , nouvellement dénommée Lea Composites Rénovation Et Services n’était pas sa sous-traitante,
DECLARER que la société Vision Piscine n’était pas sa sous-traitante,
DECLARER que sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée vis-à-vis de Monsieur et Madame [S],
En conséquence,
Les DEBOUTER de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour devait la condamner à un quelconque titre que
ce soit,
CONDAMNER la société Lea Composites Renovation Et Services, venant aux droits de la société Azur Piscine Polyester à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être confirmées et/ou prononcées à son encontre, tant en principal que frais et accessoires,
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur et Madame [S] de leur demande de condamnation en cause d’appel au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTER la société Lea Composites Renovation Et Services de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en cause d’appel,
CONDAMNER tout(s) succombant(s) à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de première instance,
CONDAMNER tout(s) succombant(s) à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel,
CONDAMNER tout(s) succombant(s) aux entiers frais et dépens d’appel.
La société Leroy Merlin France expose être intervenue uniquement en qualité de vendeur, distributeur des coques de piscines en polyester fournies par la société Azur Piscine Polyester avec laquelle elle entretenait un accord commercial. Elle conteste être intervenue au titre des prestations d’assistance complète, de terrassement ou d’installation de la coque, prestations qu’elle n’a d’ailleurs jamais facturées et pour lesquelles elle n’a aucune compétence, étant une enseigne de distribution de matériaux de bricolage, de décoration et de jardinage. Elle soutient que Monsieur [R] [S] et Madame [M] [S] ont toujours eu conscience de ce qu’elle ne devait réaliser aucune prestation de pose, ni de maîtrise d''uvre, que Monsieur [O], qui a été leur interlocuteur à la foire de [Localité 7], n’est ni l’un de ses salariés ni son représentant mais un agent commercial de la société Azur Piscine Polyester. Elle ajoute que Monsieur [R] [S] et Madame [M] [S] ont fait appel à un tiers installateur qui leur a été présenté par Monsieur [O] et conteste toute intervention dans le choix de ce prestataire.
La société Leroy Merlin France conteste également toute relation de sous-traitance et conclut qu’en réalité Monsieur [R] [S] et Madame [M] [S] se retournent opportunément contre elle compte tenu de sa solvabilité par rapport aux véritables responsables.
Elle fait valoir qu’en réalité, elle n’est intervenue qu’au stade de la vente et qu’ensuite, Monsieur [R] [S] et Madame [M] [S] ont réglé directement la société Azur Piscine Polyester et la société Vision Piscine qui sont deux entités indépendantes et avaient des missions distinctes, à savoir : la vente de la coque de piscine et du local technique, le terrassement et l’installation de la coque et la fourniture et le raccordement des éléments de traitement de l’eau ainsi que la mise en fonctionnement. Elle conteste toute intervention au titre de la mise en relation des clients avec l’entreprise de pose.
La société Leroy Merlin France ajoute que sa responsabilité n’est pas engagée au titre de défaillances imputables à d’autres intervenants, qu’elle ne peut répondre qu’en sa qualité de vendeur et n’avait d’obligation de conseil qu’à l’égard de l’objet de la vente. Or, il n’y a pas de preuve de l’existence d’un défaut affectant le produit et le prétendu manquement au devoir de conseil n’est pas à l’origine des désordres.
La société Leroy Merlin France reproche au tribunal d’avoir statué en « légitimité » et en contradiction avec les articles 6, 9 et 12 du code de procédure civile.
Subsidiairement, la société Leroy Merlin France exerce son recours en garantie contre la société Léa Composites Rénovation et Services compte tenu de son rôle prépondérant puisque Monsieur [O] était son employé, que celui-ci est intervenu afin de favoriser la vente des produits Azur Piscine Polyester auprès de la clientèle des magasins Leroy Merlin dans le cadre d’un partenariat commercial, qu’il a eu un contact privilégié avec les clients comme étant le seul « sachant » dans ce domaine et que s’il y a eu confusion, elle est imputable à ce dernier.
Enfin, la société Leroy Merlin France conteste l’existence du préjudice indemnisé dont la preuve n’a pas été rapportée ni le lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée et les travaux réalisés.
Monsieur [R] [S] et Madame [M] [S] (conclusions notifiées par rpva le 15 janvier 2024) sollicitent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, de les recevoir en leur appel incident et condamner la société Leroy Merlin à leur payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à supporter les dépens et la débouter de ses demandes.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [S] font valoir qu’ils ont confié à Leroy Merlin, par l’intermédiaire de Monsieur [O], la réalisation de leur projet de piscine dans sa globalité et non pas seulement pour la fourniture d’une coque en polyester, qu’à ce titre, elle a la qualité de maître d''uvre de fait en charge des obligations de conception, de surveillance de l’exécution des travaux et d’assistance technique d’un maître d''uvre et devait aussi répondre des manquements imputables à la société Vision Piscine qui serait intervenue à sa demande exclusive et comme son sous-traitant.
La société Lea Composites Rénovation et Services, anciennement dénommée Azur Piscine Polyester (conclusions d’intimé n°2 notifiées par rpva le 18 octobre 2021) sollicite de :
Vu les articles 1103 1104, 1193 et 1315 du Code Civil,
Vu les articles 9 et 700 du Code de Procédure Civile,
CONFIRMER le jugement du 20 novembre 2020 en ce qu’il a débouté la société Leroy Merlin de sa demande d’appel en garantie à son contre ;
INFIRMER le jugement du 20 novembre 2020 pour le surplus.
Statuant à nouveau :
DIRE que les époux [S] n’apportent pas la preuve des désordres qu’ils invoquent ;
DIRE qu’elle n’est débitrice d’aucune obligation de conseil et de mise en garde envers les époux [S] ;
DIRE qu’elle n’a commis aucun manquement contractuel, aucune inexécution ou retard à l’exécution ;
DIRE que la responsabilité décennale visée à l’article 1792 ne lui est pas applicable ;
DIRE que l’appel en garantie de la société Leroy Merlin France est infondé tant sur le plan
juridique que contractuel ;
En conséquence :
DEBOUTER les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes ;
DEBOUTER la société Leroy Merlin France de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la société Leroy Merlin France à payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Léa Composites Rénovation et Services, anciennement dénommée Azur Piscine Polyester, soutient être intervenue en qualité de fournisseur de piscines en coque polyester commercialisées par la société Leroy Merlin, que c’est dans ce contexte que Monsieur [R] [S] et Madame [M] [S] ont acheté à l’occasion de la foire de [Localité 7] leur piscine auprès de la société Leroy Merlin, sur les conseils de Monsieur [O], représentant de la marque Azur Piscine Polyester et intervenant lors de cet évènement. Elle conteste tout lien de sous-traitance avec la société Leroy Merlin France ainsi qu’avec la société Vision Piscine, entreprise tierce intervenue au titre de la pose et de l’installation de la piscine.
La société Léa Composites Rénovation et Services fait valoir qu’elle n’a pas été contactée par Monsieur [R] [S] et Madame [M] [S] pour l’informer des désordres et que ces derniers n’ont pas fait l’objet d’une expertise amiable ou judiciaire.
Elle conteste être débitrice d’une obligation de conseil et de mise en garde à l’égard de Monsieur [R] [S] et Madame [M] [S] avec lesquels elle n’entretient pas de liens contractuels et conclut que Monsieur [O], son salarié, n’avait aucune capacité de représentation de la société Leroy Merlin ou de conclure la vente intervenue avec les clients de la société Leroy Merlin France.
Elle fait valoir que les désordres dont se plaignent Monsieur [R] [S] et Madame [M] [S] résultent de la mauvaise exécution du terrassement, de la pose et de l’installation réalisés par d’autres professionnels avec lesquels elle n’a pas de liens contractuels, dont elle ne doit pas répondre et lesquels ont exécutés des prestations qui ne relèvent pas de sa compétence. Elle fait valoir que les désordres ne constituent pas un vice caché affectant le produit et ne résultent pas d’un éventuel manquement à son devoir de conseil.
Elle conteste être intervenue en qualité de maître d''uvre et conclut à l’absence de preuve d’une telle qualité.
Enfin, sur l’appel en garantie de la société Leroy Merlin France, elle conclut que ce recours n’est pas fondé juridiquement, que c’est à cette dernière qu’incombait l’obligation de conseiller et d’accompagner ses clients dans l’installation de la piscine.
L’ordonnance de clôture est en date du 02 décembre 2014.
L’affaire a été retenue à l’audience du 07 janvier 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mars 2025.
MOTIFS :
Sur les désordres :
Monsieur [R] [S] et Madame [M] [S] ont sollicité en première instance la condamnation de la société Leroy Merlin France à leur payer la somme de 9.686,36 euros de dommages et intérêts correspondant aux travaux de remise en état rendus nécessaires par la pose défectueuse de leur piscine à coque.
Ils sollicitent en cause d’appel la confirmation du jugement du tribunal de commerce qui a fait droit à leur demande au motif que la société Leroy Merlin France a été totalement défaillante dans son devoir de conseil et d’assistance complète, compte tenu de leur qualité de profanes et des informations de la plaquette publicitaire vantant le contraire.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [R] [S] et Madame [M] [S] versent aux débats :
— un procès-verbal de constat du 25 juillet 2018 exposant que la société Vision Piscine est intervenue au mois de juin 2017 afin de procéder à la pose de la coque de piscine achetée au magasin Leroy Merlin lors d’une foire, que des malfaçons affectent les travaux réalisés, à savoir : la coque est située en léger contrebas par rapport au niveau de la dalle de la terrasse de la maison qui aurait dû être le niveau zéro, ce dont il résulte que de l’eau boueuse s’écoule vers l’intérieur de la piscine, une différence de deux centimètres a été mesurée par l’huissier sur la ligne d’eau du côté sud de la piscine, il existerait un creux sous la coque, sous le niveau de l’eau, sous les marches côté est et ouest ;
— des photographies montrant un côté de la coque qui semble avoir été abimé, avec du remblai et un ouvrier se trouvant à l’intérieur du trou creusé pour installer la piscine ;
— les factures de la société d’exploitation de carrières Cloteirol du 14 septembre 2018 pour un forfait décharge et du gravillon de concassé béton recyclé (360€ TTC et 546,36€ TTC) et la facture de la société SM Terrassement du 29 septembre 2018 pour la dépose de la coque, le terrassement, la remise à niveau de la piscine, la ceinture béton et plage, le raccordement hydro, la dépose et la repose du local technique et une pompe à chaleur (8.780€ TTC).
La différence du niveau de la ligne d’eau peut être retenue comme démontrant l’existence d’un défaut de pose de la coque dont le niveau du plan horizontal est erroné. Le non-respect des préconisations relatives au niveau zéro de pose de la coque constitue un autre désordre. En effet, le manuel d’installation versé aux débats montre que des consignes précises sont délivrées concernant l’implantation, avec notamment des explications ainsi que des schémas sur le point zéro, le terrassement avec des précautions à respecter, la préparation du radier avec des explications précises pour régler les hauteurs par rapport au point zéro, le calibrage du gravier, la pose de la coque avec des explications précises concernant l’assise de fond sur le radier, la mise à niveau du bassin à l’aide d’une lunette de géomètre ainsi que des indications permettant d’effectuer le contrôle du niveau et des conseils en cas de défaut de niveau. Certaines préconisations relatives au niveau zéro et à la préparation du radier n’ont manifestement pas été respectées.
En revanche, le ravinement de boue résultant de la pose de la piscine en contrebas ainsi que la présence de creux sous la coque ne sont pas constatés et résultent seulement des dires de Madame [S], aucun préjudice résultant de la détérioration de la coque n’est démontré et la nature exacte du remblai n’est pas déterminée.
Aucun vice caché ni défectuosité affectant la coque n’est allégué ni démontré, ni aucun défaut de conformité.
Sur les responsabilités :
L’article 1615 du code civil dispose que « l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ».
L’article 1231-1 du même code dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Monsieur [R] [S] et Madame [M] [S] font valoir qu’ils ont contracté avec la société Leroy Merlin France car ils ont été convaincus par l’idée de confier leur projet à un interlocuteur unique qui serait chargé de la réalisation de leur projet dans sa globalité. Ils se prévalent à ce titre de la plaquette intitulée « Piscine Polyester nouvelle génération » listant au titre des « avantages Leroy Merlin » :
« ACCOMPAGNEMENT SUR UN PROJET GLOBAL avec un seul interlocuteur
[']
UN ACCOMPAGNEMENT AVEC LEROY MERLIN SUR TOUTE LA DUREE DE VIE DE VOTRE PISCINE ET DE VOS AMENAGEMENTS EXTERIEURS »,
pour faire valoir qu’ils étaient liés à la société Leroy Merlin France par une convention d’assistance complète, que dans ce cadre contractuel, cette société a manqué à son devoir de conseil et d’assistance, que cette relation était corroborée par le fait que Monsieur [O] a été leur interlocuteur représentant Leroy Merlin, que ce dernier leur a présenté l’entreprise de terrassement et qu’ils ont fait appel à lui lorsqu’ils ont découvert l’existence de désordres.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [R] [S] et Madame [M] [S] ont commandé une coque de piscine en polyester fournie par la société Azur Piscine Polyester à l’occasion de la foire de [Localité 7] où ils ont été en relation avec Monsieur [O].
Un bon de commande à l’entête de Leroy Merlin a d’abord été régularisé par Monsieur [O] le 12 mars 2017 pour un montant de 16.911 euros TTC comprenant une coque de piscine modèle St Tropez, un local transat, un robot avec un acompte de 200 euros. Le 12 mars 2017, Monsieur [O] a aussi régularisé un bon de commande à l’entête de la société Azur Piscine Polyester pour du matériel et accessoires (électrolyseur, projecteur led et bâche) d’un montant de 1.589 euros TTC.
Puis, la commande a été confirmée sur un document à l’entête de Leroy Merlin moyennant le prix remisé de 14.499,90 euros TTC pour une piscine modèle st Tropez sable, un local technique transat et une pompe à chaleur jetline 2 85.
Monsieur [R] [S] et Madame [M] [S] versent aux débats un document intitulé « grille tarif terrassement 2017 sous réserve de visite de chantier » sur lequel sont entourées les mentions terrassement, fourniture gravier, radier, remblaiement, fourniture aménagement et évacuation de terre moyennant le montant global de 5.900 euros TTC. Ce document comporte des mentions manuscrites relatives aux modalités de paiement (6.500€ par chèque le 23/06/2017, reste dû 1.300€ + 400€ dalle) mais aucune signature du client ni de l’installateur, ni mentions relatives à l’identité des contractants. Il ne peut donc être inclus dans la sphère contractuelle de l’une des parties à la procédure ni s’en déduire l’existence d’obligations contractuelles.
Il en va de même du document intitulé « Fiche installateur tarif 2017 » établie au nom de Monsieur [R] [S] mentionnant notamment la souscription d’une formule n°2 dite «Pack » comprenant la réception, la mise en place de la piscine et du local technique, la vérification des niveaux, qui n’est pas signé, ne mentionne pas le nom du prestataire et dont il n’est pas démontré que le prix de 1.900 euros TTC a réellement été payé ni à qui.
En revanche, une facture n°17035 du 06 juillet 2017 a été établie par la société Vision Piscine, au nom de Monsieur et Madame [S] pour la pose de la piscine détaillant les prestations suivantes :
— travaux de terrassement avec évacuation des terres,
— pose d’une piscine coque modèle st Tropez avec remblaiement gravier,
— mise en place local technique et branchement hydraulique,
— mise en service,
moyennant le prix de 7.800 euros TTC.
L’erreur de niveau du plan horizontal de la coque et le non-respect du point zéro est nécessairement imputable à la société Vision Piscine qui a exécuté les travaux de terrassement, la pose de la coque et le remblaiement sans respecter les préconisations du manuel d’installation.
Aucun vice caché inhérent à la coque de piscine, au local technique ou à la pompe à chaleur n’est établi ni aucune non-conformité.
Si l’obligation de renseignement, qui incombe aussi bien au fabricant d’un produit qu’au revendeur spécialisé, est une obligation de moyens, le défaut d’information sur les conditions d’emploi du produit et les précautions à prendre prive l’utilisateur du moyen d’en faire un usage correct, conforme à sa destination, de sorte que le dommage qui a pu en résulter doit être réparé.
En l’espèce, l’obligation d’information et de conseil a été respectée compte tenu de la délivrance du manuel d’installation précis quant aux modalités d’installation de la piscine.
Ce guide technique, qui n’a d’autre vocation que de satisfaire à l’obligation d’information et de conseil du vendeur professionnel, ne peut être retenu comme démontrant l’existence d’une mission de maîtrise d''uvre.
Les plans de coupes et les cotes de terrassement (page 12) visées par Monsieur [O] dans son mail du 13 mars 2017 adressé aux époux [S] correspondent précisément aux cotes de piscine et terrassement du manuel d’installation. Le manuel d’installation et la fiche produit ont été transmis par mail le même jour.
Monsieur [R] [S] et Madame [M] [S] produisent aussi aux débats des échanges de sms avec le « Pisciniste Leroy Merlin » correspondant au numéro de téléphone portable de Monsieur [O] figurant sur la plaquette publicitaire « Piscine polyester nouvelle génération » ([XXXXXXXX01]), dans lesquels il est question du terrassier dont les coordonnées ont été communiquées par ce dernier, du défaut de niveau de la piscine, d’une fuite devant le local technique et de l’intervention d’un certain « [Y] » et de la société Vision Piscine pour y remédier. Ils résultent de ces échanges de mails que Monsieur [O] s’est borné à mettre les époux [S] en contact avec l’entreprise de terrassement. Ces derniers l’ont ensuite interrogé au sujet de raccords au niveau du local technique ainsi que d’une fuite. Interrogations auxquelles Monsieur [O] a répondu qu’il allait montrer les photographies jointes au «responsable technique de l’usine », leur a suggéré de contacter un prénommé « [U] » et a tenté d’obtenir des réponses auprès de la société Vision Piscine.
Il résulte de l’article 1er de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 qu’a la qualité de sous-traitant celui qui exécute, au moyen d’un contrat d’entreprise, tout ou partie du contrat d’entreprise conclu entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur principal. Or, il résulte des documents produits au procès que la société Leroy Merlin France n’a fait que vendre une coque de piscine, un local technique et une pompe à chaleur à Monsieur [R] [S] et Madame [M] [S]. Elle n’a pas conclu un contrat d’entreprise portant sur les prestations de pose de la piscine confiées directement par les époux [S] à la société Vision Piscine et le seul fait d’avoir été mis en relation avec cette entreprise ne suffit pas à définir la relation de sous-traitance.
La société Leroy Merlin France n’a donc pas à répondre des fautes d’exécution commises par la société Vision Piscine qui n’était pas son sous-traitant.
Ces éléments n’établissent pas plus l’existence d’une mission de maîtrise d''uvre complète de fait ayant concouru à la réalisation des dommages dont la société Leroy Merlin France devrait répondre. Aucun document contractualisé ne vient démontrer l’existence d’une telle relation, ni aucun paiement à ce titre ou interventions régulières sur site susceptibles de corroborer l’intervention active dans l’exécution et la surveillance des travaux. En effet, il n’est pas établi que Monsieur [O], dont il apparaît qu’il était en réalité employé par la société Azur Piscine Polyester, est intervenu de manière active sur le chantier au stade du terrassement, de la pose et de l’installation de la piscine.
La relation de maîtrise d''uvre de fait ne peut pas résulter de la plaquette publicitaire intitulée « Piscine Polyester nouvelle génération » éditée à des fins commerciales visant l’accompagnement sur un projet global avec un seul interlocuteur.
Enfin, la société Leroy Merlin France ne peut être tenue pour responsable de la déconfiture économique de la société Vision Piscine dont il n’est pas établi qu’elle était connue au moment de son intervention. Il peut seulement lui être reprochée d’avoir laissé penser que cette entreprise était agréée et qu’en tant que telle, elle disposait des garanties obligatoires de responsabilité. Cependant, compte tenu de leur nature, les désordres ne relèvent pas de la gravité de ceux visés à l’article 1792 du code civil, de sorte que l’absence de garantie de la responsabilité décennale est sans incidence sur la réparation du préjudice.
Le fait pour Monsieur [O] d’avoir mis les époux [S] en contact avec la société Vision Piscine en se présentant comme « pisciniste Leroy Merlin » ne rend pas la société Leroy Merlin France responsable des fautes d’exécution commises par cette société.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a jugé que la société Leroy Merlin France a été défaillante dans son devoir de conseil et d’assistance complète, a condamné celle-ci à payer à Monsieur [R] [S] et Madame [M] [S] la somme de 9.686,36 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1217 du code civil et Monsieur [R] [S] et Madame [M] [S] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmée en ce qu’il a condamné la société Leroy Merlin France à payer à la société Azur Piscine Polyester la somme de 800 euros en application des dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Leroy Merlin France à payer à Monsieur [R] [S] et Madame [M] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Monsieur [R] [S] et Madame [M] [S], qui succombent, seront condamnés à payer à la société Leroy Merlin France une indemnité de 3.000euros pour les frais qu’elle a dû exposer pour assurer sa défense, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et ceux d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Léa Composites Rénovation et Services.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 13 mars 2025, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement en date du 20 novembre 2020 en ce qu’il condamne la société Leroy Merlin à payer à Monsieur [R] [S] et Madame [M] [S] la somme de 9.686,36 euros à titre de dommages et intérêts, condamne cette société à payer à Monsieur [R] [S] et Madame [M] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboute cette société de sa demande sur le même fondement et la condamne aux entiers dépens de première instance,
DEBOUTE Monsieur [R] [S] et Madame [M] [S] de l’ensemble de leurs demandes contre la société Leroy Merlin France,
CONDAMNE Monsieur [R] [S] et Madame [M] [S] à payer à la société Leroy Merlin France la somme de 3.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [S] et Madame [M] [S] à supporter les entiers dépens de première instance et ceux d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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