Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 4, 13 mars 2025, n° 20/12885
TCOM Antibes 20 novembre 2020
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 13 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Devoir de conseil et d'assistance de Leroy Merlin

    La cour a estimé que Leroy Merlin n'avait pas d'obligation de conseil au-delà de la vente de la coque de piscine et que les désordres étaient imputables à la société Vision Piscine, qui n'était pas sous-traitante de Leroy Merlin.

  • Rejeté
    Responsabilité de Leroy Merlin

    La cour a jugé que Leroy Merlin n'était pas responsable des fautes d'exécution de la société Vision Piscine et qu'aucun lien de sous-traitance n'existait.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a débouté les époux [S] de leur demande de frais, considérant qu'ils succombaient dans leur action.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 13 mars 2025, n° 20/12885
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/12885
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 20 novembre 2020, N° 20184671
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 juillet 2025
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