Infirmation 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 22 mai 2025, n° 25/01323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 3 avril 2025, N° 24/03467 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/01323 -
N° Portalis DBVH-V-B7J-JR5C
MPF
COUR D’APPEL DE NIMES
03 avril 2025
RG:24/03467
SCI RMD IMMO
C/
[U]
SARL COTTET IMMOBILIER
Copie exécutoire délivrée
le 22 mai 2025
à :
Me Lisa Meffre
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Nîmes en date du 03 avril 2025, N°24/03467
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Audrey Gentilini, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sci RMD IMMO prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas Oosterlynck de la Scp Penard-Oosterlynck, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
INTIMÉS :
Me [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
La Sarl COTTET IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Lisa Meffre de la Selarl Mg, plaidante/postulante, avocate au barreau de Carpentras
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Audrey Gentilini, conseillère faisant fonction de présidente, le 22 mai 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A la suite de la vente de trois lots dans un ensemble immobilier dont elle était propriétaire, la Sci RMD Immo a été condamnée par jugement du 17 septembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras à payer diverses sommes à l’acquéreur au titre de la réduction du prix et déboutée de ses appels en garantie dirigés contre le notaire et l’agence immobilière.
Le 4 novembre 2024, la Sci RMD Immo a interjeté appel des seules dispositions du jugement relatives au rejet de ses appels en garantie dirigés contre le notaire et l’agence immobilière.
L’appelante n’ayant pas signifié sa déclaration d’appel à la société Cottet Immobilier, le conseiller de la mise en état l’a invitée par avis du 10 février 2025 à présenter ses observations sur la caducité partielle de son appel.
Par ordonnance du 3 avril 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel caduc et condamné la Sci RMD Immo aux dépens.
Par requête du 25 avril 2025, la Sci RMD Immo a déféré l’ordonnance à la cour.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Sci RMD Immo demande à la cour de constater que son appel n’est pas caduc. Elle fait valoir qu’elle a régulièrement signifié ses conclusions dans les délais à Me [U], notaire.
M. [C] [U], aux termes de ses conclusions sur déféré signifiées par Rpva le 30 avril 2025, s’en rapporte à justice et réclame la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Cottet Immobilier a conclu à la caducité partielle de l’appel. Elle soutient que l’appel dirigée contre elle par l’appelante encourt la caducité, l’appelante ne lui ayant pas signifié la déclaration d’appel au mépris des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile. Elle sollicite la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’appel a été interjeté le 4 novembre 2024 à l’encontre de deux intimés, M. [C] [U] et la société Cottet Immobilier.
[C] [U] a constitué avocat le 20 décembre 2024. La société Cottet Immobilier n’a constitué avocat que le 17 mars 2025.
L’article 902 du code de procédure civile dispose': «' Le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec indication de l’obligation de constituer avocat (') lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel. A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le délai d’un mois suivant la réception de cet avis'».
La déclaration d’appel concernant M. [U] n’est pas caduque. En effet, il a constitué avocat le 20 décembre 2024 et l’appelante lui a signifié par RPVA ses conclusions le 4 février 2025, soit dans le délai de trois mois suivant la date de sa déclaration d’appel.
En revanche, par avis du 27 décembre 2024, le greffe a invité l’appelante à signifier la déclaration d’appel dans le délai d’un mois à la société Cottet Immobilier mais, l’appelante, qui n’entendait pas poursuivre son appel contre cette intimée, s’est abstenue de lui signifier la déclaration d’appel.
Par conséquent, la déclaration d’appel est donc caduque à l’égard de la société Cottet Immobilier à laquelle elle n’a pas été signifiée dans le délai d’un mois suivant le 27 décembre 2024, date de l’avis du greffe.
L’ordonnance sera donc infirmée et la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la sociétéCottet Immobilier sera prononcée.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Prononce la caducité partielle de la déclaration d’appel interjeté par la Sci RMD Immo à l’égard de la société Cottet Immobilier,
Y ajoutant,
Laisse les dépens à la charge de l’État,
Déboute M. [C] [U] et la société Cottet Immobilier de leur demande au titre des frais irrépétibles,
Dit que l’affaire sera réinscrit au rôle des affaires en cours à la diligence du greffe.
Arrêt signé par Mme Audrey Gentilini, conseillère faisant fonction de présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Extensions ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Expert ·
- Blocage ·
- Comparution
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Liste ·
- Courriel ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Archives ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Île-de-france ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Voyage ·
- Protocole d'accord ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Cautionnement ·
- Dette ·
- Accord
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Obligations de sécurité ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Demande
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Règlement (ue) ·
- Clause ·
- Signification ·
- Conditions générales ·
- Juridiction ·
- Site web ·
- Compétence ·
- Site internet ·
- Courtier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Antibiotique ·
- Assurance maladie ·
- Prescription ·
- Facturation ·
- Thérapeutique ·
- Sérum ·
- Pacs ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Infirmier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Aspirateur ·
- Salariée ·
- Mission ·
- Employeur ·
- Véhicules de fonction ·
- Travail ·
- Grief ·
- Discrimination
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Associations ·
- Résultat ·
- Dessaisissement ·
- Débours ·
- Bâtonnier ·
- Hors de cause ·
- Amende civile ·
- Propriété intellectuelle ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Médiation ·
- Avocat ·
- Consignation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Amende civile ·
- Homologation
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Retrait ·
- Préjudice de jouissance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Astreinte ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Fond ·
- Obligation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Europe ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Appel ·
- Contrat de vente ·
- Sociétés immobilières ·
- Lorraine ·
- Courtage ·
- Champagne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.