Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 23 janv. 2025, n° 24/00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 5 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT
Expédition TJ
LE : 23 JANVIER 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
N° RG 24/00437 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DURX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 05 Avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [J] [N]
né le 17 Juin 1953 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— Mme [U] [N]
née le 07 Septembre 1970 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 07/05/2024
II – Mme [C] [V]
née le 28 Avril 1942 à [Localité 12] (75)
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 19/06/2024 et 05/07/2024 remis à étude
INTIMÉE
23 JANVIER 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [V] est propriétaire d’une maison d’habitation avec jardin, située [Adresse 4] [Localité 7] ([Localité 9]) et cadastrée section C no [Cadastre 1].
M. [J] et Mme [U] [N] sont propriétaires de l’immeuble contigu cadastré section C no [Cadastre 2].
Se plaignant que le jardin de leur propriété était envahi par le lierre provenant de la propriété de Mme [V], M. et Mme [N] ont saisi le tribunal d’instance de Châteauroux, lequel, par jugement en date du 7 décembre 2018, a ordonné à Mme [V] de procéder ou faire procéder à la coupe du lierre avançant sur leur propriété, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé ce délai, pendant un mois.
Considérant que Mme [V] n’avait pas rempli ses obligations, M. et Mme [N] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux, lequel, par décision en date du 10 mars 2020, a liquidé l’astreinte provisoire à hauteur de 300 euros et fixé l’astreinte définitive à un montant de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement.
Par jugement en date du 15 mars 2022, le juge de l’exécution a porté le montant de l’astreinte définitive à la somme de 100 euros par jour de retard pendant trois mois, passé un délai de deux mois suivant la signification dudit jugement, et déclaré irrecevable la demande en liquidation d’astreinte définitive.
Par jugement en date du 20 décembre 2022, il a liquidé à la somme de 9 000 euros l’astreinte définitive prononcée par jugement du 15 mars 2022 et condamné Mme [V] à verser cette somme à M. et Mme [N].
Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d’appel de Bourges en date du 8 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 décembre 2023, M. et Mme [N] ont assigné Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins d’être autorisés à procéder ou faire procéder au retrait du lierre provenant de sa propriété et de la condamner à leur payer la somme de 4 213 euros à ce titre, outre une somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 avril 2024, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :
' débouté M. et Mme [N] de l’ensemble de leurs demandes,
' condamné M. et Mme [N] aux entiers dépens.
Pour rejeter la demande en paiement des frais relatifs au retrait du lierre, le tribunal a retenu que les faits allégués par les demandeurs ne concernent pas une obligation contractuelle, de sorte qu’ils ne peuvent fonder leur demande sur l’article 1222 du code civil. Pour les débouter de leur demande en réparation de leur préjudice de jouissance, il a considéré qu’ils n’apportent aucun élément permettant de démontrer et chiffrer le préjudice subi.
Par déclaration en date du 7 mai 2024, M. et Mme [N] ont interjeté appel de ce jugement en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2024 et signifiées à l’intimée le 5 juillet 2024, ils demandent à la cour de :
' réformer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
' les autoriser à procéder ou faire procéder au retrait du lierre sur la limite séparative des deux fonds et sur le cabanon se situant au fond de leur terrain cadastré section no [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 7],
' condamner Mme [V] à leur payer la somme de 4 213 euros nécessaire à cette exécution,
' condamner Mme [V] à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
' débouter Mme [V] de toutes demandes, fins, conclusions et moyens plus amples ou contraires,
' condamner Mme [V] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner Mme [V] aux dépens.
Bien que dûment citée, Mme [V] n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des appelants pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur l’autorisation à procéder ou faire procéder au retrait du lierre :
Aux termes de l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
En l’espèce, M. et Mme [N] font grief au jugement attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à les autoriser à procéder ou faire procéder au retrait du lierre sur la limite séparative de propriété et sur le cabanon situé au fond de leur terrain et condamner Mme [V] à leur payer la somme de 4 213 euros nécessaire à cette exécution.
Ils fondent leur demande, à titre principal, sur l’article 1222 du code civil qui dispose qu’ «'après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.'»
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, cet article du code civil ne s’applique pas à toute obligation, quelle que soit sa nature, mais uniquement aux obligations contractuelles, dès lors qu’il figure dans la sous-section 2 «'L’exécution forcée en nature'» de la section 5 «'L’inexécution du contrat'» du chapitre IV «'Les effets du contrat'» du sous-titre Ier «'Le contrat'» du titre III «'Des sources d’obligations'» du livre III «'Des différentes manières dont on acquiert la propriété'» du code civil.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu que cet article n’est pas applicable au cas d’espèce, alors qu’il est constant qu’aucun lien contractuel n’unit les parties, la condamnation de Mme [V] à retirer ou faire retirer le lierre par le jugement du 7 décembre 2018 n’ayant pas créé d’obligation contractuelle à sa charge.
En cause d’appel, M. et Mme [N] fondent leur demande, à titre subsidiaire, sur l’article 673 du code civil.
Le lierre étant une liane arbustive, il doit être assimilé à un arbuste et est soumis en tant que tel aux dispositions de l’alinéa 1er de l’article 673 du code civil.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que si le propriétaire ne peut en principe couper lui-même les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux de son voisin (Cass. civ., 16 nov. 1853, DP 1853.I.342), il peut en revanche être autorisé par le juge à y faire procéder lui-même (Cass. req. 19 janv. 1920, Gaz. Pal. 1920.II.336).
Il ressort du procès-verbal de constat du 27 juillet 2023 établi par la société [Adresse 8], commissaires de justice associés, que Mme [V] n’avait toujours pas procédé, à cette date, au retrait du lierre sur la limite séparative des deux fonds et sur le cabanon se situant au fond du terrain des appelants.
Le procès-verbal mentionne à cet égard que «'la clôture séparant les deux fonds voisins comporte toujours du lierre et une importante végétation. Cette végétation provient du fonds voisin. Plus bas dans la parcelle, le grillage a tendance à s’affaisser sous le poids de la végétation. Dans le fond du terrain des requérants, il m’est déclaré que s’y trouve un cabanon. Je constate que l’ouvrage est entièrement recouvert de lierre, lequel est à l’état d’arbuste'».
Eu égard à la défaillance de Mme [V] dans l’exécution du jugement du 7 décembre 2018, défaillance d’autant plus caractérisée qu’elle a persisté après la condamnation au paiement de la somme de 9'300 euros au titre de la liquidation des astreintes provisoire et définitive par jugements des 10 mars 2020 et 20 décembre 2022, il convient d’autoriser M. et Mme [N] à faire procéder, par un professionnel uniquement, au retrait du lierre sur la limite séparative des deux fonds et sur le cabanon situé au fond de leur terrain.
Pour ce faire, et nonobstant la somme importante à laquelle Mme [V] a déjà été condamnée à leur payer au titre des astreintes, il convient de la condamner à leur payer la somme de 4 213 euros ' correspondant au devis de la société La plaine couverture en date du 20 octobre 2013 ' nécessaire pour faire procéder au retrait du lierre par un professionnel, étant en effet rappelé que la somme due au titre de l’astreinte a une fonction purement comminatoire et ne dispense pas le débiteur de l’exécution de son obligation.
Le jugement attaqué est infirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [N] de ces deux demandes.
Sur le préjudice de jouissance :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. et Mme [N] font grief au jugement attaqué de les avoir déboutés de leur demande en réparation de leur préjudice de jouissance.
Ils allèguent à juste titre avoir subi un préjudice de jouissance dès lors qu’ils ne peuvent pas utiliser leur cabanon depuis au moins le jugement du 7 décembre 2018 ayant ordonné le retrait du lierre et ne pas avoir à justifier de leur projet de réhabilitation du cabanon.
C’est donc de manière erronée que le tribunal a retenu que M. et Mme [N] n’apportent aucun élément de nature à démontrer le préjudice subi, alors que le simple fait de ne pas pouvoir accéder à un bâtiment dont ils sont propriétaires constitue un préjudice. De même, il n’appartenait pas aux appelants d’apporter des éléments permettant de chiffrer leur préjudice, dès lors que la caractérisation par le juge de l’existence d’un préjudice emporte obligation pour ce dernier de le chiffrer.
Eu égard à la durée de la privation de jouissance, qui est d’au moins six ans au jour du prononcé du présent arrêt, le montant du préjudice de M. et Mme [N] sera fixé à la somme de 1'000 euros, conformément à leur demande.
Il convient en conséquence de condamner Mme [V] à leur payer cette somme à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [N] aux entiers dépens.
Partie succombante, Mme [V] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’issue de la procédure et l’équité commandent’également de la condamner à payer à M. et Mme [N] la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
AUTORISE M. [J] et Mme [U] [N] à faire procéder par un professionnel uniquement au retrait du lierre, provenant de la propriété de Mme [C] [V], sur la limite séparative des deux fonds et sur le cabanon se situant au fond de leur terrain,
CONDAMNE Mme [C] [V] à payer à M. [J] et Mme [U] [N] la somme de 4 213 euros nécessaire au retrait du lierre,
CONDAMNE Mme [C] [V] à payer à M. [J] et Mme [U] [N] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNE Mme [C] [V] aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE Mme [C] [V] à payer à M. [J] et Mme [U] [N] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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