Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 18 sept. 2025, n° 23/01784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 7 novembre 2023, N° 23/00320 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01784 – N° Portalis DBWB-V-B7H-GACF
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseiller de la mise en état de Saint-Denis en date du 07 Novembre 2023, rg n° 23/00320
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. VNM TRANSPORT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : M. [N] [S] [O] (Défenseur syndical ouvrier)
Clôture : 13 mai 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 27 mars 2025 puis à cette date prorogé aux 26 juin et 18 septembre 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [B] a été embauché à durée déterminée puis à durée indéterminée par la Sarl VNM Transport en qualité de chauffeur de bus polyvalent à compter du 06 septembre 2017 et moyennant une rémunération correspondant au SMIC.
Le 31 octobre 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion afin d’obtenir notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Il a été licencié le 23 septembre 2020 pour absences répétées désorganisant l’entreprise après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 septembre.
Par jugement du 24 février 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que M. [X] [B] a subi un harcèlement moral de la part de la Sarl VNM Transport,
— dit que le harcèlement moral est caractérisé,
— dit que les faits sont discriminatoires,
— dit que le licenciement est nul,
— dit que M. [X] [B] n’a pas été rempli de ses droits en matière de paiement des salaires,
— dit que les faits reprochés à la Sarl VNM Transport sont de nature à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
En conséquence,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] [B] aux torts de l’employeur à effet le 24 février 2023,
En conséquence,
— condamné la Sarl VNM Transport en la personne de son représentant légal à payer à M. [X] [B] les sommes suivantes :
— 791,15 euros net au titre du salaire du 10 au 30 septembre 2019,
— 304,25 euros brut au titre du salaire du 1er au 6 octobre 2019,
— 10.000 euros au titre de l’indemnité pour harcèlement moral,
— 9.127,50 euros au titre du licenciement nul,
— 3.042,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 304,25 euros au titre des congés payés y afférents,
— 760,63 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 507,05 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la Sarl VNM Transport en la personne de son représentant légal, de rectifier et de remettre les bulletins de paie de septembre et octobre 2019, l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail de M. [X] [B], conformes au jugement à compter du huitième jour de la mise à disposition, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et pour chaque document,
— débouté la Sarl VNM Transport en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux dépens.
Pour l’essentiel, le conseil retient que M. [B] a subi des insultes, injures et menaces de mort sans aucune mesure prise par l’employeur pour faire cesser ces faits, celui-ci se livrant également à des agressions verbales à l’encontre de son salarié constitutives de harcèlement moral. Les premiers juges considèrent que ces manquements ainsi que ceux constatés en matière de paiement des salaires sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur et dont il fixe les effets à la date du jugement.
La société VNM Transport a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 10 mars 2023 enregistrée sous le numéro de rôle 23 / 00320.
Une radiation pour défaut d’exécution des sommes assorties de l’exécution provisoire ayant été prononcée par ordonnance du 07 novembre 2023, la réinscription au rôle a été sollicitée et obtenue après paiement sous le numéro de rôle 23 / 01784.
Par conclusions transmises par voie électronique au greffe et à la partie adverse le 08 juin 2023, l’appelante demande, à titre principal, à la cour d’infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et de juger que le licenciement du salarié au 23 février 2020 est parfaitement justifié.
Subsidiairement, la société VNM Transport sollicite de la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la date de rupture du contrat au 24 février 2023,
— fixer la date de résiliation du contrat au 23 septembre 2020,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société VNM Transport au paiement des sommes suivantes :
— 304,25 euros au titre des congés payés afférents,
— 760,63 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 507,05 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
— 791,15 euros net au titre du salaire du 10 au 30 septembre 2019,
— 304,25 euros brut au titre du salaire du 1er au 6 octobre 2020,
En toute hypothèse,
— condamner M. [X] [B] à payer à la Sarl VNM Transport la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] [B] aux entiers dépens.
Par conclusions en réplique réceptionnées au greffe le 25 mars 2024, M. [B] requiert, pour sa part, de la cour de confirmer la décision du conseil en ce qu’il a :
— dit que M. [X] [B] a subi un harcèlemet moral de la part de la sarl VNM Transport,
— dit que le harcèlement moral est caractérisé,
— dit que les faits sont discriminatoires,
— dit que le licenciement est nul,
— dit que M. [X] [B] n’a pas été rempli de ses droits en matière de paiement des salaires,
— dit que les faits reprochés à la Sarl VNM Transport sont de nature à prononcer la réalisation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur pour licenciement nul le 23 septembre 2020,
— confirmer qu’il est du à M. [X] [B] des indemnités pour harcèlement moral et licenciement nul,
— en réévaluer le montant en condamnant la Sarl VNM Transport à payer à M. [X] [B] les sommes suivantes :
— indemnité pour harcèlement moral : 45.000 euros,
— indemnité pour licenciement nul : 30.000 euros,
A titre subsidiaire,
— dire que le licenciement de M. [X] [B] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la Sarl VNM Transport à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 10.000 euros,
En tout état de cause,
— confirmer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] [B] aux torts de l’employeur,
confirmer la condamnation de la Sarl VNM Transport au profit de M. [X] [B] pour les sommes suivantes :
— salaire du 10 au 30 septembre 2019 : 791,15 euros net,
— salaire du 1er au 06 octobre 2019 : 304,25 euros brut,
— indemnité compensatrice de préavis : 3.042,50 euros,
— congés payés sur préavis : 304,25 euros,
— confirmer qu’il est dû à M. [X] [B] l’indemnité de licenciement,
— en réévaluer le montant en ordonnant à la Sarl VNM Transport de lui payer la somme de 1.154,58 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— condamner la Sarl VNM Transport à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Sur la demande de rappel de salaires du 10 septembre au 06 octobre 2019
L’appelant conteste le non paiement des salaires durant la période réclamée en indiquant que le salarié était absent pour maladie.
Pour sa part, l’intimé réclame la somme de 791,15 euros net, après déduction d’une saisie sur rémunération de 131,33 euros, pour la période du 10 au 30 septembre 2019 et celle de 304,25 euros brut correspondant à la période du 1er au 06 octobre 2019. Il dénonce la volonté de son employeur de l’asphyxier financièrement en le privant de salaire.
Il appartient à l’employeur de prouver le paiement effectif du salaire en produisant, au delà des bulletins de paie qui ne suffisent pas à le démontrer, des pièces bancaires ou comptables.
En l’espèce, M. [B] produit en pièce n 20 une attestation de paiement des indemnités journalières émanant de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) pour la période du 1er janvier 2018 au 27 janvier 2020 qui montre que, contrairement à ce que soutient l’employeur, il n’était pas en arrêt de travail pour la période litigieuse du 10 septembre au 06 octobre 2019 puisque, antérieurement, est mentionné un arrêt de travail pour maladie du 03 mars au 09 septembre 2019 et par la suite un autre arrêt également pour maladie à compter du 08 octobre 2019. Est produit par l’intimé en pièce n 12 un certificat d’arrêt de travail initial du 07 octobre 2019. Le même jour, celui-ci a déposé un main courante faisant état d’un conflit avec son employeur pour impayé (pièce n 13 / intimé).
Par courrier recommandé du 14 septembre 2019 M. [B] indique qu’il a informé son employeur de sa volonté de reprendre son travail le 06 septembre 2019, que celui-ci l’a mis en congés dans l’attente de la visite de reprise qui a eu lieu le 13 septembre et à laquelle il a été déclaré apte à reprendre son poste. Le salarié rappelle notamment l’existence de la relation de travail et l’obligation pour l’employeur de lui fournir du travail et indique qu’il sera à son poste dès le lundi 16 septembre (pièce n 11 / intimé).
Par courrier recommandé du 09 octobre 2019, M. [B] fait état d’insultes reçues le 09 octobre 2019 lorsqu’il s’est présenté au siège de l’entreprise pour obtenir paiement de son salaire et conteste le prélèvement appliqué sur la totalité de son salaire.
L’examen du bulletin de paie du mois de septembre 2019 (pièce n 15 / intimé) montre qu’outre une saisie arrêt de 131,33 euros, la somme de 1.235,67 euros brut a été déduite avec la mention 'report du mois précédent', sans que la société VNM donne, au vu de ses pièces ou de ses écritures, la moindre explication sur cette déduction qui a abouti à un net à reporter de 388,47 euros.
Le bulletin de paie du mois d’octobre 2019 n’est pas produit aux débats.
Au vu de ce qui précède, il est établi que M. [B] était à la disposition de son employeur durant la période litigieuse sans que l’appelante, en l’absence de toutes pièces utiles, justifie du réglement des salaires correspondants.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit aux demandes de paiement à hauteur de 791,15 euros net du 10 au 30 septembre 2019 et de 304,25 euros brut du 1er au 06 octobre 2019.
Sur le harcèlement moral
L’appelante conteste tout manquement à ses obligations ayant contribué à la dégradation des conditions de travail en soulignant que les invectives et pressions faussement dénoncées par le salarié et déclarées en accidents du travail, ont donné lieu à des refus de prise en charge par la CGSSR pour défaut de matérialité. La société insiste sur le fait que le salarié,absent de longue date, a tenté de jeter l’opprobre sur son employeur par le biais de fausses accusations et de certificats médicaux émanant de différents médecins et non de la médecine du travail et impropres à établir un lien entre la maladie et les conditions de travail.
En réponse, l’intimé fait état d’insultes et menaces répétées ayant altéré son état de santé au point de justifier plusieurs arrêts de travail et qui, combinées au non paiement des salaires du 10 septembre au 06 octobre 2019 et au versement tardif de ses indemnités complémentaires maladie perçues en cours d’instance, caractérisent des faits de harcèlement moral justifiant réparation à hauteur de 45.000 euros.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions de l’article L.1154-1 du même code que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement.
Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’ employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, au titre du harcèlement moral de la part de son employeur, M. [B] dénonce les faits suivants :
— des insultes, des brimades et menaces le 14 mai 2018 de la part du responsable du parc 'mi sa va attrapp’ a ou', 'mi sa va totoche à ou, ma la pas peur à ou’ telles que reprises dans la main courante du 12 octobre 2018 (pièce n 8 / intimé), étant précisé qu’un certificat médical du 14 mai 2018 constate une anxiété réactionnelle après que M. [B] ait fait état de menaces verbales par un membre de l’entreprise,
— des insultes proférées par l’employeur le 24 septembre 2018 après que M. [B] ait réclamé le paiement d’heures supplémentaires, telles que visées dans son courrier de contestation du 06 octobre 2018 'allez fait bourg out monmon, espèce de gros PD', 'allez fait bourg out ki’ et 'mi doit a ou moin ma bourg out monmon’ et reprises dans la main courante du 12 octobre 2018 (pièces n 6 et 8), étant relevé qu’un arrêt de travail a été prescrit le 25 septembre 2018 et prolongé jusqu’au 09 septembre 2019 (attestation IJ – pièce n 20 / intimé) et que le 24 septembre 2019 M. [B] a été reçu en consultation par le docteur [J], médecin psychiatre (pièce n 22 / intimé).
— le non paiement des indemnités complémentaires maladie sur une période de 90 jours réclamées par courriers des 28 juin, 09 août et 14 septembre 2019 (pièces n 11 et 14 / intimé),
— le non paiement du salaire pendant la période de reprise du travail du 10 septembre au 06 octobre 2019, ce chef de demande distinct ayant été ci-dessus retenu, le salarié soutenant que l’employeur avait la volonté de le maintenir dans les diffcultés financières et exprimant néanmoins, dans un courrier du 14 septembre 2019, son intention de reprendre son travail en précisant que malgré sa volonté 'd’assainir (la) relation, vous continuez à m’humilier en me traitant de gros PD avec un ton méprisant’ (pièce n 11 / intimé).
— des insultes proférées par l’employeur le 07 octobre 2019 après que M. [B] ait réclamé le paiement de son salaire et de ses indemnités 'allez fait bour out moman ! espèce la moucate … allez fait pique a ou !!! arrete appel a moin', 'vien rode a moi', 'si tu écrase mon bus mi dévide out gros ventre’ ayant donné lieu à une main courante du 07 octobre 2019 dans les termes suivants 'je suis en conflit avec mon employeur suite à des impayés. Dans ce contexte ce matin il m’a insulté en ces termes (…) Ce n’est pas la première fois qu’il agit de la sorte avec moi', un certificat du docteur [J], pyschiatre, attestant avoir reçu l’intimé également le même jour 'par suite d’un incident professionnel', un autre certificat du 08 octobre 2019 constatant une anxiété réactionnelle et un trouble du sommeil, un courrier de contestation adressé à l’employeur et une plainte déposée le 09 octobre 2019 pour 'menaces de mort, harcèlement moral et dégradation des conditions de travail’ (pièces n 13, 16, 17 et 23 / intimé).
La cour observe que la plupart des certificats de prolongation sont établis en pièces n 10 par le docteur [J], médecin psychiatre, tandis que le 31 octobre 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes aux fins d’obtenir réparation au titre du harcèlement moral explicitement dénoncé dans ses courriers à l’employeur des 06 octobre 2018 et 09 octobre 2019 (pièces n 6 et 16).
Au vu de ce qui précède, M. [B] présente des faits précis et répétés qui pris dans leur ensemble en ce compris les pièces médicales concordantes, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
En réponse, la société VNM Transport renvoie de manière inopérante aux refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle opposés par la CGSSR pour absence de matérialité s’agissant des faits du 24 septembre 2018 et du 07 octobre 2019, alors que ces décisions procèdent de critères d’appréciation différents et ne sauraient suffire à écarter la présomption de harcèlement moral résultant des manquements ci-dessus examinés pris dans leur ensemble, peu important en outre que les certificats médicaux n’émanent pas de la médecine du travail.
L’appelante ne peut en outre se prévaloir de la perturbation occasionnée au fonctionnement de l’entreprise, de surcroit non démontrée, du fait des absences prolongées du salarié dès lors que celles-ci résultent précisément des faits de harcèlement moral dénoncés.
Dans ces conditions, l’employeur étant défaillant dans la preuve contraire qui lui incombe à ce stade, la cour retient l’existence d’un harcèlement moral justifiant réparation, au regard du retentissement attesté par la durée des arrêts de travail, à hauteur de 3.000 euros, le jugement déféré étant dès lors infirmé sur le quantum des dommages et intérêts accordés et sur l’existence d’une discrimination non caractérisée en l’espèce.
Sur la demande de résiliation judiciaire et ses conséquences
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail et qu’il est ensuite licencié, il appartient au juge d’examiner d’abord le bien fondé de la résiliation judiciaire et ensuite dans l’hypothèse où celle-ci est rejetée, le bien fondé du licenciement.
Il appartient au salarié de justifier de manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire produit ses effets à la date où elle est prononcée si le salarié est toujours au service de son employeur ou à la date à laquelle le contrat a d’ores et déjà pris fin.
En l’espèce, M. [B] qui a saisi le conseil de prud’hommes le 31 octobre 2019 a été licencié pour absences répétées désorganisant le fonctionnement de l’entreprise le 23 septembre 2020.
A l’appui de sa demande de résililiation judiciaire, le salarié invoque les mêmes manquements que ceux ci-dessus invoqués pour caractériser une situation de harcèlement moral à savoir les insultes et menaces répétées combinés au non paiement des salaires pendant la période du 10 septembre au 06 octobre 2019 également retenu, et au versement tardif des indemnités complémentaires maladie, étant à cet égard précisé que l’intimé qui justifie de réclamations à ce titre par courriers des 28 juin, 09 août et 14 septembre 2019 (ses pièces n 11 et 14), conclut sans être contredit qu’il a finalement perçu lesdites indemnités en cours d’instance lors de l’audience de conciliation du 19 octobre 2020, ce qui, à défaut d’avoir été acté sur le procès-verbal d’audience, est confirmé par le bordereau de l’employeur joint aux conclusions réceptionnées le 22 février 2021 qui fait état de 'pièces déjà communiquées’ incluant les bulletins de paie des mois de février, mai et juin 2020 (ses pièces n 4, 8 et 9) assortis des chèques correspondant aux dites indemnités complémentaires 'en original'.
Compte tenu de leur nature et de leur gravité, les manquements ainsi retenus faisaient obstable à la poursuite du contrat de travail.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à l’exception cependant de la date d’effet de cette mesure qui doit être fixée, non pas à la date du jugement, mais au 23 septembre 2020, date de la rupture intervenue dans l’intervalle du fait du licenciement.
Lorsque la loi prévoit la nullité de la mesure prise par l’employeur en raison de griefs invoqués par le salarié, ce qui est le cas en matière de harcèlement moral en application de l’article L.1152-3 du code du travail, la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement nul.
S’agissant du salaire de référence, la cour retient le salaire brut figurant sur les bulletins de paie produits en dernier lieu par l’employeur de janvier à juillet 2020 (ses pièces n 4 à 10) soit la somme mensuelle brute de 1.539,45 euros retenue par l’intimé pour le calcul de l’indemnité de licenciement.
Le salarié qui justifiait d’une ancienneté de trois ans à la date du licenciement, peut prétendre aux indemnités suivantes :
— concernant l’indemnité pour licenciement nul arbitrée par les premiers juges à hauteur de 9.127,50 euros correspondant sur la base d’un salaire de référence de 1.521,25 euros à six mois de salaire conformément à l’indemnisation minimale prévue en cas de nullité par l’article L.1235-3-1 du code du travail, l’intimé forme appel incident en réclamant à ce titre la somme de 30.000 euros.
Compte tenu de l’âge du salarié (45 ans à la date du licenciement), de son ancienneté et de l’absence de toute pièce relative à sa situation postérieurement à la rupture de la relation de travail, il convient, par voie d’infirmation, d’allouer la somme de 10.000 euros.
— concernant l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, M. [B] a droit, au regard de son ancienneté et en application de l’article L.1234-1 du code du travail, à l’équivalent de deux mois de préavis outre les congés payés afférents.
L’intimé sollicitant la confirmation des sommes respectives de 3.042,50 euros et 304,25 euros allouées en première instance sur la base d’un salaire de référence inférieur à celui retenu par la cour, il convient de statuer en ce sens.
— concernant l’indemnité légale de licenciement due sur le fondement de l’article L.1234-9 du code du travail, l’intimé forme appel incident en se fondant cette fois sur un salaire de référence de 1.539,45 euros étant relevé que les premiers juges avaient limité la somme accordée à 760,36 euros en se déterminant à la fois sur un salaire de base inférieur et sur une ancienneté erronée de deux ans et un mois.
Par voie d’infirmation, il convient d’accorder la somme sollicitée à hauteur d’appel de 1.154,58 euros (soit 1.539,45 / 4 X 3).
— concernant l’indemnité compensatrice de congés payés accordée par le jugement entrepris à hauteur de 507,08 euros somme correspondant à un solde de dix jours que la société VNM Transport ''ne contestait pas devoir'', il importe de relever qu’à hauteur d’appel, M. [B] ne sollicite pas la confirmation de ce chef tandis que la société VNM Transport en sollicite l’infirmation sans développer aucun moyen, de sorte qu’il doit être débouté de cette demande.
Sur le remboursement au profit de France Travail
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur à France Travail des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié et ce, à concurrence de trois mois.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré sont confirmées quant à la charge des dépens de première instance et la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront également mis à la charge de la société VNM Transport qui succombe.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 24 février 2023 par le conseil de prud’hommes de saint-Denis de la Réunion à lexception de ses dispositions relatives :
— au caractère discriminatoire des faits,
— à la date d’effet de la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur,
— au montant des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— au montant de l’indemnité pour licenciement nul,
— au montant de l’indemnité légale de licenciement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail liant la Sarl VNM Transport à M. [X] [B] produit effets à la date du 23 septembre 2020,
Condamne la Sarl VNM Transport, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [X] [B] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour harcèlement moral : 3.000 euros,
— indemnité pour licenciement nul : 10.000 euros,
— indemnité légale de licenciement : 1.154,58 euros,
Déboute la Sarl VNM Transport de sa demande d’infirmation du jugement relative à l’indemnité compensatoire de congés payés ;
Ordonne le remboursement par la société VNM Transport, prise en la personne de son représentant légal, au profit de France Travail des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [X] [B] à concurrence de trois mois ;
Précise que le greffier de la présente juridiction adressera à cette fin une copie certifiée conforme de l’ arrêt à France Travail;
Condamne la société VNM Transport aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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