Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 3 déc. 2025, n° 25/06996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/06996 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XRN6
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[S] [X]
Me SOH FOGNO
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] [Localité 9]
[R] [X]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 03 Décembre 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [S] [X]
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier
Intercommunal de [Localité 7]
[Localité 3]
comparante, assistée de Me Denis Roger SOH FOGNO, avocat au barreau de VERSAILLES, commis d’office
APPELANTE
ET :
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
Monsieur [R] [X]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 03 Décembre 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[S] [X] née le 13 juin 1996 à [Localité 5] (78), fait l’objet depuis le 18 novembre 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 8] (78), sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [R] [X], son père, né le 25 novembre 1967.
Le 25 novembre 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier de de POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 27 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 28 novembre 2025 par [S] [X].
Le 1er décembre 2025, [S] [X], [R] [X], tiers, et le centre hospitalier de de [Localité 8] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 2 décembre 2025, avis versé aux débats. Il est d’avis de confirmer l’ordonnance querellée.
L’audience s’est tenue le 3 décembre 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [R] [X], tiers, et le centre hospitalier n’ont pas comparu.
[S] [X] a été entendue et a dit que : elle prend du Tercian mais aussi de l’Abilify. La coordination est donc compliquée, elle peut avoir de petites absences. Elle a quelques crises d’angoisse notamment en cas de changement. Elle créé de l’art. Elle n’est pas mégalomaniaque, en tout cas on ne lui a jamais dit. Elle a aussi été en détresse. Elle reste épuisée mentalement et cela est dû aux médicaments. Elle n’a pas accès à son téléphone ce qui est une source d’angoisse. Elle recompose le puzzle labyrinthique de sa psyché et de son être. Elle aimerait un piano et une guitare. Il y a des « non » en France et elle les comprend. Le métissage est un don de passage. Sa supplique est d’être remise dans la vrai monde et récupérer son art. Elle lit un poème (lettre à [L]) et dépose un dessin.
Le conseil de [S] [X] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il n’a relevé aucune irrégularité dans la procédure.
Sur le fond, il convient d’apprécier si la patiente présente un danger pour elle-même et les autres. Les certificats médicaux disent que [S] [X] ne va pas bien, certes, mais elle ne s’oppose pas aux soins.
[S] [X] a été entendue en dernier et a dit que : elle s’adonne à la prière et à la méditation.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [S] [X] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 18 novembre 2025 et les certificats suivants des 19 et 21 novembre 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [S] [X].
L’avis motivé du 1er décembre 2025 du docteur [T] [V] indique :
« – Un contact de qualité moyenne, teinté d’une certaine irritabilité, sans méfiance ni réticence significatives
— La persistance après 8 jours de traitement d’une pensée floue, désorganisée, présentant coq à l’âne, digressions et troubles des associations, infiltrée par des éléments délirants flous et mal systématisés, à thématique de persécution (« ce système sarcastique qui demande à passer aux urgences pour obtenir son visa artistique ») et mégalomaniaque (parle de droits à obtenir auprès de la SACEM pour ses créations)
— La persistance d’éléments d’excitation psychomotrice avec logorrhée, instabilité motrice, multiples demandes sur un mode dispersé auprès des soignants, fuite des idées
— Une méconnaissance significative de son état pathologique actuel et de sa pathologie psychique plus générale, qui n’est qu’effleurée à ce stade (« je fais des crises de psychose que j’arrive à gérer »)
Une absence d’alliance avec les soignants et une ambivalence marquée vis-à-vis des soins ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [S] [X], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [S] [X] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [S] [X] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [S] [X] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 10] le mercredi 03 décembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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