Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 nov. 2024, n° 24/01817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 NOVEMBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01817 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5YX
Copie conforme
délivrée le 08 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Novembre 2024 à 12H56.
APPELANT
Monsieur [E] [J]
né le 06 Juin 1998 à [Localité 4] (LYBIE)
de nationalité Libyenne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Marseille en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
Assisté de Monsieur [W] [D], interprète en langue arabe en vertu d’un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence
INTIMEE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 08 Novembre 2024 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024 à 19H15,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Conseiller et Monsieur Corentin MILLOT, Greffier au moment de la mise à disposition,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 décembre 2023 par la préfecture des bouches du Rhône , notifié le 05 janvier 2024 à 14H27;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 novembre 2024 par la préfecture des bouches du Rhône notifiée le même jour à 15H10;
Vu l’ordonnance du 07 Novembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 08 Novembre 2024 à 11H31 par Monsieur [E] [J] ;
Monsieur [E] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; je vous demande de me relâcher car je suis marié et que ma femme est enceinte de trois mois. Je veux aller en Suisse et je ne reviendrai plus en France.
Son avocat a été régulièrement entendu : Elle rappelle avoir été antérieurement le conseil de l’intéressé dans le cadre d’une rétention administrative précédente. Elle fait valoir que l’OQTF sur la base de laquelle il est placé en rétention administrative a déjà donné lieu à un éloignement forcé en Suisse. Il en résulte selon elle un défaut de base légale de la RA. Elle indique aussi que le principe de non-refoulement doit s’appliquer, celui-ci ayant le statut de demandeur d’asile et que la préfecture avait la connaissance des éléments de la situation personnelle de l’intéressé avant son placement en rétention.
Le représentant de la Préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
L’obligation de quitter le territoire français du 11 décembre 2023, notifiée à M. [J] le 5 janvier 2024, était assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans à compter de la date de sortie du territoire français, soit en l’espèce le 7 juillet 2024, date de son éloignement forcé à destination de la Suisse.
Cette interdiction de retour étant toujours en vigueur, l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. [J] constitue valablement la base légale de son placement en rétention administrative.
Par ailleurs, l’allégation de son statut de demandeur d’asile auprès de la Suisse où il avait été antérieurement réadmis et qui nécessitera une nouvelle demande de réadmission de celui-ci auprès des autorités suisses n’emporte pas, à ce stade de la rétention administrative, une violation du principe de non refoulement et n’interdisait pas son placement en rétention administrative, lequel était valablement justifié, au visa des articles L612-3 et L741-1 du CESEDA, par l’existence d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet en ce qu’il a méconnu l’interdiction de retour à laquelle il est astreint et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, se déclarant logé à l’hôtel.
Il ne peut non plus être imputé une absence de diligences suffisantes à l’autorité préfectorale pour n’avoir pas d’ores sollicité les autorités suisses d’une demande de réadmission de l’intéressé alors qu’elle n’a disposé que d’un délai de 96 heures avant de saisir le juge des libertés et de la détention.
Il convient de en conséquence de confirmer l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [J]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 08 Novembre 2024
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 08 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [E] [J]
né le 06 Juin 1998 à [Localité 4] (LYBIE)
de nationalité Libyenne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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