Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 21 mai 2025, n° 22/01901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 27 juin 2022, N° 21/00114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°25/00175
21 Mai 2025
— --------------------
N° RG 22/01901 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZGU
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
27 Juin 2022
21/00114
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt et un Mai deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [I] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
M. [R] [L] ès qualités de liquidateur de l’association Office Municipal des Sports (OMS), dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 07juin 2023
[Adresse 1] – [Localité 3]
Représenté par Me Thomas BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Mme [S] [K] ès qualités de liquidateur de l’association Office Municipal des Sports (OMS), dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 07juin 2023
[Adresse 2] – [Localité 4]
Représentée par Me Thomas BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [E] a été employé à compter du 1er février 2007 en qualité d’agent de développement par le sport.en exécution d’un contrat de travail à durée déterminée à temps complet par l’association Office Municipal Des Sports (OMS).
A partir du 1er février 2008, l’embauche de M. [E] s’est poursuivie à durée indéterminée, avec application de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute de M. [E] était de 2 052,82 euros.
Au cours de l’année 2019, M. [E] a manifesté le souhait de suivre une formation pour préparer le diplôme d’Etat de la jeunesse et de l’éducation populaire et de sport mention animation sociale.
L’employeur a donné une suite favorable à cette demande, et une convention de stage tripartite a été signée avec l’association ALFOREAS ' IRTS de Lorraine le 26 septembre 2019 qui prévoyait une période de formation du 23 septembre 2019 au 27 janvier 2021 organisée à raison d’une semaine par mois.
Par courrier daté du 27 janvier 2020, l’OMS a notifié à M. [E] sa décision de résilier la convention de stage.
Estimant cette rupture abusive, M. [E] a, par requête du 18 mars 2020, saisi la juridiction prud’homale de Forbach en matière de référé aux fins de voir son employeur condamné à poursuivre la convention litigieuse.
Par ordonnance du 5 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Forbach s’est déclaré incompétent après avoir constaté l’existence de contestations sérieuses.
M. [E] a interjeté appel de cette ordonnance de référé et, par arrêt du 13 avril 2021, la cour d’appel de Metz a infirmé la décision entreprise et a statué comme suit :
« Dit que la formation de référé était compétente à statuer sur le fondement de l’article R. 1455-6 du code du travail ;
Déboute M. [E] [I] de sa demande ;
Condamne l’Association Office Municipal des Sports aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [E] [I] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. »
Afin d’obtenir réparation du préjudice subi résultant de la rupture de sa convention de stage, M. [E] a saisi la juridiction prud’homale de Forbach par requête du 3 mai 2021 déposée au greffe le 6 mai 2021.
Par jugement contradictoire rendu le 27 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Forbach a statué comme suit :
« Déclare la demande de Monsieur [I] [E] recevable et bien fondée ;
En conséquence,
Condamne l’Association OMS à payer à Monsieur [I] [E] une somme de 2.000 ' à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de formation ;
Condamne l’Association OMS à payer à Monsieur [I] [E] une somme de 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’Association OMS de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne l’Association OMS aux entiers frais et dépens.
Déclare le jugement à intervenir exécutoire de droit, conformément aux dispositions de l’article R.1454-28 du Code du travail. »
M. [E] a interjeté appel par déclaration électronique du 25 juillet 2022.
Dans ses dernières conclusions ''récapitulatives n° 1'', transmises par voie électronique le 2 octobre 2023, M. [E] demande à la cour de :
« Dire et juger l’appel de Monsieur [E] recevable et bien fondée.
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déclaré la rupture du contrat de formation abusif.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la réparation du préjudice de Monsieur [E] à la somme de 2.000 '.
et,
Statuant à nouveau,
Condamner l’Association Office Municipal des Sports au paiement d’une somme de 12 000 ' à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive d’un contrat de formation.
Condamner l’Association Office Municipal des Sports au paiement d’une somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens. »
M. [E] fait valoir que l’employeur a accepté cette formation financée par l’organisme AFDAS, et qu’il s’agissait d’un projet de longue date pour lequel il s’est investi et qui présentait des avantages pour l’employeur.
Il soutient que sa formation ne posait pas de problème dans l’organisation de son travail.
Il précise qu’il ne s’est pas opposé à la signature d’un contrat de dédit-formation, et avait seulement sollicité des modifications de celui qui lui était proposé.
Il souligne que la cour a relevé dans son arrêt du 13 avril 2021 l’absence de motif légitime de l’employeur pour rompre la convention tripartite et a retenu l’existence d’un trouble manifestement illicite en raison du comportement de l’OMS.
Sur le montant sollicité à titre de dommages et intérêts, M. [E] soutient que la formation implique les frais suivants :
— 7 700 euros de frais pédagogiques,
— 1 756 euros de frais de transport,
— 1 323 euros de frais de repas,
— 3 318 euros de frais d’hébergement.
Il fait état d’un retard dans l’obtention de son diplôme qui lui est préjudiciable, et indique que la formation concernée était nécessaire au regard des missions qu’il effectuait pour le compte de son employeur.
Par des conclusions récapitulatives d’intimé transmises par voie électronique le 16 janvier 2024 avec intervention volontaire de M. [R] [L] et Mme [S] [K] désignés en qualité de liquidateurs de l’association Office Municipal des Sports dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 7 juin 2023, l’intimée demande à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer le jugement (RG 21/00114- Minute 22/36) en date du 27 juin 2022 rendu par la Section Activités Diverses du Conseil de Prud’hommes de FORBACH en ses dispositions :
— Condamnant l’association OMS (Office Municipal des Sports) à verser à Monsieur [E] une somme de 2.000 euros à titre de dommages- intérêts pour rupture abusive d’un contrat de formation,
— Condamnant l’association OMS (Office Municipal des Sports) à verser à Monsieur [E] une somme de 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
— Déboutant l’association OMS (Office Municipal des Sports) de l’intégralité de ses demandes, – Condamnant l’association OMS (Office Municipal des Sports) aux entiers frais et dépens.
Statuant à nouveau
Débouter Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire
Confirmer le jugement (RG 21/00114- Minute 22/36) en date du 27 juin 2022 rendu par la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Forbach uniquement en ses dispositions limitant les dommages-intérêts octroyés à Monsieur [E] à un montant de 2.000 euros,
Pour le surplus,
Statuant à nouveau
Débouter Monsieur [E] de ses demandes, fins et prétentions
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [E] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au règlement d’une indemnité de 2.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile outre 2.500 euros par application du même article relativement à la procédure d’appel. »
L’association fait valoir que M. [E] ne justifie pas d’un préjudice certain car :
— il ne démontre pas le coût qu’il serait amené à exposer pour reprendre la formation,
— il lui est possible de préparer le concours par le biais d’une formation continue,
— les montants avancés par l’appelant sont hypothétiques et le préjudice dont il se prévaut est insusceptible de réparation,
— rien ne permet d’affirmer que le salarié aurait effectivement obtenu son diplôme à l’issue de la formation,
— il n’y a pas de certitude sur un dommage lié à l’obtention du diplôme, ni de lien de causalité entre ce dommage et la rupture du contrat de formation.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 7 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La cour constate l’intervention volontaire de M. [R] [L] et de Mme [S] [K] en leur qualité de liquidateurs de l’association Office Municipal des Sports, dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 7 juin 2023.
Sur la rupture de la convention de formation
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les juges du fond justifient l’existence du préjudice par l’évaluation qu’ils en font, sans être tenus d’en préciser les divers éléments (Cass. Ass. plén., 26 mars 1999, pourvoi n° 95-20.640).
En l’espèce, une convention tripartite a été signée le 26 septembre 2019 par l’association Office Municipal des Sports, l’association ALFOREAS -IRTS de Lorraine, et M. [E], permettant à celui-ci de bénéficier d’une formation de préparation au diplôme d’Etat de la jeunesse de l’éducation populaire et de sport mention Animation sociale du 23 septembre 2019 au 27 janvier 2021.
L’article 13 de la convention prévoit les modalités de rupture de la convention dans les termes suivants :
« Le stage peut être définitivement suspendu ou interrompu, après en avoir informé la responsable de formation qui doit être tenue au courant, en cas d’indiscipline, de faute du stagiaire, d’abandon de la formation,'
L’IRTS de Lorraine se réserve le droit d’interrompre le stage en cas d’indiscipline, de faute du stagiaire, d’abandon de la formation ou tout autre cause ou comportement qui contreviendrait au règlement intérieur. Et ce, en application de la procédure prévue dans la partie VI du règlement intérieur des étudiants et stagiaires ».
Au cours du suivi de la formation, l’employeur a rompu unilatéralement la convention par lettre du 27 janvier 2020 adressée à l’organisme de formation rédigée comme suit (pièce n°5 du salarié) :
« le suivi de cette formation par M. [E] n’étant pas sans conséquence sur les différentes missions qui peuvent lui être conférées, ainsi que sur son emploi du temps professionnel, je vous informe par la présente que l’OMS a décidé de mettre un terme à cette formation à compter du 3 février 2020 ».
Le salarié réfute les explications qui ont été données par l’employeur à sa décision de rupture, et conteste notamment l’existence d’une quelconque difficulté liée au suivi de la formation, telle qu’un problème d’organisation durant ses absences lors du suivi de la formation.
L’employeur, qui évoque également un projet de départ de la structure de M. [E] à l’issue de cette formation, ne produit pour sa part aucun élément à l’appui de des motifs l’ayant conduit à rompre la convention. Il ne justifie notamment d’aucune cause de rupture telle que prévue contractuellement (indiscipline, faute du stagiaire, abandon de la formation).
En outre, aucun élément n’est produit s’agissant d’un contrat de dédit-formation, et seul l’arrêt du 13 avril 2021 de la présente cour évoque ce point en ces termes :
« Il est constaté que cette clause de dédit-formation, dont l’intimée produit le projet, avait en fait pour objet de contraindre M. [E] à travailler encore cinq années pour l’OMS après la fin de sa formation, sans pouvoir prétendre à une modification de son statut, donc qu’elle était sans rapport avec une prétendue condition de compatibilité du stage avec les fonctions du salarié, et que sa non signature n’était pas le motif invoqué pour rompre le contrat tripartite. » (pièce n°7 du salarié).
En définitive, il ressort des données du débat que l’employeur a rompu abusivement la convention tripartite, ce qui a engendré un préjudice certain pour le salarié en ce que l’opportunité de poursuivre cette formation jusqu’à son terme lui a été retirée.
Toutefois M. [E] ne peut valablement se prévaloir au titre de l’évaluation de son préjudice des coûts de la formation, l’employeur relevant à juste titre que ces frais ne sont pas certains.
Surabondamment, le montant sollicité par le salarié ne correspond pas aux chiffres dont il se prévaut dont l’addition conduit à la somme de 14 097 euros (7 700 euros pour le coût des frais pédagogiques, 1 756 euros de frais de transport, 1 323 euros de frais de repas et 3 318 euros de frais d’hébergement).
Au vu de ces éléments, c’est par une exacte évaluation du préjudice subi par M. [E] que les premiers juges ont fixé à la somme de 2 000 euros le montant des dommages-intérêts dûs par l’association OMS au salarié.
En conséquence, la décision entreprise est confirmée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les dispositions du jugement attaqué relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 en cause d’appel et les demandes des parties à ce titre sont rejetées.
M. [E] est condamné aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l’intervention volontaire de M. [R] [L] et de Mme [S] [K] en leur qualité de liquidateurs de l’association Office Municipal des Sports, dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 7 juin 2023.
Confirme le jugement du 27 juin 2022 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Rejette les demandes des parties formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [E] aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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