Infirmation partielle 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 25 janv. 2024, n° 22/02630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, JEX, 4 novembre 2022, N° 11-22-0365 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 22/02630 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F3HD
Minute n° 24/00032
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
C/
[C] [D], [C]
— ------------------------
Juge de l’exécution de METZ
04 Novembre 2022
11-22-0365
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT MIXTE DU 25 JANVIER 2024
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame [Z] [D] épouse [C]
[Adresse 1]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Monsieur [W] [C]
[Adresse 4]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 25 janvier 2024 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
Suivant acte authentique du 19 mai 2006, la SA Banque Populaire Lorraine Champagne a consenti à la SCI [C] un prêt immobilier d’un montant de 170.000 euros au taux de 3,8 %, remboursable en 300 mensualités et Mme [Z] [D] épouse [C], M. [X] [C] et M. [W] [C] se portés portés cautions solidaires à hauteur de la somme de 291.191 euros.
[X] [C] est décédé le [Date décès 3] 2018.
Le 14 mars 2022, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après la SA BPALC) a fait délivrer à Mme [C] et M. [W] [C] un commandement de payer aux fins de saisie-vente en recouvrement de la somme de 73.866,88 euros en vertu de l’acte notarié du 19 mai 2006.
Par acte du 5 avril 2022, Mme [C] et M. [C] ont saisi le juge de l’exécution de Metz aux fins de voir déclarer la créance de la banque prescrite tant en leur qualité d’héritiers de [X] [C] qu’en leur qualité de cautions de la SCI [C], annuler le commandement signifié le 14 mars 2022 et débouter la banque de ses demandes, subsidiairement déclarer la créance prescrite pour les intérêts antérieurs au 14 mars 2017 et condamner la banque à leur verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SA BPALC s’est opposée aux demandes et a sollicité des dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 novembre 2022, le juge de l’exécution a :
— dit que la créance de la SA BPALC née de l’acte de prêt et de cautionnement du 19 mai 2006 est prescrite à l’égard de Mme [C] tant en sa qualité de caution qu’en sa qualité d’héritière de [X] [C]
— prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 14 mars 2022 en ce qu’il a été signifié à Mme [C]
— dit que la créance en intérêts échus avant le 14 mars 2017 de la SA BPALC à l’égard de M. [C] est prescrite
— rejeté la demande de M. [C] visant à voir déclarer prescrite la créance en capital de la SA BPALC née de l’acte de prêt et de cautionnement du 19 mai 2006 et celle visant à voir annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 14 mars 2022
— condamné la SA BPALC à payer à Mme [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— débouté les parties de toutes autres demandes.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 21 novembre 2022, la SA BPALC a fait appel du jugement en toutes ses dispositions hormis celle ayant débouté les parties de toute autre demande.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er septembre 2023, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— déclarer Mme [C] et M. [C] irrecevables en l’ensemble de leurs demandes, notamment comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée
— subsidiairement les débouter de leurs demandes
— juger que sa créance au titre de l’acte notarié et de cautionnement du 19 mai 2006 n’est pas prescrite à l’égard de Mme [C] tant en sa qualité de caution qu’en sa qualité d’héritière de [X] [C] et que la créance en intérêts échue avant le 14 mars 2017 à l’égard de M. [C] n’est pas prescrite
— débouter Mme [C] de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 14 mars 2022 et confirmer le jugement ayant débouté M. [C] de sa demande d’annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 14 mars 2022
— subsidiairement juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du commandement de payer et ordonner le cantonnement du commandement à hauteur de 50 % de la créance, soit 36.933,44 euros arrêtée au 4 mars 2022 correspondant aux droits de Mme [C] dans la succession de [X] [C] et à hauteur de 50 % de la créance soit 36.933,44 euros arrêtée au 4 mars 2022 correspondant aux droits de M. [C] dans la succession de [X] [C]
— très subsidiairement, si la cour estime que les droits de Mme [C] dans la succession correspondraient à l’usufruit de la totalité et ceux de M. [C] à la totalité de la nue-propriété, maintenir le commandement de payer pour la totalité de la somme s’agissant de la créance revendiquée à l’encontre de M. [C]
— plus subsidiairement, si la cour estime que les droits de Mme [C] dans la succession s’élèvent à 1/4 et ceux de M. [C] à 3/4, ordonner le cantonnement du commandement de payer à hauteur de 3/4 de la créance pour M. [C] soit 55.400,16 euros arrêtée au 4 mars 2022, et à hauteur d'1/4 de la créance pour Mme [C], soit 18.466,72 euros arrêtée au 4 mars 2022
— les condamner solidairement et subsidiairement in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile par instance.
La banque expose que l’action est poursuivie contre Mme [C] en sa qualité de caution de la SCI [C] et en sa qualité d’héritière de son mari à hauteur de ses parts dans la succession, et contre M. [C] en sa qualité d’héritier de son père à hauteur de ses parts dans la succession, comme étant les seuls héritiers, précisant que son action n’est pas fondée sur l’article 1858 du code civil et qu’elle n’a pas à justifier de vaines poursuites préalables à l’encontre de la débitrice principale.
Sur la prescription, elle rappelle que l’effet interruptif de la prescription vaut à l’égard de l’ensemble des codébiteurs solidaires en application de l’article 2245 du code civil et soutient que le délai de 10 ans applicable au jour de la signature de l’engagement réduit à 5 ans par la loi du 27 juin 2008, a été interrompu par des mesures d’exécution forcée, les règlements, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire contre M. [W] [C], et la procédure engagée par les époux [C] ayant abouti au jugement du 12 février 2015 et l’arrêt du 6 septembre 2016, les cautions ayant reconnu la dette en sollicitant à titre principal la prescription de la créance de la banque et subsidiairement des délais de paiement. Elle ajoute que le décès le [Date décès 3] 2018 de [X] [C], codébiteur solidaire en sa qualité de caution, a également interrompu le délai de prescription de l’action en paiement par application de l’article 2234 du code civil, dans la mesure où elle ne pouvait avoir connaissance de la qualité d’héritier de Mme [C] et de M. [C] en l’absence d’acte de dévolution successorale, qu’elle les a sommés le 23 octobre 2020, d’exercer l’option successorale et que ce n’est que passé le délai de deux mois accordé par le tribunal, soit les 2 et 4 août 2021, qu’ils ont été réputés acceptants purs et simples de la succession en application de l’article 772 alinéa 2 du code civil et qu’elle a pu reprendre les poursuites à l’égard de la succession dont ils étaient seuls héritiers.
L’appelante soutient que c’est à tort que le juge de l’exécution a déclaré sa créance prescrite à l’égard de Mme [C], alors que l’impossibilité d’agir pour le créancier doit s’apprécier au regard du lien que fait naître la solidarité entre le créancier et chaque débiteur solidaire, peu important que le créancier ait la faculté, en application de l’article 2245 alinéa 1er du code civil, d’interrompre la prescription à l’égard de tous les codébiteurs solidaires y compris leurs héritiers, en agissant contre l’un quelconque d’entre eux, en faisant en outre observer qu’il a omis de tenir compte de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel du 6 septembre 2016 ayant déclaré que sa créance n’était pas prescrite. Elle en déduit que les demandes de Mme [C] sont irrecevables en raison de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 12 février 2015 et l’arrêt définitif du 6 septembre 2016, ajoutant à titre subsidiaire que l’action fondée sur la qualité d’héritière de l’intimée n’est pas prescrite, que le commandement de payer n’est pas nul mais peut être cantonné à 50 % de la créance correspondant aux droits de celle-ci dans la succession de son mari en présence de seulement deux héritiers et en l’absence de preuve d’une option pour la totalité de l’usufruit. Plus subsidiairement, elle détaille les pourcentages de chacun des débiteurs en fonction des options successorales possibles, ajoutant qu’en toute hypothèse, les intimés ne peuvent invoquer la nullité du commandement de payer en l’absence de grief et de prétention in limine litis.
S’agissant de M. [C], elle expose que son action est uniquement fondée sur sa qualité d’héritier, qu’il a hérité de son père postérieurement à la clôture de la procédure collective le concernant et qu’il reste redevable de la dette de celui-ci en sa qualité de caution de la SCI [C], à hauteur de ses droits dans la succession, soit 50 %. Elle rappelle ces explications précédentes sur l’interruption de la prescription de la créance et soutient qu’il ne peut contester l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions judiciaires de 2015 et 2016 ayant rejeté la demande de prescription présentée par les époux [C] et statué au fond sur les prétentions des cautions sur l’extinction de la créance, la disproportion du cautionnement et les délais de paiement, que le principe et quantum de la créance ne peuvent plus être remis en cause en raison de l’autorité de la chose jugée et que les intimés sont irrecevables en leurs contestations de la créance et de la validité de l’acte authentique eu égard au principe de concentration des moyens.
Sur l’absence de tout contrat de prêt et l’inexistence des cautionnements, la banque soutient que ce moyen est irrecevable comme n’ayant pas été soulevé in limine litis, qu’il n’est pas fondé en l’absence de preuve d’un grief, que même si la procuration annexée à l’acte authentique ne comprend pas la désignation du mandataire de la banque, aucun texte n’interdit de recourir à une procuration en blanc, que M. [I] était employé comme clerc de notaire en l’étude ainsi qu’il résulte de l’acte lui-même signé par le notaire qui fait foi jusqu’à inscription de faux, et que les consorts [C] ne justifient d’aucun grief lié à l’absence d’indication du mandataire dans la seule procuration. Elle prétend que le moyen est irrecevable pour défaut de qualité à agir des intimés et de qualité à défendre de la banque du fait de l’effet relatif des contrats, la seule partie au contrat étant la SCI [C] qui n’a pas été attraite à la procédure alors que la nullité pour absence de consentement est une nullité relative que seule la partie qui en est affectée peut soulever, et qu’il est également irrecevable comme se heurtant au principe de concentration des moyens. Elle ajoute que M. [C] n’a pas contesté la créance que la banque a déclarée dans le cadre de la procédure collective ouverte contre lui et que la décision qui a admis la créance est revêtue de l’autorité de la chose jugée tant en son principe qu’en son quantum, et que la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif n’a pas vocation à remettre en cause l’autorité de la chose juge attachée à l’admission de la créance au passif de la procédure collective.
Elle soutient que l’action en nullité de l’acte authentique est prescrite, la prescription quinquennale, qui a commencé à courir à la signature de l’acte, étant acquise depuis le 18 juin 2013. Subsidiairement, elle reprend ses explications sur le cantonnement par héritier en fonction de l’option successorale de la veuve. Enfin, elle prétend que le moyen tiré du défaut d’information de la caution est irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugé attachée au jugement du 12 février 2015 confirmé par arrêt du 6 septembre 2016.
Par conclusions du 5 juillet 2023, M. [C] et Mme [C] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
— annuler le commandement aux fins de saisie-vente signifié par la banque le 14 mars 2022
— dire et juger que la créance de la banque, objet du commandement qui leur a été délivré tant en leur qualité d’héritiers de [X] [C] qu’en leur qualité de caution de la SCI [C], est prescrite sur le capital, les intérêts et tous les frais et accessoires
— subsidiairement prononcer la déchéance des intérêts compte tenu du manque d’information des cautions et la prescription de tous les intérêts réclamés par la banque au delà du 14 mars 2017 et l’inviter à recalculer sa créance
— limiter les effets du commandement de payer à la somme recalculée par la banque sous réserve de la validité du calcul par la cour et dans ce cas limiter les effets du commandement de payer à la somme retenue par la cour
— condamner la SA BPALC aux dépens des deux instances et au paiement d’une indemnité de 2.000 euros à chacun des intimés.
Ils exposent que l’acte notarié de prêt n’est pas valide puisque la banque n’a signé ni l’acte de prêt ni l’acte de cautionnement, que l’original du contrat de prêt ne donne pas pouvoir à M. [I] qui n’a ni signé l’acte ni apposé son paraphe, que l’acte servant de titre exécutoire ne constitue pas un acte authentique conformément à l’article 1369 du code civil et que le défaut de signature par l’une des parties constitue un vice de forme entachant l’acte de nullité absolue et ne peut valoir comme titre exécutoire. Ils ajoutent que l’acte servant de fondement aux poursuites ne semble même pas revêtu de la formule exécutoire et que les moyens tirés du non respect du principe de la concentration des moyens, de l’autorité de la chose jugée et de l’absence de contestation de la créance sont inopérants, étant rappelé que le demandeur n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits et qu’il ne s’agit pas de la même instance ni des mêmes demandes.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que le seul fondement juridique du commandement de payer aux fins de saisie-vente est l’article 1858 du code civil, qui prescrit que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, qu’ils ne peuvent en conséquence être poursuivis en qualité d’héritiers ou d’associés de la SCI [C].
Sur l’autorité de la chose jugée du jugement du 10 février 2015 et de l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 6 septembre 2016, ils exposent que leurs demandes tendaient à voir constater la prescription de la créance du 14 mars 2013 et subsidiairement la disproportion du cautionnement, que l’autorité de la chose jugée attachée à ces décisions ne peut concerner que l’absence de disproportion et de prescription de la créance de la banque au titre de l’article L. 137-2 du code de la consommation à la date du 12 février 2015.
Ils font valoir que la banque ne peut prétendre qu’en présence de deux héritiers, les poursuites devraient être cantonnées à hauteur de 50 % chacun, alors qu’en application de l’article 757 du code civil, le conjoint survivant recueille à son choix l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens, qu’elle ne détermine pas pour quels montants ils seraient poursuivis et ne satisfait pas à la formalité obligatoire de l’article R.220-1 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que le commandement aux fins de saisie-vente encourt la nullité.
S’agissant de M. [C], ils soutiennent que la banque ne peut le poursuivre en qualité de caution ni d’héritier compte tenu de la nullité de l’acte de cautionnement, que la prescription est acquise sur le capital et les intérêts, que l’interruption liée à la procédure de liquidation judiciaire est sans emport sur les délais de prescription courant à l’égard de [X] [C], que le dernier acte interruptif de prescription à l’encontre de celui-ci est l’acte de signification du commandement aux fins de saisie-vente du 23 juillet 2012, de sorte que la créance était prescrite à compter du 23 juillet 2017, le décès étant postérieur. Ils ajoutent que même à considérer comme point de départ de la prescription le 7 mai 2013, date du procès-verbal de saisie-attribution des droits d’associé, la prescription était acquise à compter du 7 mai 2018, que si elle a été suspendue par le décès du [Date décès 3] 2018, la banque a connu la qualité d’héritier de l’intimé au plus tard le 23 octobre 2020, date de la sommation d’opter et que les trois mois de prescription restant à courir expiraient en janvier 2021 alors que commandement de payer date du 14 mars 2022. Ils ajoutent que les intérêts sont prescrits ainsi que l’a exactement retenu le premier juge.
S’agissant de Mme [C], ils exposent que l’action est prescrite tant en sa qualité de caution qu’en sa qualité d’héritière de son mari comme justement retenu par le premier juge et qu’elle ne peut être recherchée en sa qualité d’héritière qu’à due proportion de sa part dans l’héritage, laquelle n’est pas déterminée par la banque. A titre très subsidiaire, ils sollicitent la déchéance des intérêts du fait du défaut d’information.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le titre exécutoire
Selon l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Constituent des titres exécutoires en vertu des dispositions applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, aux termes de l’article L. 111-5 du même code dans sa rédaction, applicable au présent litige, antérieure à celle issue de la loi n° 019-222 du 23 mars 2019, et de la jurisprudence constante, les actes établis par un notaire de ces trois départements qui ont pour objet le paiement d’une somme d’argent déterminée et qui mentionnent au jour de leur signature, outre le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement permettant au jour de la poursuite d’évaluer la créance dont le remboursement est poursuivi.
Tel est le cas en l’espèce de l’acte notarié du 19 mai 2006 sur le fondement duquel l’exécution forcée est poursuivie, qui porte l’indication du montant emprunté (170.000 euros), du taux nominal des intérêts (3,8 %) ainsi que des modalités de remboursement (300 mensualités de 931,92 euros), l’ensemble de ces éléments permettant de calculer la créance au jour des poursuites. Contrairement à ce qu’indiquent les intimés, l’acte, revêtu de la formule exécutoire en date du 4 août 2008, prévoit que l’emprunteur et les cautions se soumettent à l’exécution forcée immédiate dans tous leurs biens conformément aux dispositions du code local de procédure civile.
Sur l’absence de signature du prêt authentique, il est rappelé, sur la recevabilité de ce moyen, que l’exigence de soulever l’exception de nullité avant toute défense au fond ou fin de non recevoir et de rapporter la preuve d’un grief causé par l’irrégularité édictée par les articles 112 et 114 du code de procédure civile, ne peut trouver application en l’espèce, les intimés n’opposant pas la nullité d’un acte de procédure mais la nullité du contrat en vertu duquel l’exécution forcée est poursuivie. En outre, les intimés qui sont recherchés tant en leur qualité de cautions solidaires des engagements souscrits par la SCI [C] qu’en leur qualité d’héritiers de [X] [C], lui-même caution personnelle et solidaire de la SCI, ont qualité pour contester la validité de l’acte du 19 mai 2006 qui consacre leur engagement de caution solidaire.
La banque n’est pas davantage fondée à soutenir qu’en vertu du principe de concentration des moyens, les consorts [C] auraient dû soulever par voie d’action ou l’exception, la nullité de l’acte dans le cadre des précédentes instances. En effet, s’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime être de nature à fonder celle-ci, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits. Il ne peut dès lors être fait grief aux consorts [C] de n’avoir pas formé de demande de nullité de l’acte de prêt et de cautionnement dans le cadre de la procédure introduite le 14 mai 2013 à l’encontre la banque qui tendait à titre principal à voir déclarer la créance prescrite, et subsidiairement déclarer leur engagement de caution disproportionné et obtenir des délais de paiement.
Le principe de concentration des moyens ne peut pas plus être invoqué s’agissant de la procédure d’exécution forcée immobilière, alors que cette procédure concernait la SCI [C] et non les cautions. De même, s’agissant de la procédure collective ouverte contre M. [W] [C], outre le fait qu’aucune décision d’admission de la créance n’est produite, la déclaration de créance de la banque est fondée sur sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SCI alors que dans le cadre de la présente procédure, il est recherché en une autre qualité, celle d’héritier de son père.
Enfin, la banque ne peut opposer l’autorité de la chose jugée attachée à la décision d’admission de sa créance dans le cadre de la procédure collective ouverte contre M. [W] [C] par jugement du 12 juin 2012 et clôturée pour insuffisance d’actif le 8 juin 2015, à défaut de produire cette décision d’admission.
En conséquence le moyen tiré de l’absence de validité du titre exécutoire est recevable.
Sur le fond, il est indiqué à l’acte authentique de prêt du 19 mai 2006, que la banque était représentée par M. [E] [I], clerc de notaire en l’étude de Maîtres [S] et [V], agissant au nom et comme mandataire de Mme [L], responsable adjoint Satis-Pret et de Mme [M], fondée de pouvoir, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes d’une procuration sous seing privé du 13 janvier 2006 dont l’original demeure annexé après mention.
Contrairement à ce que prétendent les intimés, l’acte est bien revêtu de la signature de M. [I], apposée à côté des quatre signatures du notaire (Me [S]), de [X] [C], de Mme [Z] [C] et de M. [W] [C], étant précisé que les pages de l’acte sont revêtues de cinq paraphes différents correspondant à ces signataires dont M. [I]. Il est rappelé en tout état de cause, que conformément à l’article 14 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, les pages de l’acte sont numérotées, ce qui empêche toute substitution ou addition, de sorte qu’il n’était pas nécessaire de les parapher. Le moyen tiré de l’absence de signature par la banque du contrat de prêt est écarté.
Par ailleurs, il résulte de la procuration annexée à l’acte notarié de prêt que Mmes [F] et [M], agissant au nom de la banque, délèguent leurs pouvoirs à l’effet au nom de la banque de consentir un ou plusieurs prêts à l’emprunteur et ont constitué un mandataire dont le nom est laissé en blanc. Si la délégation de pouvoir est incomplète en ce qu’elle ne précise pas le nom du mandataire, l’irrégularité affectant la représentation conventionnelle du prêteur n’est sanctionnée que par la nullité relative de l’acte accompli pour son compte, que lui seul peut invoquer. L’absence de pouvoir de M. [I] qui a signé l’acte en qualité de mandataire de la banque ne fait pas perdre à l’acte son caractère authentique et donc son caractère exécutoire.
Il s’ensuit que la mesure d’exécution forcée est fondée sur un titre exécutoire valable et régulier.
Sur l’application des dispositions de l’article 1848 du code civil
Il est relevé que Mme [C] est recherchée, d’une part en sa qualité de caution solidaire de la SCI [C], d’autre part en sa qualité d’héritière de son mari, également caution solidaire de la SCI, et non en sa qualité d’associée de la SCI ou d’héritière de [X] [C] en sa qualité d’associé de ladite SCI et il en est de même pour M. [C], recherché en sa qualité d’héritier de son père pris en sa qualité de caution solidaire des engagements souscrits par la SCI, de sorte que le moyen tiré de l’absence de vaines poursuites préalables du débiteur principal par application de l’article 1858 du code civil, est inopérant.
Sur la prescription
Sur la recevabilité de la fin de non recevoir, l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 12 février 2015, confirmé par arrêt du 6 septembre 2016, qui a débouté les époux [C] de leur demande de prescription de la créance de la banque, empêche l’examen de la prescription de l’action de la banque pour la période antérieure à ces décisions. Toutefois, étant rappelé que l’autorité de la chose jugée qui s’attache à tous les points litigieux tranchés ne peut être invoquée lorsqu’un événement postérieur est venu modifier la situation antérieure reconnue en justice, les intimés sont recevables, compte tenu de l’évolution du litige, à invoquer la prescription de l’action au jour du commandement de payer aux fins de saisie-vente notifié le 14 mars 2022.
Sur son bien fondé, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire sont soumis, pour leur exécution, au délai de prescription de la créance qu’ils constatent, soit en l’espèce s’agissant d’un prêt immobilier antérieur à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, au délai de trente ans de l’ancien article 2262 du code civil, réduit à cinq ans par ladite loi, cette disposition qui réduit la durée de la prescription s’appliquant, suivant l’article 2222 du code civil, aux prescriptions à compter du 19 juin 2008, date de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Concernant Mme [C] prise en sa qualité de caution solidaire de la SCI, il résulte de ce qui précède qu’un nouveau délai de prescription de cinq ans a couru à compter de l’arrêt du 6 septembre 2016. Il n’est justifié d’aucun acte interruptif de prescription entre le 6 septembre 2021 et le 14 mars 2022, date du commandement de payer, de sorte que l’action en recouvrement dirigée à l’encontre de Mme [C] en sa qualité de caution solidaire de la SCI [C] est prescrite.
Sur sa qualité d’héritière de son mari, il résulte de l’article 2234 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Il en découle que lorsqu’un codébiteur solidaire décède, le créancier, qui se trouve dans l’impossibilité d’agir au sens de ce texte dans l’ignorance de l’identité des héritiers, ne peut agir contre ceux-ci qu’à compter du moment où il connaît leur identifié.
Il est rappelé que si l’impossibilité d’agir doit être appréciée au regard du lien que fait naître la solidarité entre le créancier et chaque codébiteur solidaire, peu important que le créancier ait la faculté en application de l’article 2245 alinéa 1er du code civil d’interrompre la prescription à l’égard de tous les codébiteurs solidaires, y compris leurs héritiers, en agissant contre l’un quelconque d’entre eux, la suspension résultant de l’impossibilité d’agir à l’encontre des héritiers du codébiteur décédé n’est pas opposable au codébiteur survivant à l’égard duquel le créancier peut toujours agir.
En l’espèce, il résulte des pièces que suite au courrier du notaire du 28 juillet 2020 l’informant qu’aucun acte de notoriété n’a été dressé dans le cadre de la succession de [X] [C], la banque a adressé à Mme [C] le 23 octobre 2020, une sommation de prendre parti et exercer l’option successorale dans le délai de deux mois, délai prolongé de deux mois par jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 11 mai 2021 à compter de sa signification intervenue le 4 juin 2021. Ce n’est donc qu’à compter du 4 août 2021, date à laquelle, à défaut d’avoir pris position dans ledit délai, Mme [C] était présumée avoir accepté purement et simplement la succession de son époux, que l’appelante a eu connaissance de sa qualité d’héritière. Toutefois, la banque étant parfaitement en mesure d’agir en recouvrement de sa créance contre elle au titre de son engagement de caution solidaire depuis le dernier acte interruptif d’instance, elle ne peut utilement opposer à l’intimée la suspension résultant de l’impossibilité d’agir avant la connaissance de sa qualité d’héritière.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a dit qu’au jour du commandement aux fins de saisie-vente du 14 mars 2022, la créance de la banque à l’égard de Mme [C] était prescrite et a annulé le commandement à son égard.
Sur la prescription de l’action à l’égard de M. [C], il est relevé qu’il n’est recherché qu’en sa qualité d’héritier de son père et que, eu égard à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 12 février 2015 confirmé par arrêt du 6 septembre 2016, la prescription n’était pas acquise à l’encontre de [X] [C] au jour de son décès intervenu le [Date décès 3] 2018.
La banque se trouvant dans l’impossibilité d’agir dans l’ignorance de la dévolution successorale du défunt, jusqu’à ce que M. [C] soit présumé avoir accepté purement et simplement la succession de son père à l’issue du délai d’option de deux mois suivant la signification du jugement du 11 mai 2021 intervenue le 2 juin 2021, le délai de prescription s’est trouvé suspendu à l’égard de l’intimé en sa qualité d’héritier jusqu’au 2 août 2021. Compte tenu du délai de prescription restant à courir à cette date (861 jours), la prescription n’était pas acquise à la date du commandement aux fins de saisie-vente du 14 mars 2022.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de la mesure d’exécution forcée formée à l’encontre de M. [C] en qualité d’héritier de son père.
Sur la prescription des intérêts, ils sont soumis par application de l’article 2224 du code civil au délai quinquennal de prescription, eu égard à la nature de la créance, s’agissant d’un cautionnement garantissant le remboursement d’un prêt immobilier contracté par une SCI.
Compte tenu des actes interruptifs de prescription précédemment exposés et de la suspension du délai de prescription du [Date décès 3] 2018 au 2 août 2021, il n’y a pas lieu à prescription des intérêts. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la déchéance des intérêts
L’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 12 février 2015 et à l’arrêt du 6 septembre 2016 ayant débouté [X] [C] et Mme [C] de leurs demandes de prescription de la créance, de disproportion de leurs engagements de caution et de délais de paiement, ne peut être valablement invoquée quant à la demande de déchéance du droit aux intérêts pour défaut d’information de la caution puisqu’il n’y a pas d’identité d’objet entre les prétentions. En conséquence cette demande est recevable.
La banque ne justifie pas avoir satisfait, conformément aux dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, à son obligation d’information annuelle à l’égard de [X] [C] en sa qualité de caution des engagements souscrits par la SCI [C] au titre du prêt contracté le 19 mai 2006, de sorte qu’elle encourt la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Contrairement à ce qui est allégué, un décompte des sommes dues en principal, intérêts et frais est annexé au commandement de payer aux fins de saisie-vente du 14 mars 2022 conformément aux dispositions de l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que la demande de nullité du commandement est rejetée, étant rappelé qu’un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette reste valable à concurrence de ce montant.
Sur le montant restant dû, il résulte de ce qui précède sur la déchéance du droit aux intérêts de la banque, que les montants figurant sur le décompte annexé au commandement de payer aux fins de saisie-vente sont erronés. En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre à la banque de produire un décompte de créance expurgé de tous les intérêts et pénalités de retard. Le surplus des demandes et les dépens sont réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et mixte, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande tendant à déclarer Mme [Z] [D] épouse [C] et M. [W] [C] irrecevables en l’ensemble de leurs demandes ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— dit que la créance de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne née de l’acte de prêt et de cautionnement du 19 mai 2006 est prescrite à l’égard de Mme [Z] [D] épouse [C] tant en sa qualité de caution de la SCI [C] qu’en sa qualité d’héritière de [X] [C]
— prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 14 mars 2022 en ce qu’il a été signifié à Mme [Z] [D] épouse [C]
— rejeté la demande de M. [W] [C] visant à voir déclarer prescrite la créance en capital de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne née de l’acte de prêt et de cautionnement du 19 mai 2006 et celle visant à voir annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 14 mars 2022 ;
L’INFIRME en ce qu’il a déclaré prescrite la créance en intérêts échus avant le 14 mars 2017 de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à l’égard de M. [W] [C] et statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [W] [C] de sa demande de prescription des intérêts échus avant le 14 mars 2017 ;
DIT que la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne est déchue de son droit aux intérêts et pénalités de retard ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine de produire un décompte de créance expurgé de tous les intérêts et pénalités de retard ;
RENVOIE la procédure à l’audience de plaidoirie du 2 juillet 2024 pour la production de cette pièce ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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