Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 20 mars 2025, n° 23/01921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 17 janvier 2023, N° 22-002687 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01921 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O2VM
Décision du
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
Au fond
du 17 janvier 2023
RG : 22-002687
S.A.S. ACTION
C/
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 20 Mars 2025
APPELANTE :
S.A.S. ACTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
INTIME :
M. [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Février 2025
Date de mise à disposition : 20 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Suivant contrat du 4 janvier 2021, M. [U] [P] a loué auprès de la société Action, exploitant sous l’enseigne Cargo, un véhicule Renault Kangoo au prix mensuel de 644 euros hors taxes.
Par courrier du 25 novembre 2021, la société Action a mis M. [U] [P] en demeure de lui payer la somme de 7422,98 euros toutes taxes comprises, au titre des frais de remise en état du véhicule, déduction faite du dépôt de garantie.
Par lettre recommandée du 24 juin 2022, l’avocat de la société Action a réitéré cette mise en demeure.
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2022, la société Action a fait assigner M. [U] [P] devant le tribunal de proximité de Villeurbanne aux fins de :
— le condamner à lui payer la somme de 7422,98 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2021
— le condamner à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts
— ordonner la capitalisation des intérêts
— le condamner à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code procédure civile outre les dépens de l’instance
— ne pas écarter l’exécution provisoire
M. [U] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2023, le tribunal a :
— rejeté l’ensemble des demandes de la société Action exploitant sous l’enseigne Cargo
— rappelé que l’exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement
— condamné la société Action exploitant sous l’enseigne Cargo aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 7 mars 2023, la société Action a interjeté appel du jugement.
Par conclusions signifiées à l’intimé défaillant le 18 octobre 2023, la société Action demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau
— de recevoir son action et la déclarer bien fondée
— de condamner M. [U] [P] à lui payer la somme principale de 7 422,98 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2022
— ordonner la capitalisation des intérêts par année entière
— condamner M. [U] [P] au paiement d’une somme de 2000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
— débouter M. [U] [P] de l’intégralité de ses demandes
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— le véhicule a été loué pour une durée d’un mois, renouvelée par tacite reconduction et qu’après une panne signalée par M. [U] [P], le véhicule a été rapatrié au garage LF Automobiles, ce dernier ayant fait état de la nécessité de réparations concernant ce véhicule et notamment du remplacement du moteur
— un devis a ainsi été soumis à M. [U] [P], conformément au contrat, ce dernier ayant proposé de racheter le véhicule en plusieurs fois, plutôt que de s’acquitter des réparations
— elle lui a indiqué que le rachat devait être réglé en une seule fois et il n’a pas donné de nouvelles ensuite
— la preuve de l’état du véhicule au retour est établi par la pré facture du garage et le diagnostic casse moteur, les réparations n’ayant pas été contestées dans leur principe par M. [U] [P]
— elle a fait réparer le véhicule et les réparations sont légitimement facturées, les conditions générales du contrat de location ayant été appliquées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [U] [P] le 12 mai 2023.
L’acte a été remis à domicile.
Les conclusions ont été signifiées à M. [U] [P] le 18 octobre 2023.
L’acte a été remis à étude.
M. [U] [P] n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera rendu par défaut.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En outre, les conventions légalement formées ont force de loi et doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, l’article 3.3 du contrat de location conclu entre les parties intitulé entretien et réparation du véhicule prévoit que les réparations, échanges de pièces ou fournitures résultant de la faute, d’un mauvais usage ou de la négligence du locataire demeurent à sa charge (…). Les dégâts occasionnés au véhicule par un usage non conforme à sa destination ou par négligence seront facturés au locataire ainsi que le coût de son immobilisation selon les conditions fixées en agence, indépendamment de la mise à disposition d’un véhicule de remplacement.
L’article 4-1 du contrat dispose qu’à la restitution du véhicule une fiche d’état retour sera établie contradictoirement pour constater les éventuels dégâts survenus pendant la durée de la location. Cette fiche sera datée et signée par les parties en présence. Un exemplaire sera remis au locataire.
A défaut le loueur soumettra au locataire un devis de remise en état des dégâts éventuellement causés lors de sa location, le client aura 48 heures pour contester et présenter un nouveau devis effectué par un maître de l’art. Passé ce délai, le devis présenté par le loueur sera considéré comme accepté par le locataire et fera l’objet d’une facturation dans la limite des engagements pris par le locataire au niveau des assurances.
Il ressort des pièces du dossier qu’une fiche d’état du véhicule a été établie au départ le 4 janvier 2021. Elle mentionne que le véhicule compte 50 510 kilomètres et les observations suivantes sont notamment formulées : un enfoncement de bas de caisse gauche, un enfoncement aile gauche, des rayures sur l’aile avant gauche, un enfoncement de la porte arrière droite.
Aucune fiche retour n’est produite, étant observé qu’il a manifestement été rajouté sur la fiche initiale un post-it indiquant 'véhicule chez LF auto depuis le 28 retour non effectué', ce dont il peut être déduit que le véhicule a été rapatrié dans ce garage le 28 juin 2021, conformément à ce que la société Action indique. Elle considère dans ces conditions que le devis adressé à M. [U] [P], en l’absence de contestations de ce dernier suffit à caractériser le bien-fondé de sa demande en application des dispositions de l’article 4-1 du contrat précité.
Il appartient cependant à la société Action de justifier préalablement que les réparations trouvent leur origine dans une faute, une négligence ou un mauvais usage du locataire.
Or, il convient en premier lieu d’observer que M. [U] [P] a lors des échanges de mails avec la société Action contesté le montant réclamé, indiquant que la somme est supérieure à la valeur Argus du véhicule. Il a également précisé qu’il fallait trouver un compromis, voir avec un expert peu importe.
Ces éléments ne caractérisement nullement une reconnaissance explicite de responsabilité dans les réparations à effectuer sur le véhicule, pouvant donner lieu à paiement de sa part en application de l’article 3-3 des conditions générales du contrat de location.
En deuxième lieu, la société Action produit une pré facture du garage LF Automobiles pour un montant de 8492,99 euros établie le 16 juillet 2021.
Ce document ne permet pas de déterminer les causes du changement du moteur et plus particulièrement que ce dernier résulte d’une faute, d’un mauvais usage ou de la négligence du locataire.
En troisième lieu, la société Action verse aux débats un devis du 16 juillet 2021 concernant principalement le remplacement du moteur et la facture de réparation du 14 octobre 2021 pour un montant de 8492,98 euros, qu’elle indique avoir acquittée. Elle a établi elle-même ces deux documents, lesquels n’apportent aucun élément sur l’origine des réparations réalisées.
Aucune expertise n’a eu lieu et aucun élément ne permet d’établir que les conditions de l’article 3.3 du contrat de location sont réunies, la preuve de ce que le véhicule a été restitué dans un état susceptible d’engager la responsabilité de M. [U] [P] n’étant pas rapportée.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a débouté la société Action de sa demande principale en paiement et par conséquent de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement est donc confirmé.
— Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure sont confirmées.
La société Action n’obtenant pas gain de cause en son recours est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
En outre, elle est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement
Y ajoutant
Condamne la société Action aux dépens de la procédure d’appel
Déboute la société Action de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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