Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 avr. 2025, n° 25/02839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02839 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 21 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02839 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJMS
Nom du ressortissant :
X se disant [L] [B]
[B] C/ M. LE PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 10 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
X se disant [L] [B]
né le 07 Octobre 1997 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] 1
Comparant assisté de Maître Julie IMBERT MINNI, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Avril 2025 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 28 décembre 2022, le tribunal correctionnel de Grenoble a condamné [L] [B] à une interdiction du territoire national d’une durée de 5 ans. La cour d’appel de Grenoble a confirmé cette décision par arrêt du 21 juin 2023.
Par décision du 8 février 2025, le préfet de la Savoie a ordonné le placement en rétention de X se disant [C] [Y], alias [L] [C], alias [E] [B], alias [H] [B], alias [L] [J], alias [I] [X], en réalité identifié par les autorités algériennes comme étant [E] [B], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de l’interdiction du territoire français.
Par décision du 21 mars 2023, notifiée le 23 mars 2023 à l’intéressé,, le préfet de l’Isère ayant fixé le pays de renvoi
Par jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 4 juillet 2023 a rejeté le recours formé par [L] [B] à l’encontre de la décision préfectorale.
Par ordonnance du 11 février 2025, confirmée en appel le 13 février 2025, et par ordonnance du 09 mars 2025, confirmée en appel le 11 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de X se disant [L] [B] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 07 avril 2025, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 08 avril 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 09 avril 2025 à 10 heures 55, [L] [B] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait qu’il n’est pas caractérisé que dans les 15 derniers jours son comportement a représenté une menace pour l’ordre public.
[L] [B] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 avril 2025 à 10 heures 30.
[L] [B] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [L] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. S’agissant d’une troisième prolongation, elle ne maintient pas le moyen tiré de l’existence d’une menace pour l 'ordre public dans les 15 derniers jours.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[L] [B] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il est fatigué, malade, qu’il était pris en charge grâce à une association. Il voudrait un délai et pouvoir partir en Espagne.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [L] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [L] [B] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— d’une part le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public dans la mesure où a été condamné par le tribunal correctionnel de Grenoble le 28 décembre 2022 par jugement confirmé par la cour d’appel de Grenoble du 21 juin 2023 à une peine de 8 mois d’emprisonnement et interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans pour des faits de détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants,
— « Sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où il ressort du résultat de la comparaison de ses empreintes au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales qu’il est défavorablement connu des services de police, sous différents alias, sous l’identité de [B] [E], né le 17 octobre 1997 à [Localité 3], le 12 octobre 2021 pour des faits de vente frauduleuse de tabac manufacturé, le 18 mai 2022 pour des faits de vol en réunion sans violence, le 28 mai 2022 pour des faits de détention, offre ou cession non autorisées de stupéfiants, le 27 décembre 2022, pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et recel de bien venant de détention non autorisée de stupéfiants, sous l’identité de [J] [L], né le 17 octobre 1999 à [Localité 3] pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, conduite d’un véhicule sans permis, refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, sous l’identité de [C] [L], né le 20 octobre 1999 à [Localité 3], le 24 octobre 2024 pour des faits de recel habituel de bien provenant d’un vol, transport sans motif légitime d’arme blanche et usage illicite de stupéfiants, le 4 janvier 2025, sous l’identité de [B] [H], né le 17 octobre 1999 à [Localité 3], pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et port sans motif légitime d’arme blanche, le 16 janvier 2025, sous l’identité de [B] [W], né le 17 octobre 1997 à [Localité 3], pour des faits de vol simple, et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire.
Il ressort de la consultation du fichier des personnes recherchées que sous l’alias de [X] [I], né le 20 février 1998 en Algérie, l’intéressé a également été condamné à l’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans le 15 juin 2024, par le tribunal judiciaire de Marseille. Sous l’alias de [X] [I], né le 2 février 1998 en Algérie, il a été condamné à l’interdiction de porter ou détenir une arme pour une durée de 2 ans et à l’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 2 ans par le tribunal judiciaire de Marseille, le 28 mars 2024.
En outre, le 9 février 2025, il a été placé en garde à vue pour des faits de destruction de bien public, à savoir le local de rétention administrative de [Localité 6]. »
— d’autre part le 6 décembre 2023, la personne retenue a été reconnu par le consulat général d’Algérie à [Localité 4], sous l’identité de [E] [B], né le 7 octobre 1997 à [Localité 3] (Algérie) ;
— elle a saisi dès le 10 février 2025 les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour qui circulait sans document d’identité ou de voyage ;
— le 19 février 2025 elle a adressé les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 05 et 31 mars 2025, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse ;
Attendu que le premier juge a retenu par une motivation pertinente que nous adoptons que le menace pour l’ordre public était caractérisée en l’espèce au regard des condamnations pénales récentes prononcées à l’encontre de [L] [B] et de l’interdiction du territoire national prononcée à son encontre, interdiction qui n’a pas encore été ramenée à exécution et qui constitue la base légale de la rétention administrative ;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire, l’intéressé ayant déjà fait l’objet d’une identification par le consulat d’Algérie de [Localité 4] ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [L] [B],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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