Infirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 janv. 2026, n° 26/00413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00413 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXAS
Nom du ressortissant :
[Z] [L]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[L]
LE PREFET DE HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 20 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 20 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [Z] [L]
né le 18 Août 1974 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
Comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
avec le concours de Madame [E] [G], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la cour d’appel de LYON
Mme LE PREFET DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1] (HAUTE-SAVOIE)
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Janvier 2026 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [Z] [L] le 13 mars 2025.
Le 20 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Par décision du 24 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [L] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête du 16 janvier 2026, enregistrée le 17 janvier 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 18 janvier 2026 à 12 heures 18, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête préfectorale, déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [Z] [L] et dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention considérant que l’administration n’a pas effectué les diligences utiles nécessaires à l’éloignement.
Par déclaration enregistrée au greffe le 18 janvier 2026 à 17 heures 00, le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif, en relevant que la préfecture de la Haute Savoie a rempli son obligation de moyen et que les critères d’une deuxième prolongation étaient réunis.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2026 à 14 heures 15, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 janvier 2026 à 10 heures 30.
[Z] [L] a comparu assisté d’un interprète et de son conseil.
M. L’avocat général a soutenu à l’audience l’appel du procureur de la République de Lyon.
La préfecture de la Haute-Savoie, représentée par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que la décision du juge des libertés et de la détention doit être infirmée.
Le conseil de [Z] [L] a été entendu en sa plaidoirie et sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA, disqpose qu’un etranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
ll doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à I’egard des autorités consulaires ou étrangères.
En l’espèce, les services préfectoraux justifient de diligences auprès des autorités algériennes en vue d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire, seul document permettant l’éloignement du territoire par une saisine du 20 décembre 2025 suivie d’une relance le 16 janvier 2026.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture de Haute-Savoie a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement et solliciter une deuxième prolongation de la rétention alors qu’il n’est pas démontré que le laissez-passer consulaire ne sera pas délivré dans les 30 prochains jours.
Les relations diplomatiques qui nécessitent d’être maintenues avec les autorités consulaires ne conduiraient d’ailleurs pas à conférer un quelconque effet à des relances incessantes et un envoi des photographies ou empreintes dactyloscopiques ne saurait davantage être prescrit.
Le moyen tiré de l’absence de diligences est en conséquence inopérant.
Il convient par ailleurs de rappeler que depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l’ordre public est un des critères permettant à l’administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation.
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices.
En l’espèce, [Z] [L] est défavorablement connu des services de police pour des faits de vols à la roulotte et usage de stupéfiants et a été placé dernièrement en garde à vue le 19 décembre 2025.
Il convient de considérer que ces éléments de part leur caractère réitérés, et en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l’intéressé suffisent à établir que [Z] [L] constitue une menace actuelle à l’ordre public.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [Z] [L] pour une durée de trente jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
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