Désistement 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 2 avr. 2026, n° 24/03530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03530 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMFS
AUTRES FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DU MANS
06 septembre 2024
RG:
[I]
[R]
C/
[1]
Grosse délivrée le 02 AVRIL 2026 à :
— Me LAFFORGUE
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : Décision du Autres fonds d’indemnisation des victimes du MANS en date du 06 Septembre 2024, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Madame [Y] [I] épouse [R] agissant en son nom et en qualité de représentant légal de son fils [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Z] [R] agissant en son nom et en qualité de représentant légal de son fils [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE PESTICIDES
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS – PROCÉDURE – MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 décembre 2000 est né M. [L] [R] affecté d’une trisomie 21 dont les parents, M. et Mme [Z] et [Y] [R] ont été exposés à l’oxyde d’éthylène dans le cadre de leur activité professionnelle au sein de l’entreprise [2].
A l’âge de quatorze mois, une leucémie aigüe a été décelée chez l’enfant puis une hypothyroïdie a été détectée.
Les époux [R] ont, en tant que tuteurs, déposé une demande d’indemnisation auprès du Fonds d’Indemnisation des Victimes de Pesticides (ci-après FIVP) le 29 mars 2024.
Dans un avis en date du 26 juin 2024, la Commission d’indemnisation des enfants s’est prononcée favorablement sur l’existence d’un lien de causalité entre la leucémie de M. [L] [R] et son exposition in utero à l’oxyde d’éthylène et, le 2 juillet 2024, le FIVP a adressé à ses tuteurs une offre d’indemnisation.
Par contre le lien entre la trisomie 21 d’une part, l’hypothyroïdie d’autre part et l’exposition in utero à l’oxyde d’éthylène n’a pas été reconnu par le Fonds qui, par deux courriers du 6 septembre 2024, a notifié ses refus de prise en charge aux motifs suivants :
— « La trisomie 21 libre et homogène résulte d’une malségrégation d’un chromosome 21 lors de la meïose (division des cellules germinales) et concerne l’ensemble des cellules de l’enfant. Celle-ci n’est pas liée à une exposition aux pesticides selon les données actuelles de la littérature scientifique. Ainsi, cela ne permet pas à la commission de retenir la possibilité d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée et le biocide oxyde d’éthylène » .
— « La pathologie hypothyroïdie est une complication habituelle de la trisomie 21, on estime que 50 à 70% des personnes porteuses de trisomie 21 développent une hypothyroïdie au cours de leur vie (source : PNDS 2020). Les données actuelles de la littérature scientifique sur le lien entre les pesticides et la pathologie hypothyroïdie sont à ce jour limitées dans le contexte d’une
exposition parentale »
Par déclaration en date du 30 octobre 2024, les tuteurs de M. [L] [R] ont saisi la cour d’appel de Nîmes pour contester ces décisions.
Par arrêt du 4 septembre 2025, la cour a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise afin, notamment de déterminer si les données de littératures scientifiques actuelles permettent d’établir
un lien de causalité direct entre la trisomie 21 libre et homogène, dont est porteur M. [L] [R], et l’exposition professionnelle pendant la période prénatale de ses parents à l’oxyde d’éthylène et de déterminer si les données de littératures scientifiques actuelles permettent d’établir un lien de causalité direct entre l’hypothyroïdie diagnostiquée chez M. [L] [R] et l’exposition professionnelle pendant la période prénatale de ses parents à l’oxyde d’éthylène, donner des éléments permettant l’indemnisation de la victime.
Le Dr [A] [B], médecin généticien commis a déposé son rapport concluant que :
«Au vu de l’ensemble des pièces médicales et des connaissances scientifiques actuelles (janvier 2026) :
' Aucun lien causal certain, probable ou possible ne peut être établi.
' Trisomie 21 : anomalie méiotique aléatoire, intrinsèque.
' Hypothyroïdie : complication endocrinienne classique de T21.
' Imputabilité médico-légale écartée selon les critères de Hill.
Appréciation humaine : Le questionnement parental, motivé par une préoccupation légitime, mérite considération, sans pour autant modifier l’appréciation scientifique.»
En vue de l’audience du 4 mars 2026, M. [Z] [R] et Mme [Y] [R], en leur qualité de tuteurs de M. [L] [R] ont fait parvenir des conclusions par lesquelles ils demandent à la cour de :
— constater leur désistement d’instance
— déclarer ce désistement parfait ;
— juger que chaque partie gardera à sa charge les frais et dépenses engagés.
Le FIVP, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
— Constater l’absence du lien direct de causalité entre les pathologies diagnostiquées «trisomie 21» et «hypothyroïdie» chez Monsieur [R] [L] et son exposition prénatale à l’oxyde d’éthylène du fait de l’activité professionnelle de ses parents en l’absence d’éléments probants ;
— Confirmer les deux décisions du refus d’indemnisation du Fonds d’indemnisation des Victimes de Pesticides du 6 septembre 2024 notifiées à l’enfant [R] [L] pour les pathologies trisomie 21 et hypothyroïdie;
— Rejeter la demande de condamnation du Fonds d’indemnisation des Victimes de Pesticides à verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Il fait valoir que :
— il n’existe aucune donnée scientifique ou littérature médicale établissant un lien direct entre une exposition prénatale à l’oxyde d’éthylène et la survenue d’une trisomie 21 ou d’une hypothyroïdie,
— concernant la Trisomie 21 : cette pathologie résulte d’une « malségrégation méiotique » (une erreur aléatoire lors de la division des cellules germinales) qui est un événement accidentel et endogène, indépendant de toute cause environnementale ou chimique,
— concernant l’hypothyroïdie : il s’agit d’une complication habituelle et intrinsèque chez les personnes porteuses de trisomie 21 (50 à 70 % des cas), les études liant les pesticides à cette pathologie sont jugées très limitées et non probantes dans le contexte d’une exposition parentale,
— le principal facteur de risque établi pour la trisomie 21 est l’âge maternel, en l’espèce, la mère de l’enfant avait 36 ans au moment de la conception, ce qui constitue un risque accru statistiquement reconnu par la médecine,
— contrairement à d’autres régimes d’indemnisation, il n’existe aucune présomption légale d’imputabilité pour les enfants exposés durant la période prénatale,
— l’inscription d’une pathologie (comme la trisomie 21) dans le barème d’indemnisation ne vaut pas reconnaissance automatique d’un lien avec les pesticides ; ce barème n’est utilisé que si le lien de causalité a été préalablement établi par la commission médicale ([3]), par conséquent, la charge de la preuve incombe exclusivement aux demandeurs, qui doivent démontrer un lien direct et certain,
— ainsi la [3] ( commission spécialisée) a rendu des avis motivés concluant que les données actuelles ne permettent pas de retenir la possibilité d’un lien entre l’oxyde d’éthylène et les pathologies déclarées et le rapport du Docteur [B] (janvier 2026) exclut formellement l’existence d’un lien causal, affirmant qu’aucun critère de causalité scientifique (critères de Hill) n’est satisfait,
— il pointe également des manquements aux « règles de l’art » lors du dépistage sérique de la trisomie 21 effectué en 2000, l’examen aurait été réalisé en dehors de la fenêtre de validité, ce qui altère la pertinence des résultats et l’information qui a été délivrée aux parents à l’époque.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le FIVP n’ayant formé aucun appel incident ni formulé de demande incidente, le désistement est donc parfait.
Il convient de constater le désistement des requérants et l’extinction de l’instance.
Conformément à l’article R.491-17 du code de la sécurité sociale, les dépens de la procédure resteront à la charge du fonds.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Constate le désistement de M. [Z] [R] et Mme [Y] [R], en leur qualité de tuteurs de M. [L] [R] et l’extinction de l’instance.
Dit que les dépens en ce compris les frais d’expertise resteront à la charge du Fonds.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Société générale ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Montant ·
- Message
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Région ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Compétence ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Référé
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Portail ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Empiétement ·
- Acte ·
- Droit de propriété ·
- Fond ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Stockage ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Eaux
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Parfaire ·
- Sanction ·
- Règlement intérieur ·
- Titre ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Employeur
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice ·
- Ministère public ·
- Procédure pénale ·
- Matériel ·
- Fiche ·
- Casier judiciaire ·
- Titre ·
- Public ·
- Contrôle judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Diligences ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Obligation de moyen ·
- Ordre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Ordonnance ·
- Véhicule ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Refus d'obtempérer ·
- Visioconférence ·
- Personnes
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Résolution du contrat ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Personnes ·
- Jugement ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Donner acte ·
- Appel ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Handicap ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Infirmier ·
- Règlement intérieur ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Pharmacien ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Aide ·
- Santé ·
- Fonds de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Exploitation ·
- Personnalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.