Confirmation 18 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 18 mai 2025, n° 25/01404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 15 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 18 MAI 2025
Minute N° 464/25
N° RG 25/01404 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HG44
(2 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 15 mai 2025 à 12h17
Nous, Eric BAZIN, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Juliette AUBRY, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [L] [I]
né le 30 janvier 2003 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de M. [K] [J], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. le préfet d’Indre-et-Loire
représenté par Maître Roxane GRIZON , avocate au barreau du Val de Marne
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 18 mai 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 mai 2025 à 12h17 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [L] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 15 mai 2025 à 16h42 par M. X se disant [L] [I] ;
Après avoir entendu :
— Me Anne-Catherine LE SQUER en sa plaidoirie,
— M. X se disant [L] [I] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 15 mai 2025, rendue en audience publique à 12h17, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [L] [I] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 10 mai 2025 à 18h20.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 15 mai 2025 à 16h42, M. X se disant [L] [I] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance l’irrégularité de l’interpellation, et l’insuffisance de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation du préfet dans son arrêté de placement.
L’intéressé réitère les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation, et soulève l’insuffisance de diligences de l’administration. La cour constate à cet égard que le premier juge a déjà apprécié d’office ces diligences dans son ordonnance du 15 mai 2025.
La cour adopte la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge sur les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’insuffisance de motivation, et de l’insuffisance de diligences de l’administration, qui ne sont pas susceptibles de prospérer.
Elle statuera par motifs propres sur la régularité des conditions d’interpellation ;
Il a été soutenu que M. X se disant [L] [I] ne pouvait pas être placé en garde à vue pour des faits de refus d’obtempérer puisqu’il était seulement passager du véhicule appréhendé par les policiers.
L’article 62-2 du code de procédure pénale dispose : « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit ».
En l’espèce, les policiers de la circonscription de [Localité 6] ont reçu, le 9 mai 2025 à 17h45, un message radio de la BAC leur signalant un refus d’obtempérer émanant d’un véhicule Volkswagen TOURAN gris monté par deux individus, sur la commune de [Localité 5].
Les agents se sont alors positionnés en interception au niveau du [Adresse 1] à [Localité 2]. Grâce aux dispositifs DIVA mis en place, et malgré le comportement du conducteur du véhicule susmentionné, qui n’a pas ralenti à la vue des policiers, a mis un coup de volant en leur direction à plusieurs reprises, obligeant même un des agents à se jeter au sol pour l’éviter, et a conduit en sens inverse de la circulation, le véhicule a pu être arrêter à la suite de la crevaison de ses pneus et de sa collision avec le fourgon des policiers.
M. X se disant [L] [I] était identifié comme le passager. Lorsque leur véhicule a été immobilisé, le conducteur et lui-même ont tous deux pris la fuite en courant.
Certes, M. X se disant [L] [I] n’était pas le conducteur du véhicule mais son comportement de fuyard, à la vue des policiers, révélait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il avait commis ou tenté de commettre une infraction, ce qui légitimait son contrôle par les policiers au sens de l’article 78-2 du code de procédure pénale.
Mais lorsque les policiers l’ont rattrapé, il a cherché à se dégager de leur étreinte par de grands gestes avec ses bras.
Pour rappel, constitue une rébellion, au sens de l’article 433-6 du code pénal, le fait d’opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant, dans l’exercice de ses fonctions, pour l’exécution des lois, des ordres de l’autorité publique, des décisions ou mandats de justice.
Compte-tenu des faits d’espèce précités, il existait des raisons plausibles de soupçonner que l’intéressé, en fuyant face aux injonctions des policiers, puis en se débattant au moment où ils tentaient de l’appréhender, avait commis une rébellion, justifiant son placement en garde à vue pour assurer l’exécution des investigations propres à cette infraction et assurer, le cas échéant, sa présentation à un magistrat du parquet, ce qui répond aux objectifs 1° et 2° de l’article 62-2 du code de procédure pénale. La mesure est donc régulière et le moyen doit être écarté.
M. X se disant [L] [I] ne justifie d’aucune adresse stable et effective.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable l’appel de M. X se disant [L] [I] ;
Confirmons l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 15 mai 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet d’Indre-et-Loire et son conseil, à M. X se disant [L] [I] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Eric BAZIN, conseiller, et Juliette AUBRY, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Juliette AUBRY Eric BAZIN
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 18 mai 2025 :
M. le préfet d’Indre-et-Loire, par courriel
L’avocat de la préfécture, par courriel
M. X se disant [L] [I] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
L’avocat de la préfecture
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