Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 19 déc. 2024, n° 24/00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 17 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00417 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BISMF
AFFAIRE :
S.A.S.U. CARROSSERIE PEINTURE ORIGINAL PAINTING
C/
S.C.I. STMI
GV/MS
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à Me Marion ROSSIN-BOISSEAU, Me Olivier [Localité 5], le 19-12-2024.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
— --==oOo==---
Le dix neuf Décembre deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S.U. CARROSSERIE PEINTURE ORIGINAL PAINTING, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier BROUSSE de la SELARL SELARL LEXIADE ENTREPRISES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 17 MAI 2024 par le PRESIDENT DU TC DE [Localité 6]
ET :
S.C.I. STMI, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marion ROSSIN-BOISSEAU de la SELARL SELARL JURILIM, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre sur procédure à brefs délais, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 Octobre 2024.
Après communication du dossier au ministère public des réquisitions ont été prises le 08 aout 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 3 novembre 2020, la SCI STMI a donné à bail commercial à la SASU CARROSSERIE PEINTURE ORIGINAL PAINTING un local comprenant un atelier d’une superficie de 367,20 m², sis [Adresse 4] (87), à compter du 1er janvier 2021 pour une durée de 9 années, pour y exercer une activité de carrosserie, moyennant un loyer annuel de 5 400 € HT, payable par mensualités de 450€.
Le 18 octobre 2023, la société CARROSSERIE PEINTURE ORIGINAL PAINTING a fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice qui a mis en évidence dans ce local :
des traces d’écoulements d’eau et des auréoles au niveau du plafond et des murs,
des flaques d’eau au sol et des fuites d’eau tombant sur les véhicules entreposés.
La société CARROSSERIE PEINTURE ORIGINAL PAINTING a dénoncé ce procès-verbal à la SCI STMI le 29 novembre 2023, avec sommation de remettre en état la couverture du local loué sous quinzaine.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 décembre 2023, la société bailleresse a proposé à la société CARROSSERIE PEINTURE ORIGINAL PAINTING d’intervenir sur la toiture pour remédier à cette difficulté.
Par trois lettres recommandées avec accusé réception en dates respectives des 5, 6 et 7 décembre 2023, la SCI STMI a reproché à la société CARROSSERIE PEINTURE ORIGINAL PAINTING l’absence de communication de l’assurance du local, un bardage endommagé en juin 2023 et un stationnement gênant de véhicules en dehors des emplacements prévus à cet effet sur le parking attenant.
Le 18 janvier 2024, la société CARROSSERIE PEINTURE ORIGINAL PAINTING a fait dresser un nouveau procès-verbal de constat par commissaire de justice faisant à nouveau état du défaut d’étanchéité du local loué.
==0==
Par exploit d’huissier du 21 mars 2024, la société CARROSSERIE PEINTURE ORIGINAL PAINTING a fait assigner la SCI STMI en référé devant le président du tribunal de commerce de Limoges aux fins de la voir :
— condamner la SCI STMI sous astreinte à réparer la toiture de l’immeuble loué en raison, d’une part, de la présence d’amiante et, d’autre part, des infiltrations,
— condamner la SCI STMI à lui payer diverses indemnités en réparation de son préjudice de jouissance, de son préjudice de perte d’exploitation sur un mois et de son préjudice économique.
La SCI STMI a demandé à titre reconventionnel que la société CARROSSERIE PEINTURE ORIGINAL PAINTING soit condamnée à lui communiquer son attestation d’assurance, à réparer sous astreinte le bardage endommagé par elle et qu’il lui soit ordonné de cesser de stationner des véhicules sur des espaces qui ne sont pas dédiés.
Par courrier du 24 avril 2024, la société SCI STMI, par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué à la société CARROSSERIE PEINTURE ORIGINAL PAINTING avoir trouvé un prestataire pour poser une bâche sur l’ensemble des verrières du local afin de garantir l’étanchéité de la surface avant travaux. Elle a communiqué à cet effet un devis en date du 2 avril 2024 de l’entreprise les Métiers du Toit d’un montant de 6 268,20 € TTC.
Par courrier du 25 avril 2024, la société CARROSSERIE PEINTURE ORIGINAL PAINTING lui a répondu accepter ces travaux provisoires, mais ne pas pouvoir s’en contenter, en sollicitant expressément un devis correspondant à des travaux pérennes.
Par ordonnance de référé du 17 mai 2024, le président du tribunal de commerce de Limoges a :
autorisé la SCI STMI à faire réaliser les travaux visés dans le courrier du 24/04/2024 et dans le devis établi par la société LES METIERS DU TOIT dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance,
dit qu’à défaut, la SCI STMI sera condamnée à verser à la SAS CARROSSERIE PEINTURE ORIGINAL PAINTING une astreinte de 100 euros par jour de retard,
débouté la SAS CARROSSERIE PEINTURE ORIGINAL PAINTING de sa demande faite au titre de l’amiante,
débouté la SAS CARROSSERIE PEINTURE ORIGINAL PAINTING de ses demandes faites au titre des préjudices de jouissance, économique et de perte d’exploitation,
pris acte du versement du contrat d’assurance et de l’attestation d’assurance pour 2024 par la SAS CARROSSERIE PEINTURE ORIGINAL PAINTING,
débouté la SCI STMI de sa demande faite au titre du stationnement gênant,
condamné la SAS CARROSSERIE PEINTURE ORIGINAL PAINTING à réaliser ou à faire réaliser les travaux de reprise du bardage dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance,
dit qu’à défaut, la SAS CARROSSERIE PEINTURE ORIGINAL PAINTING sera condamnée à verser à la SCI STMI une astreinte de 100 euros par jour de retard,
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
dit que chacune des parties conservera ses dépens à l’exception du coût de la présente ordonnance mis à la charge de la SAS CARROSSERIE PEINTURE ORIGINAL PAINTING et liquidité à la somme de 40€ 66 dont 6.78€ de TVA.
Le 10 juin 2024, la société CARROSSERIE PEINTURE ORIGINAL PAINTING a interjeté appel de cette ordonnance.
Le 8 août 2024, le Ministère Public a dit s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 octobre 2024, la SAS CARROSSERIE PEINTURE ORIGINAL PAINTING demande à la cour de :
Déclarer la demande de la Société par actions simplifiée CARROSSERIE PEINTURE ORIGINAL PAINTING recevable et bien fondée, et en conséquence ;
En conséquence, réformer la décision des premiers juges en ce qu’elle a :
— 'Débouté la SAS CARROSSERIE PEINTURE ORIGINAL PAINTING de sa demande faite au titre de l’amiante,
— Débouté la SAS CARROSSERIE PEINTURE ORIGINAL PAINTING de ses demandes faites au titre du préjudice de jouissance, économique et de perte d’exploitation,
— Condamné la SAS CARROSSERIE PEINTURE ORIGINAL PAINTING à réaliser ou à faire réaliser les travaux de reprise du bardage dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance,
— Dit qu’à défaut la SAS CARROSSERIE PEINTURE ORIGINAL PAINTING sera condamnée à verser à la SCI STMI une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Rejeter toutes demandes adverses ;
Statuant à nouveau :
Débouter la SCI STMI de sa demande de condamnation de la Société ORIGINAL PAINTING à réaliser ou à faire réaliser les travaux de reprise du bardage, du fait du caractère infondé de la demande ;
Subsidiairement dire et juger que cette demande se heurte à une contestation sérieuse ;
Condamner la Société STMI, sous astreinte de 100 euros par jours de retards à compter du 30ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir, à procéder à un changement de l’ensemble des panneaux isolants sous-toiture de l’immeuble loué sis [Adresse 7] ;
Condamner la Société STMI, par provision sur le préjudice de jouissance de la Société ORIGINAL PAINTING à intervenir, à une somme de 540 euros, correspondant à un mois de loyer ;
Condamner la Société STMI à payer par provision une somme de 5.000 euros à valoir sur le préjudice économique de cette Société ;
Condamner la Société civile immobilière SCI STMI à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Société civile immobilière SCI STMI aux entiers dépens, y compris les frais de constats d’huissiers, de dénonciation de constats.
La société CARROSSERIE PEINTURE ORIGINAL PAINTING soutient qu’il appartient à la bailleresse de réparer le bardage endommagé. En tout état de cause, il existe une contestation sérieuse quant à sa propre responsabilité dans la mesure où ce dommage ne résulte pas de son exploitation, ce qui exclut qu’elle soit condamnée en référé à réparer ce bardage, en application des termes du bail.
En vertu de l’article 606 du code civil et des articles 1719 et suivants du code civil, la SCI STMI doit être condamnée sous astreinte à déposer et évacuer l’ensemble des panneaux isolants sous-toiture, car ils contiennent de l’amiante selon un rapport de repérage du 12 avril 2024, ce dont elle-même n’avait pas été informée.
En ce qui concerne la contestation au niveau des places de parking, la société CARROSSERIE PEINTURE ORIGINAL PAINTING soutient que la SCI STMI lui avait attribué dès l’origine l’usage de deux places de parking et qu’elle a respecté cet accord.
Enfin, la société CARROSSERIE PEINTURE ORIGINAL PAINTING dit toujours subir des infiltrations d’eaux pénalisant son activité depuis son entrée en jouissance des lieux loués. Ainsi, elle est bien fondée à obtenir paiement d’une provision à valoir sur son préjudice de jouissance et son préjudice économique.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 octobre 2024, la SCI STMI demande à la cour de :
Juger la Société CARROSSERIE PEINTURE ORIGINAL PAINTING mal fondée en son appel ;
Juger la SCI STMI bien fondée en son appel incident ;
Confirmer l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Limoges le 17 mai 2024, en ce qu’elle a statué dans les termes suivants :
— 'Autorisons la SCI STMI à faire réaliser les travaux visés dans le courrier du 24/04/2024 et dans le devis établi par la société LES METIERS DU TOIT dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
— Disons qu’à défaut, la SCI STMI sera condamnée à verser à la SAS CARROSSERIE PEINTURE ORIGINAL PAINTING une astreinte de 100 euros par jour de retard,
— Déboutons la SAS CARROSSERIE PEINTURE ORIGINAL PAINTING de sa demande faite au titre de l’amiante,
— Déboutons la SAS CARROSSERIE PEINTURE ORIGINAL PAINTING de ses demandes faites au titre du préjudice de jouissance, économique et de perte d’exploitation,
— Prenons acte du versement du contrat d’assurance et de l’attestation d’assurance pour 2024 par la SAS CARROSSERIE PEINTURE ORIGINAL PAINTING,
— Condamnons la SAS CARROSSERIE PEINTURE ORIGINAL PAINTING à réaliser ou à faire réaliser les travaux de reprise du bardage dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance,
— Disons qu’à défaut, la SAS CARROSSERIE PEINTURE ORIGINAL PAINTING sera condamnée à verser à la SCI STMI une astreinte de 100 euros par jour de retard,
— Disons que chacune des parties conservera ses dépens à l’exception du coût de la présente ordonnance mis à la charge de la SAS CARROSSERIE PEINTURE ORIGINAL PAINTING et liquidité à la somme de 40€ 66 dont 6.78€ de TVA.' ;
Débouter la Société CARROSSERIE PEINTURE ORIGINAL PAINTING de l’intégralité de ses demandes ;
Réformer l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Limoges le 17 mai 2024, en ce qu’elle a statué ainsi :
«- Déboutons la SCI STMI de sa demande faite au titre du stationnement gênant,
— Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,»
Statuant de nouveau ,
Ordonner à la Société CARROSSERIE PEINTURE ORIGINAL PAINTING de cesser de stationner ses véhicules sur des espaces qui ne lui sont pas dédiés, à défaut la condamner à verser une indemnité d’occupation de 100 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
Condamner la société CARROSSERIE PEINTURE ORIGINAL PAINTING à verser à la SCI STMI la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du CPC pour la première instance ;
Condamner la société CARROSSERIE PEINTURE ORIGINAL PAINTING à verser à la SCI STMI la somme de 3 000 euros pour l’appel au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La SCI STMI soutient que c’est à juste titre que la société CARROSSERIE PEINTURE ORIGINAL PAINTING a été condamnée à réaliser les travaux de réparation du bardage endommagé. En effet, aux termes du contrat de bail, il appartenait au preneur d’assurer les risques liés à son activité et à l’exploitation des locaux loués, et de lui déclarer immédiatement tout sinistre. Or, elle ne lui a pas déclaré le sinistre en cause immédiatement, et l’a volontairement écartée en ne l’a convoquant pas à l’expertise d’assurance réalisée, ce afin de lui porter préjudice puisqu’elle n’a pas pu présenter ses arguments.
La société CARROSSERIE PEINTURE ORIGINAL PAINTING ne rapporte pas la preuve que l’amiante contenue dans les panneaux isolants dépasse le seuil règlementaire fixé par décret. Elle souligne que l’amiante identifiée se trouve en hauteur, et ne pose pas de risque particulier à la société locataire qui doit aérer le local. Par ailleurs, la SCI STMI dit ne pas disposer des ressources financières pour prendre en charge les travaux de désamiantage dans le délai requis par le preneur.
La SCI STMI soutient que le contrat de bail ne comprend pas de places de stationnement. La société locataire devra donc être condamnée sous astreinte à cesser de stationner ses véhicules sur le parking de la société bailleresse.
L’affaire a reçu fixation en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
SUR CE,
— Sur le bardage
L’article 13 du contrat de bail « assurance et responsabilité » prévoit que :
« Le bailleur fera garantir les conséquences de la responsabilité civile qu’il peut encourir en sa qualité de bailleur.
Le bailleur assurera l’ensemble immobilier en valeur de « de reconstruction à neuf », contre les risques d’incendie, d’explosion, de tempête, d’ouragans, de cyclones, dégâts des eaux, de chute d’appareils, de navigation aérienne sans que cette énumération soit exhaustive et limitative, auprès d’une ou plusieurs compagnies notoirement solvables.
Cette assurance doit être maintenue pendant toute la durée du bail.
Le preneur, lui, sera responsable de tous les dommages causés aux aménagements qu’il effectuera dans les locaux occupés, ainsi que ceux causés au mobilier, matériel, marchandises et à tous objets lui appartenant ou dont il est détenteur.
Le preneur assurera les risques liés à son activité et à l’exploitation des locaux loués auprès d’une ou plusieurs compagnies d’assurances notoirement solvables.
Le preneur déclarera immédiatement à son assureur, et au bailleur, tout sinistre, peu important son importance ou les dégâts apparents.
Le preneur devra justifier de la souscription des assurances liées à son activité, dans le mois qui suit son entrée en jouissance dans les lieux.
Le bailleur décline toute responsabilité pour trouble de jouissance ou dommages causés au preneur du fait des tiers, le preneur doit assurer par lui-même gardiennage des lieux loués ».
Il ressort du constat amiable d’accident automobile du 8 novembre 2023 et du rapport d’expertise d’assurance du 22 décembre 2023 que, le 8 novembre 2023, le véhicule de M. [K] [X] était stationné par Mme [G] [X] en marche arrière devant la façade bardée du garage de la SCI STMI. Le frein à main n’ayant pas été enclenché, ce véhicule, vide d’occupant, est venu heurter le bardage métallique du hangar loué, le déformant. La SCI STMI n’a pas été convoquée à cette expertise.
Certes, la société CARROSSERIE PEINTURE ORIGINAL PAINTING aurait dû immédiatement après le sinistre du 8 novembre 2023 en faire part au bailleur en application de l’alinéa 6 de cet article. La SCI STMI aurait ainsi été associée aux opérations d’expertise amiable du 20 décembre 2023.
Néanmoins, il existe une contestation sérieuse dans la mesure où la preuve n’est pas formellement rapportée que ce dommage résulte de l’exploitation de l’activité de la société CARROSSERIE PEINTURE. En revanche, il est certain que le conducteur du véhicule de M. [X] est responsable du dommage et doit en répondre.
En conséquence, l’ordonnance doit être infirmée en ce qu’elle a condamné la société CARROSSERIE PEINTURE ORIGINAL PAINTING à réaliser ou à faire réaliser les travaux de reprise du bardage.
— Sur l’amiante
Le rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante réalisé le 12 avril 2024 par le cabinet XPRTZ à la demande de la société CARROSSERIE PEINTURE ORIGINAL PAINTING indique en conclusion que les plaques/dalles de faux plafond en fibres ciment constituant le plafond du hangar contiennent de l’amiante et qu’ils doivent être déposés et évacués par un professionnel du désamiantage, une correction de niveau 2 étant préconisée.
Néanmoins, ce rapport n’a pas été réalisé de façon contradictoire avec le bailleur et il est mentionné au paragraphe 6.3. que « Les documents ou informations nécessaires à l’opérateur de repérage pour lui permettre de réaliser sa mission dans de bonnes conditions n’ont pas été transmis par le donneur d’ordre ». De plus, il n’est pas fait référence dans ce rapport au seuil réglementaire admissible, ni à aucune analyse.
En conséquence, et à défaut d’expertise judiciaire permettant d’éclairer ce point aussi bien sur le principe que sur les modalités de réparation, c’est à bon droit que le juge des référés, juge de l’évidence, a débouté la société CARROSSERIE PEINTURE ORIGINAL PAINTING de sa demande tendant à voir condamner la SCI STMI à procéder au changement de l’ensemble des panneaux isolants sous’toiture.
— Sur les infiltrations
En application des articles 1719 et suivants du code civil, le bailleur est tenu de délivrer au preneur la chose louée en bon état de réparations et de lui en assurer une jouissance paisible.
Or, il ressort des trois procès-verbaux de constats par commissaire de justice établis respectivement les 18 octobre 2023, 18 janvier 2024 et 26 septembre 2024 que le hangar loué n’est pas étanche, que ce soit au niveau du plafond ou d’un chéneau situé au-dessus de la cabine de peinture. Il en résulte des écoulements le long des murs, des flaques au sol, ainsi que des traces d’eau sur les fournitures, des fuites sur des éléments de carrosserie, empêchant une exploitation normale du fonds.
Le constat du commissaire de justice du 26 septembre 2024 montre que les travaux de protection provisoire réalisés suivant devis du 2 avril 2024 par l’entreprise les Métiers du Toit n’ont pas été suffisants pour garantir une étanchéité durable des locaux loués puisque les infiltrations et écoulements perdurent.
En conséquence, s’agissant de grosses réparations incombant au bailleur en application des articles 605 et 606 du code civil et le préjudice de jouissance étant manifeste, il convient de condamner la SCI STMI à payer à la société CARROSSERIE PEINTURE ORIGINAL PAINTING une provision de 540 €en réparation de ce préjudice.
En revanche, la société CARROSSERIE PEINTURE ORIGINAL PAINTING ne justifiant pas de son préjudice économique, elle doit être déboutée de sa demande en paiement présentée à ce titre.
— Sur les places de parking
Le bail commercial du 3 novembre 2020 unissant les parties prévoit la location d’un local comprenant un atelier d’une superficie de 367,20 m². Description est faite des portes d’accès. Mais il n’est aucunement convenu de la location de places de stationnement.
Néanmoins, dans sa lettre du 7 décembre 2023 dans laquelle elle dit : 'je vous rappelle que les véhicules stationnés devant ou dans la cour, au [Adresse 3] du local que vous louez doivent être rangés dans les emplacements prévus à cet effet', la SCI STMI admet que des emplacements sont prévus à cet effet. En outre, elle ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la société CARROSSERIE PEINTURE ORIGINAL PAINTING à ce sujet, les photos produites par elle ainsi que l’attestation de M. [U] [F], non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, étant insuffisantes pour ce faire.
L’ordonnance sera donc confirmée ce qu’elle a débouté la SCI STMI de sa demande présentée à ce titre.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable de débouter chacune des parties de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l’ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal de commerce de Limoges le 17 mai 2024 en ce qu’elle a :
autorisé la SCI STMI à faire réaliser les travaux visés dans le courrier du 24/04/2024 et dans le devis établi par la société LES METIERS DU TOIT dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance,
dit qu’à défaut, la SCI STMI sera condamnée à verser à la SAS CARROSSERIE PEINTURE ORIGINAL PAINTING une astreinte de 100 euros par jour de retard,
débouté la SAS CARROSSERIE PEINTURE ORIGINAL PAINTING de sa demande faite au titre de l’amiante,
débouté la SAS CARROSSERIE PEINTURE ORIGINAL PAINTING de ses demandes faites au titre des préjudices économique et de perte d’exploitation,
pris acte du versement du contrat d’assurance et de l’attestation d’assurance pour 2024 par la SAS CARROSSERIE PEINTURE ORIGINAL PAINTING,
débouté la SCI STMI de sa demande faite au titre du stationnement gênant,
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
dit que chacune des parties conservera ses dépens à l’exception du coût de la présente ordonnance mis à la charge de la SAS CARROSSERIE PEINTURE ORIGINAL PAINTING et liquidité à la somme de 40€ 66 dont 6.78€ de TVA.
INFIRME ladite ordonnance en ce qu’elle a :
' débouté la société CARROSSERIE PEINTURE ORIGINAL PAINTING de sa demande en paiement d’une provision sur dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance,
' condamné la société CARROSSERIE PEINTURE ORIGINAL PAINTING à réaliser ou à faire réaliser les travaux de reprise du bardage dans le mois suivant la signification de l’ordonnance sous astreinte ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
— CONDAMNE la SCI STMI à payer à la société CARROSSERIE PEINTURE ORIGINAL PAINTING une provision d’un montant de 540 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance causé par les infiltrations ;
— DEBOUTE la SCI STMI de sa demande tendant à voir condamner la société CARROSSERIE PEINTURE ORIGINAL PAINTING à réaliser ou à faire réaliser les travaux de reprise du bardage ;
— DEBOUTE chacune des parties de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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