Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 8 nov. 2024, n° 23/03668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 15 septembre 2023, N° 22/00351 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03668 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JP45
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00351
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 15 Septembre 2023
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] – [Localité 5] – [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.E.L.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CABINET CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Raphaël GODARD, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société d’exercice libéral par actions simplifiées (Selas) [6] (la société), dont Mme [J] [Y] est la pharmacienne titulaire depuis le 4 mars 2020, a sollicité le bénéfice de l’indemnisation pour perte d’activité mise en place par l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19, pour la période du 16 mars au 30 juin 2020. La société a reçu un acompte de 11'757 euros en mai 2020.
Après calcul définitif de l’aide due, la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 2] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) a notifié à la société, le 9 septembre 2021, un indu de 11'757 euros au motif qu’elle n’était pas éligible à l’aide en question.
La société a saisi d’un recours la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté sa contestation le 24 février 2022.
Elle a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 15 septembre 2023, a :
— annulé la décision de la caisse,
— condamné celle-ci à payer à la société la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse, en tant que de besoin, aux dépens.
Le 2 novembre 2023, la caisse a relevé appel du jugement qui lui avait été notifié le 13 octobre.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 12 avril 2024, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— confirmer le bien fondé de l’indu,
— condamner la société à lui payer la somme de 11 757 euros,
— rejeter les demandes de celle-ci,
— la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que seuls les professionnels de santé installés avant le 1er mars 2020 peuvent prétendre à l’aide calculée en fonction du chiffre d’affaires perçu en 2019. Si elle ne conteste pas que l’officine existait avant le 4 mars 2020, date à laquelle la pharmacie a été reprise, elle soutient cependant que la date d’entrée en jouissance de l’officine est celle de l’enregistrement de la déclaration préalable d’exploitation. Considérant qu’il existe des exploitants différents au regard de l’assurance maladie et que c’est le pharmacien titulaire de l’officine, en qualité de professionnel de santé libéral, qui exerce l’activité libérale au sein de la pharmacie et qui génère donc un chiffre d’affaires, elle retient que Mme [Y] n’a pas réalisé de chiffre d’affaires pour l’exercice 2019, celui-ci ayant été généré par l’ancien pharmacien titulaire de l’officine. Elle en déduit qu’aucune aide n’était due.
Par conclusions remises le 21 mai 2024, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— y ajoutant, débouter la caisse de ses demandes,
— la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société fait valoir que suivant acte sous seing privé enregistré le 2 avril 2020, Mme [Y] et la société [7] [J] [Y] ont acquis l’intégralité des actions de la Selas [6] ; que l’acte précise que le vendeur exploite une officine de pharmacie ; que la personnalité juridique de la société a survécu et demeure indifférente aux actionnaires qui la composent ainsi qu’à la modification de sa forme sociale ; que le fonds de commerce n’a jamais été cédé et est toujours resté la propriété de la Selas. Elle soutient qu’elle a déclaré un chiffre d’affaires pour l’exercice 2019, qu’elle est inscrite au tableau de l’ordre de pharmacien depuis 2013 et que la caisse ajoute une condition au décret et à l’ordonnance concernant l’indemnisation pour perte d’activité en exigeant que seule compte la personnalité du titulaire de l’officine, au détriment du propriétaire/exploitant de celle-ci. Elle expose que la transposition aux sociétés de la règle de l’indivisibilité de la propriété de la gérance de l’officine par le pharmacien conduit à exiger que la société soit entièrement propriétaire du fonds de commerce. Elle ajoute que la licence d’exploitation lui a été accordée en tant que personne morale et que si c’est le pharmacien titulaire qui délivre matériellement les médicaments et spécialités pharmaceutiques, c’est la société qui facture et génère un chiffre d’affaires.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le bien-fondé de l’indu
L’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 a institué une aide qui vise à préserver la viabilité des professionnels de santé en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret au plus tard le 31 décembre 2020.
L’aide concerne les professionnels qui ont débuté leur activité avant le 1er mars 2020.
L’article 3 III du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020, dans sa version initiale, prévoit les modalités de calcul de l’aide en se référant au montant du chiffre d’affaires issu des recettes liées à la vente des produits et aux honoraires, réalisés sur les produits de santé, médicaments et dispositifs médicaux, présentés au remboursement en tiers payant pour l’année 2019 à due proportion de la période du 16 mars au 30 juin 2020.
La Selas [6] a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 23 octobre 2013. Elle est propriétaire du fonds de commerce de l’officine de pharmacie inscrit à l’actif immobilisé et son compte de résultats enregistre les recettes d’exploitation de ce fonds de commerce, ce que ne conteste pas la caisse.
Les articles du code de la santé publique invoqués par l’appelante prévoient des obligations de nature déontologique et administrative propres à l’exercice de la profession de pharmacien qui sont sans incidence sur le fait que le chiffre d’affaires est réalisé par la Selas depuis 2013 sans discontinuer.
Le jugement rappelle à juste titre que l’exploitation d’une officine de pharmacie peut se faire dans le cadre d’une entreprise individuelle ou de sociétés ayant la personnalité morale en application de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 et de l’article L. 5125-11 du code de la santé publique.
Ainsi, la Selas, propriétaire/exploitant de l’officine, dont l’activité a débuté avant le 1er mars 2020, a bien réalisé un chiffre d’affaires en 2019, de sorte qu’elle était éligible à l’aide.
Le jugement qui a annulé l’indu est par conséquent confirmé.
2. Sur les frais du procès
La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il est équitable qu’elle indemnise la société d’une partie de ses frais non compris dans les dépens en lui versant la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 15 septembre 2023 ;
Y ajoutant :
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] [Localité 5] [Localité 4] aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à la société [6] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande fondée sur les mêmes dispositions.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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