Irrecevabilité 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 11 déc. 2025, n° 25/00509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 25/00509 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAYA
AFFAIRE : [J] C/ S.A.S. [5],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision le ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur [V] CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le dix sept Novembre deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [V] [I], [B] [J]
né le 11 Mai 1961 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle GRELIN de la SELARL GRELIN ET ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0178 – N° du dossier E0008LBN substituée par Me Guillaume ESCUDIE
APPELANT
DEMANDEUR A L’INCIDENT
C/
S.A.S. [5]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Cyrille FRANCO de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107 substitué par Me Adrien CAMUS
INTIMEE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 13 février 2025, M. [V] [J] a relevé appel d’un jugement départage du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise du 14 janvier 2025 dans un litige l’opposant à la société [5].
Par conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 13 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’appelant demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer la société [5] irrecevable en son appel incident,
— déclarer irrecevables les conclusions de la société [5] en ce qu’elles forment un appel incident concernant les condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise,
— condamner la société [5] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [5] aux dépens de l’incident.
Aux termes de conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 6 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société [5] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [V] [J] de sa demande tendant à faire déclarer irrecevable en son appel incident ;
— débouter M. [V] [J] de sa demande tendant à faire déclarer les conclusions irrecevables en ce qu’elles forment un appel incident ;
— condamner M. [V] [J] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] [J] aux dépens de l’incident.
MOTIFS :
L’appelant soutient, au visa des articles 909 et 954 du code de procédure civile, que la société [5] ne formulant, dans le dispositif de ses conclusions du 24 juillet 2025, aucune prétention aux fins de débouté comme d’infirmation, celle-ci est irrecevable en son appel incident et, par suite, ses conclusions sont irrecevables.
La société réplique que l’article 954, dans sa dernière rédaction, ni aucun autre texte, ne prévoit que le non-respect de ses dispositions entraîne l’irrecevabilité des conclusions d’appel ou l’irrecevabilité de l’appel incident, de sorte que l’ensemble des solutions antérieurement adoptées par la Cour de cassation concernant l’absence de mention, dans le dispositif des conclusions d’appel, de la demande d’infirmation du jugement, n’a pas été consacré. Elle ajoute que dans tous les cas le conseiller de la mise en état dispose, en application de l’article 913-1 du code de procédure civile, du pouvoir d’enjoindre aux concluants de mettre leurs conclusions en conformité avec l’article 954. Elle fait valoir que le seul défaut des termes « infirmation du jugement » ne saurait la priver de la possibilité d’être déclarée recevable dans son appel incident, dès lors que cette demande s’évince clairement du dispositif qui mentionne expressément les chefs du jugement qu’elle entend critiquer, conformément au texte précité, lesquels sont précédés de la mention 'sauf en ce qu’il…'. Enfin, elle se prévaut du respect du délai pour conclure prévu par l’article 909 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 913-5 du code de procédure civile, 'Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
(…)'
Il résulte de l’article 542 du code de procédure civile que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel, l’article 562 du même code précisant que « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement. »
Aux termes de l’article 909 de ce code, 'L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
Selon son article 954, « les conclusions comprennent (') un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués (') » et précise par ailleurs que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il s’en déduit, dès lors que l’appel incident n’est pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, que les conclusions d’appelant incident requises dans le délai de trois mois précité doivent déterminer l’objet du litige et que l’étendue de ces prétentions est déterminée dans les conditions de l’article 954.
Au cas présent, le jugement attaqué :
'FIXE à 6.382,96 € le salaire de référence ;
JUGE le licenciement prononcé le 1er juin 2022 par la SCS [5] à l’encontre de monsieur [V] [J] pour insuffisance professionnelle est sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la SCS [5] à payer à monsieur [V] [J] les sommes de :
— 3.500 € à titre de rappel de salaire,
— 350 € à titre de congés payés, le tout avec exécution provisoire et intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2022;
— 19.148,88 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec exécution provisoire et intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— 3.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ORDONNE la remise d’une fiche de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation [6] rectifiés en fonction du présent jugement,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SCS [5] des indemnités versées par [8] ou [6] à monsieur [V] [J], dans la limite de quatre mois d’indemnités,
CONDAMNE la SCS [5] aux dépens.'
Dans le dispositif des conclusions d’appelant incident remises par le Rpva le 24 juillet 2025, seules conclusions d’appelant incident remises au greffe dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, il est notamment demandé à la cour de :
'À titre principal :
' CONSTATER l’absence de tout harcèlement moral à l’égard de Monsieur [J];
' DIRE ET JUGER que le licenciement notifié à Monsieur [J] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
' DIRE ET JUGER que la société [5] n’a manqué à aucune de ses obligations à l’égard de Monsieur [J] ;
En conséquence :
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en toutes
ses dispositions sauf en ce qu’il :
JUGER le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la société [5] à payer les sommes suivantes :
3.500 euros au titre de rappel de salaire ;
350 euros au titre de congés payés afférent ;
19 148.88 euros au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [J] à verser à la société [5] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [J] aux entiers dépens de l’instance.'
Il s’infère d’une telle rédaction, en partie confuse et absconse, que ces conclusions n’énoncent pas expressément les chefs de jugement critiqués et que leur dispositif ne détermine pas l’objet de l’appel incident, de sorte que la société [5] doit être déclarée irrecevable en son appel incident.
En revanche, les conclusions d’intimée dont il n’est pas contesté qu’elles ont été remises au greffe et notifiées à l’appelant dans le délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile, sont recevables.
En équité il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de la société [5].
PAR CES MOTIFS
Déclare la société [5] irrecevable en son appel incident ;
Rejette le surplus de l’incident ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [5] aux dépens de l’incident ;
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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