Infirmation partielle 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 12 nov. 2025, n° 23/02493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 29 juin 2023, N° F21/00587 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/02493
N° Portalis DBV3-V-B7H-WBX2
AFFAIRE :
Association APF FRANCE HANDICAP
C/
[N] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Montmorency
Section : AD
N° RG : F 21/00587
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Association APF FRANCE HANDICAP
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1367, substitué à l’audience par Me Maxime RATINAUD avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Madame [N] [G]
née le 20 novembre 1961 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 218
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [G] a été engagée par l’association APF France Handicap par contrats à durée déterminée à compter du 17 juin 1992 et contrat à durée indéterminée à compter du 16 mai 1993 avec reprise d’ancienneté en qualité de garde-malades. La salariée a toujours exercé son activité à la résidence [6] à [Localité 5] (95).
L’association APF France Handicap est une association de défense et de représentation des personnes en situation de handicap et de leurs proches. La convention collective nationale applicable est celle des établissements privés d’hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif. L’effectif de la société était au jour de la rupture du contrat de travail de plus de 11 salariés.
Le 15 juillet 2010, la salariée a obtenu le diplôme d’aide soignante.
Le 26 février 2021, la directrice de la résidence [6] a adressé à l’Agence Régionale de Santé (Ars) un signalement pour situation de maltraitance envers une résidente (Mme [Y]).
Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement par lettre du 26 février 2021 et l’employeur lui a notifié une mise à pied conservatoire. L’entretien s’est déroulé le 11 mars 2021.
Par lettre du 18 mars 2021, Mme [G] a été licenciée pour faute dans les termes suivants :
' Mme [Y] est une jeune femme de 44 ans qui est atteinte par une IMC et d’un handicap qui la rendent complètement dépendante. Elle est tétraplégique et ne parle pas. Elle communique à l’aide d’un clavier présent devant son visage qu’elle active avec la pointe de son nez. Lorsqu’elle est alitée elle ne peut pas communiquer.
Les transmissions laissées par l’infirmier étaient de faire un prélèvement d’urines et de selles. Une prescription médicale avait été faite par le médecin traitant de Mme [Y]
A 6 heures du matin le mercredi 24/02/21, vous êtes rentrée dans la chambre de cette résidence.
Vous avez installé un bassin dans le lit de Mme [Y], comme chaque jour, afin de lui permettre d’uriner.
C’est à ce moment que votre collègue a réalisé une extraction-manuelle des selles à Mme [Y] Votre collègue n’a pas averti de son geste et elle ne lui a pas demandé son accord. Vous n’êtes pas intervenue et vous avez laissé faire votre collègue.
Mme [Y] a pu exprimer son étonnement, et vous lui avez dit « que l’infirmier avait écrit qu’il fallait le faire'' sans plus d’explication.
Le consentement du résident n’a pas été recueilli pour réaliser ce geste invasif. En tout état de cause, ce geste est interdit pour une aide-soignante. Il relève de le prérogative exclusive d’un infirmier.
La résidente a été extrêmement choquée et a craint des représailles en cas de témoignage. Elle était dans l’incompréhension car elle savait très bien que le médecin n’avait pas prescrit ce geste. Compte tenu de ses difficultés de communication, elle n’a pas pu verbaliser son refus et son opposition.
Ces faits sont extrêmement graves et ont dû faire l’objet d’un signalement auprès de l 'Agence Régionale de Santé.
Ces faits dérogent aux dispositions de différents articles du règlement intérieur applicable au personnel de l’APF France Handicap, ils vont à l’encontre des valeurs défendues par notre association. APF France Handicap porte en elle des valeurs et pratiques démocratiques qui définissent ses orientations et actions. Le respect des droits fondamentaux des personnes est une valeur fondamentale que vous avez bafouée.
En effet, ces fais dérogent aux dispositions du règlement intérieur applicable au personnel d’APF France Handicap qui prévoit que :
L’article 18. Comportement à l’égard des usagers et de leur famille du réglement intérieur énonce que le comportement du personnel à l’égard des usagers s’inscrit dans le cadre du respect des droits et libertés de la personne accueillie ou accompagnée.
Le personnel doit concourir, notamment à la santé, au bien-être physique et moral de chaque usager et respecter sa dignité, son intégrité, sa vie privée, son intimité, sa liberté de conscience et sa sécurité.
Dans le cadre de leurs compétences professionnelles, les membres du personnel doivent observer strictement les consignes médicales relatives au traitement des usagers accueillis.
Les usagers (et le cas échéant leur famille) sont bénéficiaires des prestations adaptées à leur situation conformément au projet individualisé élaboré avec eux. lls sont donc associés par le personnel aux décisions qui les concernent. Le personnel se doit d’exercer son activité professionnelle dans le respect des projets individualisés.
Les usagers sont donc accueillis par chacun avec tact et respect de leur situation en toute circonstance.
Vous n’avez pas respecté cet article à plusieurs égards.
Comme l’énonce le règlement intérieur, le respect de la dignité des personnes est une valeur fondamentale d’APF France Handicap . Nous ne pouvons nous permettre aucune transgression à cette valeur.
Vous avez un comportement qui pourrait être qualifié de maltraitant. Ces actes sont inadmissibles et peuvent être sanctionnés conformément au règlement intérieur.
'L’artic1e 19. Maltraitance du règlement intérieur énonce que la mission que s’est donnée l’Association des Paralysés de France, de défendre la personne en situation de handicap dans tous les aspects de sa vie pour lui permettre de vivre pleinement sa condition de femme ou d’homme libre et responsable, est la justification première du refus d’accepter que des situations de maltraitance puissent se faire jour tant pour les jeunes confiés à l’Association par leur famille que pour les adultes. L’usager est toute personne qui, soit fait appel à l’A.P.F et en utilise les compétences, soit y est accueillie ou accompagnée.
Ainsi, dans le cadre des dispositions légales, le personnel a un devoir de parler et d’agir pour prévenir et empêcher toute situation de maltraitance ou de danger, portant atteinte à l’intégrité corporelle et psychique, ou en limiter les effets.
Tout membre du personnel ayant eu connaissance de faits ou de signes inquiétants, d’actes de violence, de menaces, d’atteintes ou de brutalités physiques ou morales, de mauvais traitements, de privations mettant en danger ou en difficulté la santé ou la moralité d’un usager, est tenu de les signaler immédiatement à la Direction.
Enfin, tout acte de maltraitance commis, par un membre du personnel à l’encontre d’un usager, constitue une faute pouvant justifier un licenciement et ce, indépendamment d’éventuelles poursuites judiciaires à son encontre.
La maltraitance est définie comme tout acte, ou omission, qui a pour effet de porter gravement atteinte, que ce soit de manière volontaire ou involontaire, aux droits fondamentaux, aux libertés civiles, à l’intégrité corporelle, à la dignité ou au bien-être général d’une personne vulnérable.
La maltraitance peut concerner toutes formes de violences et de négligences envers une personne qui n’est pas en mesure de se protéger comme c’est le cas d’un usager handicapé moteur.
Des missions non respectées – un manque de professionnalisme.
Vous ne remplissez pas les missions qui vous incombent. Un aide-soignant contribue à préserver et restaurer le bien-être et l’hygiène de la personne en l’accompagnant dans les gestes de la vie quotidienne et en réalisant des soins d’hygiène, d’entretien et de confort. Notamment, vous assistez la réalisation de soins infirmiers, contrôlez les dispositifs et appareillages médicaux et transmettez les informations à l’infirmier.
L’article 17. Comportement dans l’exécution du travail du règlement intérieur dispose que le personnel doit mettre en oeuvre les missions qui lui sont confiées notamment dans le cadre de son contrat de travail.
Il doit les exécuter avec rigueur et professionnalisme, et rendre compte.
Il ne doit tenir aucun propos ni adopter de comportement de nature à troubler le bon ordre et la sérénité au sein de l’établissement.
Il est tenu au respect et à la correction vis à vis de toute personne rencontrée à l’occasion de l’exécution de son travail.
Aucune propagande ou pression, aucun prosélytisme, quel qu’ne soit l’objet ou la forme, ne doit être exercé sur un membre du personnel, sur les personnes accueillies ou leurs familles, ou toute personne rencontrée à l’occasion de l’exécution du travail.
Vous ne remplissez pas les missions qui vous incombent. Un aide-soignant contribue à préserver et restaurer le bien-être et l’hygiène de la personne l’accompagnant dans les gestes de la vie quotidienne et en réélisant des soins hygiène, d’entretien et de confort. (…)
Vous n’avez pas rempli les missions qui incombent à votre métier. Vous ne vous préoccupez pas des résidents et de leurs besoins.
Les faits reprochés vont à l’encontre des valeurs défendues par notre association.
Lors de notre entretien, vous avez indiqué que les transmissions écrites indiquaient ' Une douche à la béthadine pour une résidente et un prélèvement urinaire et de selles à 6h pour Madame [Y] Vous avez reconnu avoir fait la toilette au dakin et votre collègue a réalisé le prélèvement en ' prenant au bord’ sans prévenir Mme [Y] Vous avez déclarée être choquée que votre collègue agisse ainsi. Vous n’avez pas compris le geste de votre collègue mais vous n’avez pas perçu ce geste comme un acte pouvant être qualifié de maltraitance.
Concernant le ressenti de la résidente, vous avez déclaré ne pas vous êtes rendue compte de ce qu’elle a ressenti, maintenant oui.
Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien ne nous ont pas convaincues; elles ne sont pas de nature à vous exonérer de vos responsabilités.
Compte tenu de ce qui précède, nous vous informons que nous avons pris la décision de vous notifier votre licenciement pour faute grave(…). '.
Par requête du 8 septembre 2021, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency aux fins de contestation de son licenciement et du paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 29 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Montmorency(section activités diverses) a :
— dit que le licenciement de Mme [G] est dépourvu de motif réel et sérieux,
— condamné l’association APF France Handicap à verser à Mme [G] les sommes suivantes:
— 50 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15 917,82 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1 279,18 euros brut au titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied non rémunérée, et 127 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 5 536,64 euros brut au titre de l’indemnité de préavis, et 553 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à l’association APF France Handicap de verser aux organismes intéressés, le remboursement des indemnités de chômage versées à Mme [G] à hauteur de 6 mois de salaire brut conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail,
— ordonné à l’association APF France Handicap de délivrer à Mme [G] la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail et d’un solde tout compte conformes à la présente décision,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— dit conformément à l’article R. 1454-28 du code du travail, que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [G] s’élève à la somme de 2 768,32 euros brut,
— débouté l’association APF France Handicap du surplus de ses demandes,
— mis les dépens à la charge de l’association APF France Handicap conformément à l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront l’intégralité des frais de signification et d’exécution que pourrait avoir à engager Mme [G].
Par déclaration adressée au greffe le 18 août 2023 l’association APF France hanidcap a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 25 juin 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, lesquelles n’ont pas donné suite à l’information qui leur a été donnée.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 2 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’association APF France Handicap demande à la cour de :
. infirmer en toutes dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency le 29 juin 2023 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Mme [G] est dépourvu de motif réel et sérieux et en conséquence;
— condamné l’association APF-France Handicap à verse à Mme [G] les sommes suivantes:
— 50 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 15 917,82 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 1 279,18 euros brut au titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied non rémunérée, et 127,00 euros brut au titre des congés payés y a’érents ;
— 5 536,64 euros brut au titre de l’indemnité de préavis, et· 553 euros brut au titre des congés payés y a’érents ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à l’association APF – France Handicap à verser aux organismes intéressés, le remboursement des indemnités de chômage versées à Mme [G] à hauteur de 6 mois de salaire brut conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail ;
— ordonné à l’association APF-France Handicap de délivrer à Mme [G] la remise d’un bulleln de salaire récapitulalf, d’une attestation pôle emploi ; d’un certificat de travail et d’un solde tout compte conformes à la présente décision ;
— ordonné l’exécution provisoire de son jugement, en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [G] s’élève à la somme de 2 768,32 euros brut (deux mille sept cent soixante-huit euros et trente-deux centimes).
— mis les dépens à la charge de l’Associalon APF – France Handicap conformément à l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront l’intégralité des frais de signification et d’exécution que pourrait avoir à engager Mme [G]
Statuant à nouveau
A titre principal
. juger que le licenciement pour faute grave de Mme [G] est parfaitement justifié ;
En conséquence,
. débouter purement et simplement Mme [G] de l’intégralité de ses demandes en les déclarant infondées,
À titre subsidiaire
. requalifier le licenciement de Mme [G] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
. juger que le montant de l’indemnité légale de licenciement sera limité à la somme 15 917,82 euros nets ;
. juger que les montants de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y a’érents seront limités aux sommes de 5 374,08 euros et 537,4 euros ;
. condamner l’association à verser à Mme [G] la somme de 1 279,18 euros et 127 euros de congés payés a’érents, au titre de rappel de salaire concernant la mise à pied conservatoire ;
. débouter Mme [G] du surplus de ses demandes en les déclarant infondées.
À titre infiniment subsidiaire
. juger que le montant de l’indemnité sollicitée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera limité, sans que celui-ci ne puisse dépasser le minimum prévu par l’article L.1235-3 du code du travail, soit la somme de trois mois de salaire ;
. juger que le montant de l’indemnité légale de licenciement sera limité à la somme 15 917,82 euros nets ;
. juger que les montants de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y a’érents seront limités aux sommes de 5 374,08 euros et 537,4 euros ;
. condamner l’association à verser à Mme [G] la somme de 1 279,18 euros au titre de rappel de salaire concernant la mise à pied conservatoire ;
. débouter Mme [G] du surplus de ses demandes en les déclarant infondées,
En tout état de cause
. juger irrecevable la demande de condamnation de l’association à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 3 mois de salaire ;
. débouter Mme [G] de sa demande de condamnation de l’association au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. condamner Mme [G] à verser à l’association la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
. condamner Mme [G] à verser à l’association la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;
. condamner Mme [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [G] demande à la cour de :
.confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné l’association APF France Handicap à lui verser la seule somme de 5 536,64 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 553 euros à titre de congés payés y afférents,
. l’infirmer de ce seul chef et statuant à nouveau condamner l’association APF France Handicap à verser à Mme [G] la somme de 8 304,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 830,49 euros au titre des congés payés y afférents,
. condamner l’association APF France Handicap à verser à Mme [G] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner l’association APF France Handicap aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement
L’employeur fait valoir que compte tenu de son activité médico-sociale au bénéfice de personnes en situation de handicap, le respect de la dignité des personnes est une valeur fondamentale défendue par APF France Handicap et que la prévention des actes de maltraitance et la promotion de la bien-traitance sont au coeur des préoccupations de l’association. Il explique que le mercredi 24 février 2021, une résidente de 44 ans, atteinte d’une Infirmité Motrice Cérébrale (IMC) et d’un lourd handicap, tétraplégique et par ailleurs incapable de parole, subissait un acte d’une particulière gravité en présence de la salariée, forte de 28 ans d’expérience au sein de la résidence dès lors qu’une jeune aide-soignante procédait à une extraction manuelle de selles de la résidente, acte impliquant de procéder à un toucher rectal, sans en avertir la résidente ni lui demander son accord, cet acte ne relevant pas des compétences d’une aide-soignante, ce que ne pouvait ignorer la salariée, qui ne s’y est pas opposée et ne l’a pas ensuite dénoncé.
La salariée réplique qu’elle n’est pas l’autrice de la maltraitance invoquée par l’employeur et que sachant que cela était du ressort d’un infirmier, elle n’a pas fait preuve de passivité en demandant par deux fois à sa collègue de ne pas pratiquer l’acte de prélèvement de selles et qu’elle ne pouvait pas physiquement s’opposer à sa collègue, âgée d’une quarantaine d’années. Elle expose qu’elle n’a pas identifié d’acte de maltraitance, ce qui explique qu’elle ne l’a pas signalé, s’agissant d’un acte de soins, cet acte étant prescrit et devant être réalisé pour des raisons médicales et que les articles du règlement intérieur n’ont pas été portés à sa connaissance à la suite de son adoption. Elle ajoute que le prononcé du licenciement à son encontre sur le seul fondement du défaut de dénonciation d’un acte qu’elle n’avait pas identifié comme maltraitant, qui ne relevait en tout état de cause pas de sa compétence, et auquel elle s’est opposée lors de sa réalisation est dépourvu de la proportionnalité requise.
**
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
Le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique.
Aux termes de l’article R.1321-1 du code du travail, le règlement intérieur est porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l’embauche.
Au cas présent, l’employeur reproche à la salariée une négligence fautive caractérisant une manquement à son obligation de sécurité en raison de sa passivité et sa négligence ainsi que l’absence injustifiée de signalement des faits de maltraitance.
Au soutien des griefs allégués, l’employeur produit d’abord aux débats le règlement intérieur du 1er janvier 2013 qui prévoit notamment que les ' usagers sont accueillis par chacun avec tact et respect de leur situation en toute circonstance'.
L’article 19 consacré à la maltraitance précise que ' Le personnel a un devoir de parler et d’agir pour prévenir et empêcher toute situation de maltraitante ou de danger, portant atteinte à l’intégrité corporelle et psychique ou en limiter les effets. Tout membre du personnel ayant eu connaissance de faits ou de signes inquiétants, d’actes de violence, de menaces, d’atteintes ou de brutalités physiques ou morales, de mauvais traitements, de privations mettant en danger ou en difficulté la santé ou la moralité d’un usager, est tenu de les signaler immédiatement à la Direction.
Enfin, tout acte de maltraitance commis, par un membre du personnel à l’encontre d’un usager, constitue une faute pouvant justifier un licenciement et ce, indépendamment d’éventuelles poursuites judiciaires à son encontre.
La maltraitance est définie comme tout acte, ou omission, qui a pour effet de porter gravement atteinte, que ce soit de manière volontaire ou involontaire, aux droits fondamentaux, aux libertés civiles, à l’intégrité corporelle, à la dignité ou au bien-être général d’une personne vulnérable.'.
L’employeur communique le témoignage de M. [T], directeur adjoint, qui atteste qu’une note était affichée sur le panneau destiné au personnel l’informant qu’il pouvait consulter le règlement intérieur à l’accueil de l’établissement, Mme [X], cadre administratif et de gestion RH, attestant que le précédent règlement intérieur en vigueur jusqu’au 14 septembre 2022, était affiché.
L’employeur, lequel reproche à la salariée un défaut de respect des dispositions du règlement intérieur, établit que le règlement intérieur a été porté à sa connaissance et lui est donc opposable.
Compte tenu de son activité médico-sociale au bénéfice de personnes en situation de handicap, le respect de la dignité des personnes est une valeur fondamentale défendue par l’association APF France Handicap qui cherche à favoriser la prévention des actes de maltraitance et la promotion de la bientraitance, comme cela ressort du règlement intérieur mais également du livret d’accueil de la résidence [6] et des lettres de l’Observatoire de la Bientraitance créé en 2017. Une fiche technique portant sur ' l’information préoccupante et l’obligation de signalement’ a été élaborée en octobre 2020 par l’association.
L’employeur se prévaut ensuite des formations suivies par la salariée dont la formation dispensée le 18 septembre 2019 relative à ' prévention des risques de maltraitance en institution- promouvoir la bientraitance'.
C’est dans ce contexte professionnel que l’employeur produit le planning de la salariée, de service de 21h15 à 7h15 le mercredi 24 février 2021 et le signalement à l’ARS dont il ressort qu’une résidente, 'Mme [Y], s’est confiée dans le courant de la matinée du 24 février 2021 à une infirmière stagiaire, qui a ensuite alerté l’infirmier, la résidente ayant également prévenu ses parents'.
Il ressort du témoignage de Mme [Y], recueilli par lecture de la synthèse vocale et prise de note par le chef de service paramédical et le manager de proximité le 25 février 2021 que la résidente a ainsi indiqué en réponse aux questions sur sa tablette, son seul moyen de communication, que ' A 6 heures du matin hier , [M] ( cf l’autre aide-soignante) et [N] [la salariée] sont entrées dans ma chambre; elles sont venues me mettre sur le basin pour uriner, comme d’habitude. Et Après, [M] m’a fait un toucher rectal. (….) Elle m’a dit ( cf [M]), que l’infirmier avait écrit ce qu’il fallait faire. Je ne sais pas quel infirmier. (…) J’étais à peine réveillée quand elles sont venues. (…) Pourquoi a t-elle fait ça’ (…) J’étais présente quand le médecin a prescrit ce prélèvement, mais il n’a pas parlé de toucher rectal. (…) J’ai peur des représailles (…).Et après que va- t’il se passer’ (…) Je dis la vérité et j’ai peur d’être haïe '.
Le chef de service paramédical et du manager de proximité font mention dans leur témoignage que 'la résidente s’agite beaucoup en écrivant cela, manifestement prise par l’émotion liée à la gravité de ce qu’elle écrit (…) Nous lui assurons que nous veillons à sa sécurité en analysant cette situation et prenant les décisions qui nous sembleront nécessaires. (…) '.
Dans ses écritures, la salariée invoque les termes du compte rendu effectué par le représentant du personnel qui l’a assistée lors de l’entretien préalable dont les propos suivants tenus par la salariée et l’employeur sont relevés:
' Mme [G] : Lors de mon arrivée à 21h15 aux transmissions, l’lDE ( cf infirmier diplômé d’Etat) avait écrit sur le tableau 'faire un pot urinaire et de selles pour Mme [Y]'. A l’infirmerie, il n’y avait pas les flacons donc j’ai dit à ma collègue 'on ne fait pas les prélèvements'. A 6h, lorsque nous sommes arrivés dans la chambre de Mme [Y] comme d’habitude, Mme [Y] a indiqué que le matériel est présent à côté de la TV. J’ai donc réalisé le nettoyage des parties intimes au DAKIN. On a demandé à Mme [Y] si elle voulait uriner, elle a répondu que 'oui', alors on a mis le bassin et on est sorti de la chambre. Mme [Y] a uriné.
Puis, ma collègue a dit 'on va prélever les selles', Mme [Y] n’avait pas envie. Alors j’ai dit à ma collègue 'non, elle n’a pas envie, ils feront les prélèvements quand Mme [Y] aura envie dans la journée'. Ma collègue a dit ' je vais mettre le doigt', j’ai répondu 'non, il ne faut pas faire ça'.
Mme [W] ( cf l’employeur ) : Vous étiez proche de la scène, avez-vous vu la réaction de Mme [Y] '
Mme [G] : J’ai vu que ça ne lui a pas plu. Ça m’as choqué que ma collègue fasse ça, on est aide-soignant pas des docteurs. Par contre ma collègue a uniquement fait un touché rectal, je n’ai rien vu d’autres, je pense qu’elle a voulu bien faire.
(…)
Mme [W] : Vous avez vu que Mme [Y] n’allait pas bien, pourquoi n’avez-vous pas parlé après cet acte de maltratance '
Mme [G] : Je n’ai pas vu ça comme de la maltraitance.
Mme [W] : Vous vous rendez compte de ce qu’elle a pu ressentir '
Mme [G] : Avant non, mais maintenant je m’en rends compte. Ça m’as travaillé. La nuit
nous ne sommes que deux et ça nous a pris du temps.
Mme [W] : Votre charge de travail était-elle supérieure à d’habitude '
Mme [G] : Oui, nous avions une douche à la Bétadine supplémentaire.
Mme [W] 1 Vous n’avez pas noté dans les transmissions que Mme [Y] été perturbée pendant
l’acte '
Mme [G] : Non.
Mme [W] : En avez-vous reparlé '
Mme [G] : Oui, que Mme [Y] n’était pas contente. (…)'.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que les prélèvements de selles ont été effectués sans le consentement de la résidente et sans disposer de la compétence professionnelle requise mais qu’ils ne sont pas imputables à la salariée, qui n’a pas effectué le geste litigieux, la salariée ayant même tenté à deux reprises de dissuader sa collègue de pratiquer l’extraction de selles non prescrite et qui s’effectue exclusivement par un personnel infirmier, ce qui n’est pas discuté.
Il ne peut donc pas être reproché à la salariée sa passivité et de la négligence à ce moment-là d’autant plus que la consigne n’était pas clairement établie en ce que le prélèvement ne pouvait être réalisé que par un infirmier dès lors qu’il était demandé sur le cahier des consignes qu’il soit effectué pendant le service de nuit, donc hors la présence de tout infirmier.
Toutefois, cet acte, extrêmement invasif, effectué sans le consentement de la résidente, a eu pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle, à sa dignité et son bien-être général et cette situation s’analyse en un acte de maltraitance commis sur une personne en situation de totale dépendance en raison de son polyhandicap et son impossibilité de communiquer directement.
Il est ensuite établi que cette situation, inhabituelle, a fait l’objet d’échanges entre les deux aides-soignantes et que la résidente a manifesté son refus et ensuite son mécontentement devant la salariée, laquelle n’a pas estimé qu’elle devait en informer sa hiérarchie.
Son ancienneté, les documents élaborés par l’association APF France Handicap et la formation dont elle a bénéficié devaient pourtant l’amener à signaler ces faits concernant une personne particulièrement vulnérable dont elle avait la charge, ce qui n’a pas été le cas et ce manque de discernement, caractérise une faute professionnelle.
Néanmoins, si la réalité du grief reproché à la salariée est établie, il ne justifie pas la sanction qu’entraîne le licenciement pour faute grave, l’employeur ne justifiant pas qu’il rendait impossible le maintien de la salariée au sein de l’association.
En outre, les faits dénoncés dans la lettre de licenciement, n’étaient pas constitutifs d’une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement, sanction ultime que constitue le licenciement pour cette salariée qui n’avait jamais été sanctionnée auparavant et a présenté pendant vingt-huit années d’excellents services.
En conséquence, il conviendra de confirmer le jugement qui a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
La moyenne des trois derniers mois de salaire de la salariée s’élève à 2 768,32 euros et celle des douze derniers mois à 2 768,04 euros, la cour retenant le salaire de référence pris en compte par les premiers juges qui s’élève la somme de 2 768,32 euros
En application de l’article L.1235-3 du code du travail la salariée qui justifie de 28 années d’ancienneté, a droit à une indemnité brute comprise entre 3 mois et 19,5 mois.
Compte tenu de l’ancienneté de la salariée, de son niveau de rémunération, de son âge lors de la rupture (59 ans), de ce qu’elle a été reconnue travailleur handicapée le 10 février 2021 et de ce qu’elle justifie avoir perçu des indemnités chômage, avoir obtenu le certificat d’aptitude professionnelle -accompagnement petite enfance- le 7 novembre 2023, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi en lui allouant la somme de 50 000 euros bruts.
Il conviendra de confirmer également le jugement qui a condamné l’employeur à verser à la salariée les sommes suivantes, non utilement critiquées :
— 15 917,82 euros bruts d’indemnité légale de licenciement,
— 1 279,18 euros bruts de rappel de salaire sur mise à pied outre 127 euros de congés payés afférents, dans les limites de la demande.
Enfin, la salariée sollicite une indemnité compensatrice de préavis calculée sur trois mois de salaire au lieu de deux mois dans le jugement en raison de sa situation de travailleur handicapé, en application des dispositions de l’article L.5213-9 du code du travail et de la convention collective applicable, dont il ressort que le préavis d’un salarié reconnu travailleur handicapé est doublé dans la limite de trois mois de salaire.
A raison, l’employeur soutient qu’il s’agit d’une demande nouvelle. Néanmoins, elle n’est pas pour autant irrecevable dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges. La fin de non recevoir sera donc rejetée.
Les renseignements relatifs à l’état de santé du salarié ne peuvent être confiés qu’au médecin du travail, d’où il résulte que n’ayant commis aucune faute en ne révélant pas sa qualité de travailleur handicapé avant la notification de son licenciement, le salarié ne pouvait se voir priver des droits qu’il tenait de l’article L. 5213-9 du code du travail (Soc., 18 septembre 2013, pourvoi n° 12-17.159).
La reconnaissance du statut de travailleur handicapé doit être antérieure au licenciement ( cf Soc., 25 janvier 2006, pourvoi n° 04-42.124).
Dès lors que la salariée justifie de la notification le 10 février 2021 de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé par la MDPH du Val d’Oise, antérieure à son licenciement, quand bien même la salariée n’établit pas en avoir tenu informé l’employeur, elle peut prétendre au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis majorée.
Par voie d’infirmation du jugement, l’employeur sera condamné à verser à la salariée la somme de 8 304,96 euros bruts outre 830,49 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Enfin, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée à concurrence de six mois.
Sur la remise des documents
Il convient de confirmer le jugement qui a ordonné la remise des documents de fin de contrat de travail conformes à la décision, dans les limites de la demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les dépens d’appel sont à la charge de l’employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il condamne l’association APF France Handicap à verser à Mme [G] les sommes de 5 536,64 euros brut au titre de l’indemnité de préavis, et 553 euros brut au titre des congés payés afférents,
CONFIRME le jugement sur le surplus,
STATUANT à nouveau de ce seul chef infirmé et y ajoutant,
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par l’association APF France Handicap relative à la demande d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à 3 mois de salaire,
CONDAMNE l’association APF France Handicap à verserà Mme [G] les sommes suivantes:
— 8 304,96 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 830,49 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE l’association APF France Handicap aux dépens de la procédure d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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