Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 oct. 2025, n° 25/08394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08394 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTBG
Nom du ressortissant :
[T] [G]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[G]
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 23 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public, ayant déposé des réquisitions écrites,
En audience publique du 23 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [T] [G]
né le 03 Septembre 2000 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1
comparant assisté de Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Mme [O] [V], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Octobre 2025 à 16h15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à [T] [G] le 18 octobre 2025 par le préfet du Rhône.
Suite à son placement en garde à vue dans le cadre d’une commission rogatoire pour des faits d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste et participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle, et le 18 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[T] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 20 octobre 2025, reçue le même jour à 14 heures 01, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 octobre 2025 a
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre d'[T] [G],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' ordonné l’assignation à résidence d'[T] [G].
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 21 octobre 2025 à 16 heures 56 avec demande d’effet suspensif en soutenant au visa de l’article L. 743-13 du CESEDA que le comportement d'[T] [G] manifeste une menace pour l’ordre public et que ce dernier ne justifie pas d’une résidence stable et établie permettant une assignation à résidence.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 22 octobre 2025, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 octobre 2025 à 10 heures 30.
[T] [G] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’avocat général ne s’est pas présenté à l’audience et a pris des réquisitions communiquées au greffe et aux parties par courriel du 22 octobre 2025 à 12 heures 35 dans lesquelles il a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de [Localité 4].
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’est associé à l’appel du ministère public et a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil d'[T] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire.
[T] [G] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.» ;
Pour bénéficier d’une assignation à résidence l’étranger doit avoir remis son passeport aux autorités, ce qui est le cas en l’espèce.
Les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l’effectivité des garanties d’hébergement et de ressources et l’absence d’obstacle par l’intéressé à la mesure d’éloignement, autrement dit d’une volonté de ne pas se soustraire à la mesure d’éloignement et de permettre à l’autorité administrative de mettre à exécution la mesure d’éloignement.
En l’espèce, il ressort de ses déclarations en garde à vue qu’il souhaite rester en France, alors qu’il n’a pas tenté de justifier d’une résidence stable et pérenne notamment lors de sa comparution en première instance, ce qui a été fait dans le cadre du présent appel, comme ayant été interpellé au domicile de sa soeur et de son beau-frère, qui l’héberge, sans pour autant qu’il ait justifié devant le premier juge, à l’issue d’une enquête portant sur des faits de terrorisme que cette personne entendait toujours l’accueillir.
Cette incertitude comme surtout la volonté non équivoque de demeurer sur le territoire français affirmée par l’intéressé lors de ses auditions ne pouvait conduire à faire droit à la demande d’assignation à résidence. Les déclarations actuelles sur une volonté de respecter la loi et de vouloir se rendre en Espagne, pays dans lequel il ne dispose pas plus de possibilité de se rendre en exécution de l’arrêté du 18 octobre 2025, ne sont pas crédibles, surtout en l’état de ses liens familiaux en France.
L’ordonnance déférée est infirmée en ce sens.
La remise du passeport et la demande de routing d’ores et déjà faite laisse augurer un éloignement dans les meilleurs délais.
La requête en prolongation de la rétention administrative d'[T] [G] est accueillie.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné une assignation à résidence et statuant à nouveau,
Rejetons la demande d’assignation à résidence présentée par [T] [G],
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[T] [G] pendant une durée de vingt-six jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
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