Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 21 janvier 2026, n° 22/00272
TGI 16 décembre 2021
>
CA Montpellier
Infirmation partielle 21 janvier 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Validité de la contrainte

    La cour a jugé que la contrainte remplissait toutes les conditions de validité formelle et que son bien-fondé n'était pas utilement contesté par Monsieur [M] [H].

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a confirmé la condamnation de Monsieur [M] [H] aux dépens, conformément aux règles de procédure.

  • Rejeté
    Créance de cotisations

    La cour a jugé que Monsieur [M] [H] ne rapportait pas la preuve de ses affirmations concernant les paiements effectués, confirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Droit aux indemnités journalières

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Monsieur [M] [H] ne prouvait pas qu'il était à jour de ses cotisations.

  • Autre
    Remise de majorations de retard

    La cour a précisé que la demande de remise de majorations de retard doit être soumise au directeur de l'organisme, et ne relève pas de sa compétence.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 21 janv. 2026, n° 22/00272
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/00272
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 16 décembre 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 21 janvier 2026, n° 22/00272