Infirmation partielle 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 21 janv. 2026, n° 22/00272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 21 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00272 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PI5C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 DECEMBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 5]
N° RG18/00271
APPELANTE :
Organisme [12]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [M] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me BEKHAZI avocat pour Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 NOVEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme MONNNI-MICHEL Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [M] [H] a été affilié au [6] du 19 septembre 2008 au 10 janvier 2014, date de la liquidation judiciaire, en qualité de gérant de la SARL [7].
A ce titre, 4 mises en demeure lui ont été adressées en lettre recommandée avec accusé de réception :
— le 9 octobre 2013 pour un montant de 3307€ pour les cotisations du 4ième trimestre 2011, année 2011 et 3ième trimestre 2013, comportant le numéro 0040262855, accusé de réception signé,
— le 10 février 2014 pour un montant de 3296€ au titre du 4ième trimestre 2013 et année 2013, comportant le numéro 0040452427, accusé de réception signé,
— le 10 mars 2014 pour un montant de 3058€ au titre du 1ier trimestre 2014, comportant le numéro 0040470850, accusé de réception signé,
— le 13 février 2014 pour un montant de 434,83€ au titre du 4ième trimestre 2011, 1ier trimestre 2013 et 2ième trimestre 2013 comportant le numéro 0040452426, accusé de réception non produit.
Le 10 juillet 2017, le [9] lui a fait délivrer une contrainte datée du 30 juin 2017 pour un montant de 3674,83€ de cotisations impayées en référence à ces quatre mises en demeure.
Monsieur [M] [H] a contesté cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault le 20 juillet 2017.
Depuis le 1ier janvier 2018, l’URSSAF assure le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants.
Le 16 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier désormais compétent a :
— reçu Monsieur [M] [H] en son opposition à contrainte et la dit fondée,
— débouté l'[11] de sa demande de validation de la contrainte du 30 juin 2017 ainsi que des demandes en découlant,
— débouté Monsieur [M] [H] de sa demande de condamnation de la caisse à lui restituer la somme de 3782,83€ à titre de trop perçu de cotisations ainsi que de sa demande visant à voir condamner la caisse à payer la somme de 2828€ d’indemnités journalières,
— débouté les parties de leurs demandes plus ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [M] [H] aux entiers dépens.
L'[11] a relevé appel le 14 janvier 2022 du jugement sur les chefs suivants :
— reçu Monsieur [M] [H] en son opposition à contrainte et la dit fondée,
— débouté l'[11] de sa demande de validation de la contrainte du 30 juin 2017 ainsi que des demandes en découlant,
— débouté les parties de leurs demandes plus ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025.
Suivant ses conclusions transmises par RPVA le 20 janvier 2023 et soutenues oralement, l'[11] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ses chefs critiqués et rejeter les demandes, fins et conclusions de Monsieur [M] [H],
En conséquence,
— valider la contrainte du 30 juin 2017 en son entier montant à concurrence de 3674,83€ sans préjudice des majorations de retard qui courront jusqu’au complet règlement de la créance outre les frais de signification de la contrainte,
— condamner Monsieur [M] [H] aux dépens ainsi qu’à la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions reçues par voie électronique le 14 avril 2023 et soutenues oralement, Monsieur [M] [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a reçu Monsieur [M] [H] en son opposition, débouté l’URSSAF de sa demande de validation de la contrainte du 30 juin 2017 ainsi que de ses demandes en découlant,
Faisant droit à l’appel incident du concluant,
— infirmer le jugement en ce qu’il « déboute M. [M] [H] de sa demande de condamnation de la caisse à lui restituer la somme de 3782,83 euros à titre de trop perçu de cotisations ainsi que sa demande visant à voir condamner la caisse à lui payer la somme de 2828 euros d’indemnités journalières, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [M] [H] aux dépens » ;
et statuant à nouveau :
— dire que la créance de cotisations portant sur l’activité de 2014 est infondée en raison de la cessation de l’activité au 15 novembre 2013 ;
En conséquence,
— débouter l’URSSAF de l’Hérault de sa demande de paiement de 3674,83 € jugeant la contrainte infondée à ce titre, l’annuler
— dire la contrainte infondée en son montant compte tenu des justificatifs de paiement apportés par Monsieur [H] établissant un solde créditeur en sa faveur de 3782,83€ et l’ANNULER,
— condamner l’URSSAF – [10] au paiement de la somme de 3.782,83 € en restitution de trop perçu à Monsieur [H] ; ainsi qu’au paiement des indemnités journalières dues à Monsieur [H] en raison de son arrêt de travail sur les périodes du 27 mai 2013 au 20 juin 2013 et du 21 juin 2013 au 17 juillet 2013, soit 2. 828,00 €
En tout état de cause,
— prononcer en faveur de Monsieur [H] une remise de dette équivalente aux majorations d’un montant de 720€ et aux frais d’exécutions et de contrainte injustifiés,
— condamner l’URSSAF – [10] au paiement de la somme de 2000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contrainte
Au soutien de son appel, l'[11] expose que c’est de manière erronée que le tribunal a considéré que la contrainte du 24 décembre 2014 faisait double emploi avec la contrainte du 30 juin 2017. Elle rappelle que la contrainte du 24 décembre 2014 qu’elle produit n’est pas discutée par Monsieur [M] [H], étant précisé qu’elle était devenue définitive. Elle entend justifier par la production de tableaux détaillés du calcul des cotisations dues de 2011 à 2013 ainsi que celle du 1ier trimestre 2014 tenant compte de la liquidation judiciaire intervenue le 10 janvier 2014, des versements opérés par le cotisant et de l’aide de 5000€ accordée par la commission d’action sanitaire et sociale.
Monsieur [M] [H] soutient que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’il apportait la preuve du caractère indéterminée de la créance dans la mesure où la contrainte du 24 décembre 2014 concerne des périodes identiques à la contrainte du 30 juin 2017. Il expose qu’il ressort de la situation comptable détaillée 2013 produite par l’appelante que le 1ier trimestre 2013 était intégralement payé par des versements bien antérieurs à la contrainte du 24/12/2014 et qu’aucune cotisation ne pouvait être appelée à ce titre.
Sur la validité de la contrainte, aux termes d’une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme (cass.civ. 2e 12 juillet 2018 n° 17-19796) et la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (cass.civ.2e 3 novembre 2016 n°15-20433).
Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (cass.civ.2e 19.12.2013 n° 12-28075).
En l’espèce, la cour relève que la contrainte datée du 30 juin 2017 pour un montant de 3674,83€ de cotisations impayées fait référence aux mises en demeure 0040262855, 0040452427, 0040470850 ainsi qu’à une mise en demeure n°0040452426 en date du 13 février 2014.
S’agissant de la mise en demeure 0040262855, elle vise :
— les cotisations de régularisation CSG-CRDS du 4ième trimestre 2011 pour 999€ outre 137€ de majoration de retard,
— les cotisations provisionnelles CSG-CRDS de l’année 2011 pour 270€ outre 14€ de pénalités de retard,
— les cotisations provisionnelles maladie, indemnité journalière, invalidité, décès, retraite, retraite complémentaire et allocations familiales pour le 3ième trimestre 2013 pour 1791€ outre 96€ de majorations de retard.
La mise en demeure 0040452427 vise :
— les cotisations provisionnelles maladie, indemnité journalière, invalidité, décès, retraite, retraite complémentaire et allocations familiales pour le 4ième trimestre 2013 pour 2601€ outre 136€ de majorations de retard.
— les cotisations de régularisation maladie, indemnité journalière, invalidité, décès, retraite, retraite complémentaire et allocations familiales pour l’année 2013 pour 577€ outre 31€ de majorations de retard.
La mise en demeure 0040470850 vise :
les cotisations provisionnelles maladie, indemnité journalière, invalidité, décès, retraite, retraite complémentaire, allocations familiales et formation professionnelle pour le 1ier trimestre 2014 pour 2902€ outre 156€ de majorations de retard
Enfin, la mise en demeure 0040452426 vise :
— les majorations de retard du 4ième trimestre 2011 pour 265€,
— la cotisation formation professionnelle du 1ier trimestre 2013 pour 91€ et 8€ de majorations de retard,
— les cotisations provisionnelles maladie, indemnité journalière, allocations familiales et CSG-CRDS du 2nd trimestre 2013 pour 365€ et 28€ de majorations de retard.
Par ailleurs, l’URSSAF produit la contrainte du 24 décembre 2014 non contestée par le cotisant, cette dernière vise deux mises en demeure également produites :
— la mise en demeure 004006116 visant les cotisations provisionnelles maladie, indemnité journalière, invalidité, décès, retraite, retraite complémentaire, allocations familiales et formation professionnelle du 1ier trimestre 2013, CSG-CRDS pour 3287€ outre 177€de majorations de retard,
— la mise en demeure 00406891161 visant la régularisation 2014 pour les indemnités journalières pour 65€ et 3€ de majorations de retard.
Ainsi, la cour relève que la contrainte du 30 juin 2017, d’un montant de 3.674,83 euros, fait référence à quatre mises en demeure (n°0040262855, 0040452427, 0040470850 et 0040452426) qui détaillent avec précision :
La nature exacte des cotisations réclamées (maladie, indemnités journalières, invalidité, décès, retraite, retraite complémentaire, allocations familiales, formation professionnelle, CSG-CRDS) ;
Les périodes concernées (4ème trimestre 2011, année 2011, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2013, année 2013, 1er trimestre 2014) ;
Les montants dus au titre des cotisations et des majorations de retard pour chaque période.
Elle permet ainsi au cotisant de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Si Monsieur [H] soutient que la contrainte du 30 juin 2017 ferait double emploi avec celle du 24 décembre 2014, les deux visant des périodes identiques, l’analyse comparative des deux contraintes révèle qu’elles ne concernent pas strictement les mêmes périodes et qu’elles distinguent les cotisations provisionnelles et celles définitives donnant lieu à régularisation :
La contrainte du 24 décembre 2014 vise des cotisations provisionnelles (3.287 euros) et une régularisation 2014 pour indemnités journalières (65 euros) ;
La contrainte du 30 juin 2017 vise spécifiquement des cotisations et régularisations sur les périodes suivantes : 4ème trimestre 2011, année 2011, 2ème trimestre 2013, 3ème trimestre 2013, 4ème trimestre 2013, année 2013, et 1er trimestre 2014, avec un détail trimestriel précis.
De plus, l’URSSAF produit des tableaux détaillés du calcul des cotisations dues de 2011 à 2013 ainsi que celle du 1er trimestre 2014, tenant compte de la liquidation judiciaire intervenue le 10 janvier 2014, des versements opérés par le cotisant et de l’aide de 5.000 euros accordée par la commission d’action sanitaire et sociale.
Si Monsieur [H] soutient que l’URSSAF ne pouvait émettre une contrainte le 24 décembre 2014 considérant qu’il ressort de la situation comptable détaillée 2013 produite par l’appelante que le 1ier trimestre 2013 était intégralement payé par des versements bien antérieurs à la contrainte, la cour relève qu’il s’agit d’une interprétation erronée du tableau de synthèse figurant dans les écritures de l’organisme social et qu’en outre, le cotisant n’a pas contesté cette contrainte en temps utile.
Dès lors, Monsieur [M] [H] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère infondé de la contrainte du 30 juin 2017.
En l’état de ces éléments, la contrainte du 30 juin 2017 remplit toutes les conditions de validité formelle et son bien-fondé n’est pas utilement contesté par Monsieur [H].
C’est donc à tort que les premiers juges ont retenu l’existence d’un double emploi et ont, de ce fait, considéré que la créance de l’URSSAF était indéterminée.
Le jugement dont appel sera ainsi réformé sur ce chef.
Sur la demande de Monsieur [M] [H] de condamnation de l’URSSAF à lui restituer la somme de 3782,83 euros à titre de trop perçu de cotisations
Monsieur [H] prétend que sur la période de 2011 à 2013 il n’est pas débiteur mais créditeur de la somme de 3782,83€ compte tenu des versements qu’il a effectués.
De même, il soutient qu’il est fondé à demander sa radiation du [9] à la date du redressement judiciaire soit le 15 novembre 2013 dans la mesure où aucune activité n’ a été exercée entre cette date et celle de la liquidation judiciaire.
Il estime que si le relevé du [9] du 17 juin 2013 fait état de versements à hauteur de 32218,50€, il justifie avoir payé la somme totale de 41897,83€ entre 2009 et ce jour.
Or, s’il est constant que Monsieur [M] [H] communique un document émanant du [9] non daté (pièce 15) relevant l’ensemble des règlements qu’il a effectués du 15 avril 2009 au 27 mai 2013 pour un montant total de 32218,50€, le document élaboré unilatéralement par le cotisant et intitulé « annexe 1 état des sommes dues selon Monsieur [H] » ne permet pas de corroborer ses affirmations selon lesquelles ses versements seraient supérieurs aux cotisations appelées en l’absence de toute autre pièce justificative.
Par ailleurs, ainsi que le rappelle l’organisme social, la procédure de redressement judiciaire implique une poursuite de l’activité de l’entreprise de sorte qu’il ne pouvait procéder à la radiation de Monsieur [M] [H] à la date du 15 novembre 2013.
La décision de première instance sera confirmée.
Sur la demande de Monsieur [M] [H] condamner la caisse à lui payer la somme de 2828 euros d’indemnités journalières
Estimant qu’il était à jour de ses cotisations compte tenu des versements opérés, Monsieur [M] [H] considère qu’il pouvait prétendre au paiement de ses indemnités journalières pour la période du 27 mai 2013 au 17 juillet 2013.
Mais ainsi qu’il vient d’être démontré, le cotisant ne rapporte pas la preuve d’un règlement intégral de ses cotisations de sorte que sa demande ne peut qu’être rejetée, ainsi que l’ont considéré les premiers juges.
Sur la demande de remise de la somme de 720€
Monsieur [M] [H] sollicite une remise de dette équivalente aux majorations d’un montant de 720€ et aux frais de contrainte injustifiés au regard de sa situation sociale précaire (bénéficiaire du RSA pendant plusieurs années).
Les majorations de retard sont automatiquement dues dès lors que les cotisations sont payées avec retard. La demande de remise des majorations de retard doit être soumise au directeur de l’organisme dont relève le débiteur, une fois le principal payé conformément aux dispositions de l’article R243-20 du code de la sécurité sociale. Il n’entre donc pas dans les compétences de la présente juridiction de statuer sur cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [M] [H], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’URSSAF du Languedoc [Localité 8].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier sauf en ce qu’il a ;
— débouté l'[11] de sa demande de validation de la contrainte du 30 juin 2017 ainsi que des demandes en découlant,
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé,
VALIDE la contrainte du 30 juin 2017 en son entier montant à concurrence de 3674,83€ sans préjudice des majorations de retard qui courront jusqu’au complet règlement de la créance outre les frais de signification de la contrainte,
DEBOUTE Monsieur [M] [H] de sa demande au titre de la remise des majorations de retard,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [H] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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