Irrecevabilité 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 29 avr. 2025, n° 21/00992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ère CHAMBRE A
YW/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 21/00992 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EZ62
jugement du 18 février 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAUMUR
n° d’inscription au RG de première instance : 21/00024
ARRET DU 29 AVRIL 2025
APPELANTS :
Monsieur [B] [K]
né le 11 mars 1954 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Madame [R] [G] épouse [K]
née le 20 février 1963 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Me Guillaume QUILICHINI, substituant Me Nathalie GREFFIER, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21062
INTIMES :
Monsieur [C] [N]
né le 18 août 1980 [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représenté par Me Paul HUGOT de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de SAUMUR – N° du dossier 22350416
S.E.L.A.R.L. INITIO CONSEIL venant aux droits de la SELARL ONILLON DURET BUCHER
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Olivier VAILLANT, avocat postulant au barreau de SAUMUR et par Me Jérôme HOCQUARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. GENERALI IARD, ès qualités d’assureur de la SARL CABINET MENEGUZZER PIERRE
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 00090050
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 10 décembre 2024 à 14'H'00, M. WOLFF, conseiller, ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 29 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [K] et Mme [R] [G] épouse [K] sont propriétaires depuis le 27 septembre 2000, au [Adresse 10] à [Localité 15], des parcelles cadastrées section AP nos [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sur la première desquelles se trouve leur maison. Ils ont signé le 18 juillet 2007 avec l’indivision dite [V], propriétaire de la parcelle contiguë n° [Cadastre 6], un procès-verbal de bornage établi par la société Cabinet Pierre Meneguzzer (la société Meneguzzer). La parcelle n° [Cadastre 6] a ensuite été vendue le 14 décembre 2007 à M. [C] [N]. Celui-ci y a fait construire sa maison en limite séparative, en’procédant pour cela à l’enlèvement d’un morceau de la toiture de la maison de M. et Mme [K], qui débordait selon lui de cette limite.
Cette situation a donné lieu à sept décisions judiciaires entre le 30 avril 2008 et le 9 janvier 2013, dont un arrêt de la présente cour du 14 décembre 2010, ayant’fait l’objet d’un pourvoi déclaré non admis, par lequel la cour a, entre autres :
Confirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. et Mme [K] de leur demande tendant à la nullité du procès-verbal de bornage et à ce que leur soit reconnu le bénéfice d’une servitude de surplomb ;
Rejeté la demande de M. et Mme [K] tendant à ce qu’il soit constaté qu’ils ont acquis, par prescription trentenaire, la propriété de la bande de terrain située à l’aplomb du débord litigieux du toit de leur maison ;
Autorisé M. [N] à poursuivre ses travaux ;
Condamné celui-ci à verser à M. et Mme [K] la somme de 3000 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance résultant de la voie de fait qu’il a commise ;
Condamné la société Meneguzzer à verser à M. et Mme [K] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, au motif qu’en ne leur ayant pas remis, avant la signature du procès-verbal de bornage, le plan de masse partiel qu’elle avait établi, la société Meneguzzer ne les avait pas mis en mesure de prendre conscience du fait qu’une partie du débord de leur toit dépassait de la limite séparative convenue.
Par acte d’huissier de justice du 6 juillet 2015, M. et Mme [K] ont de nouveau fait assigner M. [N] et la société Meneguzzer devant le tribunal de grande instance de Saumur en demandant notamment à celui-ci :
De constater que M. [N] a empiété sur leur propriété ;
De condamner M. [N] à démolir la construction litigieuse ;
D’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
De se réserver la liquidation de celle-ci ;
De condamner in solidum M. [N] et la société Meneguzzer à leur verser la somme totale de 160 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral.
M. [N] a appelé à la cause la société Allianz et la société Generali IARD (la société Generali), société anonyme, en tant qu’assureurs de la société Meneguzzer, ainsi que la société Onillon Duret Bûcher, en tant que repreneuse de cette dernière société, et que les consorts [V], au titre pour ces derniers de la garantie d’éviction.
Considérant que la demande de M. et Mme [K] se heurtait à l’autorité de la chose jugée par l’arrêt du 14 décembre 2010, le tribunal judiciaire de Saumur, prenant la suite du tribunal de grande instance, a, par jugement du 18 février 2021 signifié le 18 mars suivant :
Déclaré irrecevables les demandes formées par M. et Mme [K] ;
Déclaré sans objet les appels en garantie formés par M. [N] ;
Dit que la société Allianz était mise hors de cause ;
Débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamné M. et Mme [K] à verser à M. [N] la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. et Mme [K] et M. [N] à verser à la société Onillon Duret Bûcher la somme de 1000 euros en application de ce même article 700 ;
Condamné in solidum M. et Mme [K] et M. [N] à verser la somme totale de 1000 euros aux consorts [V] ;
Débouté les parties de leurs plus amples demandes faites au titre de l’article 700 précité ;
Condamné M. et Mme [K] aux dépens ;
Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 19 avril 2021 intimant M. [N], la société Initio Conseil, société d’exercice libéral à responsabilité limitée venant aux droits de la société Onillon Duret Bûcher, ainsi que la société Generali, M. et Mme [K] ont relevé appel de ce jugement dans les termes suivants :
« Objet/Portée de l’appel : Solliciter la réformation du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saumur en date du 18 Février 2021 en toutes ses dispositions faisant grief aux Consorts [K] et, notamment en ce qu’il a : – condamné Monsieur [C] [N] à démolir à ses frais la construction qu’il a érigée en partie sur sa parcelle, cadastré n° [Cadastre 6], et qui empiète sur le terrain dont les Consorts [K] sont les propriétaires, dans le délai de six mois suivant la signification du jugement à intervenir ; – assortir cette condamnation, passé le délai de six mois, d’une astreinte de 1 000 ' par jour de retard pendant un mois, délai à l’issu duquel faute de quoi il sera statué ce que de droit sur la liquidation de l’astreinte ; – s’est réservé compétence pour la liquidation de l’astreinte ; – condamné in solidum M. [N], le Cabinet Pierre MENEGUZZER pris en la personne de ses repreneurs, à payer aux Consorts [K] une somme de 80 000 ' au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance et une somme de 80 000 ' au titre de la réparation de leur préjudice moral ; – condamné in solidum M. [N], le Cabinet Pierre MENEGUZZER pris en la personne de ses repreneurs à verser aux Consorts [K] une somme de 7 000 ' HT soit 8 400' TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamné in solidum M. [N], le Cabinet Pierre MENEGUZZER pris en la personne de ses repreneurs aux entiers dépens recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. » (sic)
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 novembre 2024.
À l’audience du 10 décembre 2024, puis par message électronique du même jour, la cour a invité les parties à faire leurs observations éventuelles sur les chefs du jugement critiqués par la déclaration d’appel.
Par un message électronique du 10 janvier 2025, l’avocat de M. et Mme [K] a répondu que « l’appel interjeté par les consorts [K] tend à l’infirmation du jugement du 18 Février 2021 en toutes ses dispositions leur faisant grief, tel que mentionné dans la déclaration d’appel du 19 Avril 2021 et notamment voir constater que les époux [N] empiètent sur leur propriété et soient condamnés à réparer les dommages résultant de cet empiètement ».
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2021, M. et Mme [K] demandent à la cour :
De déclarer leurs demandes recevables ;
De réformer le jugement en ses dispositions leur faisant grief ;
De dire que l’autorité de la chose jugée ne peut leur être opposée ;
De condamner M. [N] « à réparer l’ensemble des dommages causés par ledit empiètement ainsi qu’à démolir à ses frais la construction qu’il a érigée en partie sur sa parcelle cadastrée n°[Cadastre 6] ainsi que la clôture, outre les fissures au niveau du mûr, la remise en état de la toiture qui a été découpée par ces derniers, mais aussi les conséquences de la déstabilisation des fondations ayant entraîné des dégâts à l’intérieur de la maison et notamment dans la cuisine des appelants, outre à payer aux époux [K] la somme de 150 000 ' à titre de dommages et intérêts » (sic) ;
De condamner M. [N] à payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
De débouter les intimés de toutes leurs demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2021, M. [N] demande à la cour :
De débouter M. et Mme [K] de toutes leurs demandes ;
Le recevant en son appel incident, de condamner solidairement M. et Mme [K] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
De condamner M. et Mme [K] à lui verser en cause d’appel la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2021, la société Initio Conseil demande à la cour :
De confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
De rejeter toute demande dirigée contre elle ;
De condamner M. et Mme [K] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2021, la société Generali demande à la cour :
De confirmer le jugement ;
De rejeter toute demande qui serait dirigée contre elle ;
De condamner solidairement M. et Mme [K] à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
De condamner solidairement M. et Mme [K] à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
MOTIVATION
Sur l’appel principal de M. et Mme [K]
Selon l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au moment de l’introduction de la présente instance d’appel, l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Aux termes de l’article 901-4° du même code, dans sa rédaction applicable au litige, la déclaration d’appel est faite par un acte contenant notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé.
De même, une cour d’appel n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement lorsque la déclaration d’appel se borne à solliciter la réformation et/ou l’annulation de la décision sur les chefs qu’elle énumère, et que l’énumération ne comporte que l’énoncé des demandes formulées devant le premier juge.
Ces règles encadrant les conditions d’exercice du droit d’appel dans les procédures dans lesquelles l’appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d’ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d’accès au juge d’appel (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, publié ; 2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 20-20.936, publié).
En l’espèce, force est de constater, d’une part, que la déclaration d’appel se contente dans un premier temps de faire référence aux « dispositions faisant grief » du jugement, ce qui ne correspond pas à un énoncé exprès des chefs de jugement critiqués et ne répond donc pas à l’exigence des textes précités, et, d’autre part, qu’elle n’énumère ensuite aucun des chefs du jugement déféré. L’énumération qui y est faite correspond en réalité à une partie des demandes que M. et Mme [K] avaient formulées devant le tribunal.
Dans ces conditions, la cour ne peut que constater que cette déclaration d’appel est dépourvue d’effet dévolutif et qu’elle-même n’est saisie d’aucune demande par M. et Mme [K].
2. Sur les demandes de dommages et intérêts de M. [N] et la demande d’amende civile de la société Generali
Il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l’appel incident n’étant pas valablement formé (2e Civ., 1er juillet 2021, pourvoi n° 20-10.694, publié).
En l’espèce, alors que M. [N] et la société Generali demandaient déjà au tribunal, le premier de condamner solidairement M. et Mme [K] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la seconde de condamner les mêmes à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, le tribunal les a déboutés de ces demandes dans le dispositif de son jugement, après avoir expressément écarté celles-ci dans la motivation.
M. [N] et la société Generali ne demandant pas l’infirmation du jugement sur ce point, ils sont donc irrecevables à réitérer ces demandes de dommages et intérêts et d’amende civile devant la cour.
En outre, M. [N] n’explicitant pas la somme qu’il réclame et n’invoquant aucun préjudice autre que les frais engagés pour sa défense, qui seront pris en compte au titre des frais irrépétibles, sa demande, en ce qu’elle vise également l’appel interjeté par M. et Mme [K], sera rejetée.
3. Sur les frais du procès
M. et Mme [K] perdant le procès, ils seront condamnés solidairement aux dépens de la procédure d’appel.
Ils se trouvent de ce fait seuls redevables à l’égard des autres parties, en application de l’article 700 du code de procédure civile, d’une indemnité qu’il est équitable de fixer à :
5000 euros pour M. [N] ;
3000 euros pour la société Initio Conseil ;
3000 euros pour la société Generali, avec la solidarité demandée par celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
CONSTATE que la déclaration d’appel est dépourvue d’effet dévolutif et que la cour n’est donc saisie d’aucune demande par M. [B] [K] et Mme'[R] [G] épouse [K] ;
DÉCLARE M. [C] [N] et la société Generali IARD irrecevables en leurs demandes de dommages et intérêts et d’amende civile réitérées devant la cour ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour appel abusif faite par M.'[C] [N] ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [K] et Mme [R] [G] épouse [K] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE M. [B] [K] et Mme [R] [G] épouse [K] à verser, en application de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
5000 euros à M. [C] [N] ;
3000 euros à la société Initio Conseil ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [K] et Mme [R] [G] épouse [K] à verser à la société Generali IARD la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER
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