Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 3 févr. 2026, n° 25/01980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 15 mai 2025, N° 25/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01980 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MWRD
C3
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU MARDI 03 FEVRIER 2026
Appel d’un jugement (N° R.G. 25/00009)
rendu par le Juge de l’exécution de [Localité 10] en date du 15 mai 2025
suivant déclaration d’appel du 27 mai 2025 et assignation à jour fixe du 18 juin 2025
APPELANT :
L’ETAT FRANCAIS (TRESOR PUBLIC) , représenté par la [Adresse 8] et à la diligence du comptable responsable du Pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me François DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMEE :
S.C.I. 1-2-TOIT IMMO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6] [Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er décembre 2025 fixée par ordonnance en date du 3 juin 2025 de la présidente de la chambre déléguée du premier président de la cour d’appel de céans, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Faivre conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Poursuivant le recouvrement d’une créance globale de 48.606€, le Trésor public a fait signifier le 16 octobre 2024 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile,un commandement de payer valant saisie immobilière à la société 1-2 Toit Immo pour la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la société susnommée, dépendant de l’immeuble « l’Horizon », situé lieudit "[Adresse 12]", sis la commune [Localité 11], cadastré AA n°[Cadastre 1] pour 12a 21ca, soit :
— le lot n°4 : une cave portant le n3 au niveau 1 de l’immeuble, avec les 2/9800èmes des parties communes et du sol,
— le lot n°37 : un appartement de deux pièces avec les 177/9800èmes des parties communes et du sol, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 30 janvier 2025 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Gap.
Ce commandement a été publié le 26 novembre 2024 au Service de publicité foncière de [Localité 10], volume 2024 S 18.
Le 27 janvier 2025, le Trésor public, représenté par la [Adresse 8], a fait assigner la société 1-2 Toit Immo (selon procès-verbal de recherches) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Gap pour voir :
— constater la validité de sa procédure de saisie immobilière,
— ordonner la vente forcée du bien et en fixer les modalités,
— subsidiairement, en cas de vente amiable, fixer le montant retenu pour la créance du poursuivant.
Par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal précité a :
— débouté le Trésor public de ses demandes,
— condamné le Trésor public aux dépens de l’instance,
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
La juridiction a retenu en substance que le Trésor public ne justifiait pas d’un titre exécutoire à hauteur de la somme de 41.754€, pouvant donner lieu à une mesure d’exécution forcée telle une procédure de vente sur saisie immobilière dès lors que :
— il ne justifiait pas que l’avis de mise en recouvrement émis le 15 décembre 2023 pour une amende fiscale de 1.200€ a été régulièrement notifié à la société 1-2 Toit Immo,
— il ne produisait pas l’avis de mise en recouvrement d’une amende fiscale de 1.200€ pour la période de janvier à décembre 2023 visée dans un bordereau de situation du 11 décembre 2024 faisant état d’un total général de 41.754€ ,
— le protocole de transaction des 24 janvier et 15 février 2025 par lequel la SCI 1-2 Toit Immo représentée par Mme [J] a reconnu devoir au Trésor public une somme de 41.754€ n’ayant pas été homologué judiciairement, n’avait pas force exécutoire.
Par déclaration déposée le 27 mai 2025, le Trésor public a relevé appel de toutes les dispositions du jugement.
Par ordonnance du 3 juin 2025, la présidente de la chambre déléguée du premier président a autorisé le Trésor public à assigner à jour fixe la société 1-2 Toit Immo à l’audience du 2 décembre 2025 à 14 heures.
L’assignation à jour fixe a été déposée au greffe le 25 juin 2025.
Aux termes de son assignation à jour fixe délivrée le 18 juin 2025 sur le fondement des articles L.111-3, L.311-2, R.322-15 et R.322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le Trésor public demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement RG 25/00009 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Gap le 15 mai 2025,
en conséquence,
à titre principal sur les conclusions aux fins de vente amiable,
en application des dispositions des articles R.322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— fixer le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, intérêts et frais, ainsi que les conditions générales et particulières de cette vente,
— autoriser la vente amiable du bien en l’étude de la SCP [H] [P] et [V], notaires associés à Embrun (05200), et ce pour la somme de 90.000€ TTC, dont 3.300€ de biens meubles,
— ordonner la consignation du prix de vente entre les mains de la SCP TGA – Avocats en un chèque à I’ordre du « Séquestre Bâtonnier »,
— fixer l’audience de rappel de vente amiable postérieurement à la date de la signature de la vente prévue conformément à l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner le règlement des frais de poursuites taxés s’élevant à la somme de 1.805,29€,
— ordonner le règlement par l’acquéreur, en sus du prix de vente, le montant des émoluments s’élevant à la somme de 1.339,62€ TTC,
— ordonner la radiation de l’hypothèque légale du Trésor public inscrite le 7 juin 2023, volume 2023V n°1148 ainsi que du commandement publié le 26 novembre 2024, Volume 20245, n°18,
— ordonner la publication du 'jugement’ (sic) à intervenir au fichier immobilier,
— prononcer que les frais et droits d’enregistrement et de publication de la vente à intervenir seront à la charge des acquéreurs,
subsidiairement, si la cour devait ne pas autoriser la vente amiable,
— prononcer la validité la saisie dont s’agit,
— statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles, et en tout état de cause débouter les défendeurs de leurs contestations et demandes incidentes éventuelles,
— déterminer les modalités de la vente,
— ordonner la vente forcée sur la mise à prix de 25.000€ et en fixer la date conformément aux délais légaux de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixer le cas échéant les dates et heures de visite éventuelle du bien saisi, qui sera organisée par la SELARL [U], commissaire de justice à [Localité 9], laquelle pourra pénétrer dans les lieux dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.322-2, L.142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution et solliciter, notamment, le concours d’une autorité de police ou de gendarmerie et d’un serrurier,
— déclarer frais privilégiés de vente les dépens de la présente instance,
L’appelant fait valoir en substance que :
— l’avis de mise en recouvrement du 2 décembre 2022 a été notifié à la société 1-1 Toit Immo par lettre recommandée avec AR ; le fait qu’elle n’a pas retiré son courrier est sans importance ; les créances objet de ce titre exécutoire, ont également fait I’objet de mises en demeure de payer par deux courriers recommandés avec accusé de réception du 15 décembre 2022 distribués le 29 décembre 2022,
— l’avis de mise en recouvrement du 15 décembre 2023 portant sur l’amende fiscale a été également notifié,
— il ne s’oppose pas à la vente amiable car une promesse de vente a été signée le 19 octobre 2024, suivie d’un acte de prorogation signé le 20 décembre 2024, le prix de vente étant fixé à 90.000€ et l’acquéreur qui a obtenu son prêt,souhaite régulariser la vente au plus vite.
L’assignation à jour fixe a été signifiée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile à la société 1-2 Toit Immo qui n’a pas constitué avocat ; l’arrêt sera rendu par défaut.
MOTIFS
Sur le titre exécutoire fondant la procédure de saisie immobilière
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant.
S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières. (Cass., avis, 12 avr. 2018, no 18-70.004)
Le juge de l’exécution, qui statue comme juge du principal, et se prononce y compris sur des questions relevant du fond du droit, ayant débouté le Trésor public de l’ensemble de ses demandes après avoir retenu qu’il ne justifiait pas d’un titre exécutoire fondant sa procédure de saisie immobilière aux fins de recouvrer auprès de la société 1-2 Toit Immo la somme de 41.754 €, il appartient à la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur l’existence du titre exécutoire et le montant de la créance même en l’absence d’une contestation de la part de la société 1-2 Toit Immo, défaillante en appel.
Selon l’article L.111-3 6° du code des procédures civiles d’exécution, constitue des titres exécutoires, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
Ont notamment la qualité de titres exécutoires fiscaux, les avis de mise en recouvrement, et non pas les mises en demeure de payer
Il a été dit pour droit, que les titres exécutoires délivrés par les personnes morales de droit public ne peuvent donner lieu à une mesure d’exécution forcée s’ils n’ont pas été préalablement notifiés au débiteur, l’acte de notification devant mentionner les modalités et délais de recours ainsi que les dispositions des articles R.281-4 R.281-5 du livre des procédures fiscales, la personne publique poursuivante devant rapporter la preuve de la date de réception par le débiteur du titre exécutoire (Civ 1ère ch 18 mars 2003 n°00-21.274 P ; Civ 2ème ch 4 juin 2002 n° 98-19.511 ; Civ com 28 octobre 2007 n°06-15.994).
Or, il résulte de l’examen des pièces communiquées par le Trésor public qu’il n’est pas justifié de la notification de l’avis de mise en recouvrement du 15 décembre 2023 portant sur une amende fiscale de 1.200€ pour la période de janvier 2022 à décembre 2022, à la société 1-2 Toit Immo, que ce soit par lettre recommandée avec AR ou par tout autre mode de notification.
Seul l’avis de mise en recouvrement du 2 décembre 2022 n° 202212Q0012 pour un total de 52.774€ (5.000€ pour des amendes sur la période de janvier à décembre 2019 ; 40.756€ pour l’impôt sur les sociétés du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, soit en principal 28.201€, majoration 11.280€ et intérêts de retard 1.275€ ; 7.018€ pour la contribution annuelle sur les revenus locatifs du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020) a été notifié à la société 1-2 Toit Immo selon lettre recommandée avec AR en date du 2 décembre 2022 (pli avisé non réclamé), cette notification ayant été suivie en outre de l’envoi de deux mises en demeure de payer par courriers recommandés des 15 décembre 2022 (réceptionnés le 29 décembre suivant) relatives aux sommes de 5.000€ , 28.201€ avec 12.555€ de pénalités,et celle de 7.018€.
Selon l’article R. 256-6 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige :
« La notification de l’avis de mise en recouvrement comporte l’envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects compétent, de '' l’ampliation '' prévue à l’article R.256-3.
Au cas où la lettre recommandée ne pourrait, pour quelque cause que ce soit, être remise au redevable destinataire ou à son fondé de pouvoir, il doit être demandé à la Poste de renvoyer au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects expéditeur, le pli non distribué annoté :
a) d’une part, de la date de sa première présentation à l’adresse indiquée à la souscription ou, s’il y a lieu, à la nouvelle adresse connue de La Poste ;
b) d’autre part, du motif de sa non-délivrance.
Dans cette éventualité, '' l’ampliation '' renvoyée reste déposée au service compétent de la direction générale des finances publiques ou à la recette des douanes et droits indirects chargé du recouvrement où il peut en être délivré copie, à tout moment et sans frais, au redevable lui-même ou à son fondé de pouvoir.
La notification de l’avis de mise en recouvrement peut également être effectuée par le ministère d’un huissier. Elle est alors soumise aux règles de signification des actes d’huissier ".
.
Aux termes de l’article R. 256-7 du même livre, dans sa version applicable au litige :
« L’avis de mise en recouvrement est réputé avoir été notifié :
a) Dans le cas où '' l’ampliation " a été effectivement remise par les services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir, le jour même de cette remise ;
b) Lorsque la lettre recommandée n’a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation. "
Il résulte de ces textes, que la lettre recommandée avec AR en date du 2 décembre 2022 qui est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé » vaut notification régulière de l’avis de mise en recouvrement du 2 décembre 2022, ce courrier ayant été présenté à la bonne adresse de la société 1-2 Toit Immo à la date du 10 décembre 2022 mais qui n’a pas pu être distribué du seul fait de celle-ci qui était absente le jour de la présentation et qui n’a pas été par la suite dans le délai imparti par les services postaux.
Dès lors, le jugement déféré est infirmé, le Trésor public justifiant d’un titre exécutoire régulièrement notifié pour fonder sa procédure de saisie immobilière, à savoir l’avis de mise en recouvrement précité du 2 décembre 2022.
Conformément à son décompte actualisé dans son commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 16 octobre 2024, dont il convient de retirer la créance de 1.200€ (amende fiscale dont il n’est pas justifié que l’avis de mise en recouvrement du 15 décembre 2023 a été notifié), la créance du Trésor public s’établissait initialement à la somme de 47.406€.
Après imputation des règlements effectués tels que mentionnés dans le bordereau de situation fiscale du 11 décembre 2024, cette créance s’établit en définitive à la somme de 39.354€, après déduction des créances dont il n’est pas justifié qu’elles ont été notifiées à la débitrice, à savoir l’amende fiscale de 1.200€ précitée pour la période de janvier 2022 à décembre 2022, mais également une amende fiscale de 1.200€ pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 pour laquelle il n’est pas produit un avis de recouvrement notifié.
La vente amiable du bien saisi a donc lieu d’être autorisée au prix de 90.000€ dont 3.300€ de biens meubles comme demandé que par le Trésor public, créancier poursuivant.
Il y a lieu de rappeler que la consignation du prix se fera auprès de la Caisse des dépôts et consignations et non pas entre les mains de la SCP TGA – Avocats en un chèque à I’ordre du Séquestre Bâtonnier, dès lors que selon l’article L. 322-4, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix à la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
Les frais de poursuite et les émoluments de la vente amiable seront taxés respectivement aux somme de 1.805,29€ et 1.339,62€;
Les parties et l’affaire sont renvoyées devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Gap pour fixer l’audience de rappel de vente amiable postérieurement à la date de la signature de la vente prévue conformément à l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La radiation de l’hypothèque légale du Trésor public inscrite le 7 juin 2023, volume 2023V n°1148 ainsi que du commandement publié le 26 novembre 2024, Volume 20245, n°18 ne pourra intervenir qu’aprèsréalisation de la vente amiable.
Les frais et droits d’enregistrement et de publication de la vente à intervenir seront à la charge des acquéreurs.
Le présent arrêt autorisant la vente amiable sera publié au fichier immobilier
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Fixe la créance du Trésor public à la somme de 39.354€, correspondant aux pénalités fiscales, contributions sur revenus locatifs et impôt sur les sociétés dues par la société 1-2 Toit Immo selon avis de mise en recouvrement du 2 décembre 2022, régulièrement notifié, après déduction des règlements intervenus et des deux amendes fiscales respectives de 1.200€,
Dit valide le commandement de payer valant saisie immobilière du 16 octobre 2024, publié le 26 novembre 2024 au Service de publicité foncière de [Localité 10], volume 2024 S 18. à concurrence de la somme de 39.354€,
Autorise en l’étude de la SCP [H] [P] et [V], notaires associés à Embrun (05200), la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R. 322-21 à R. 322-25 du code de procédure civile appartenant à la société 1-2 Toit Immo dépendant de l’immeuble « l’Horizon », situé lieudit "[Adresse 12]", sis la commune Les Orres (05200), cadastré AA n°[Cadastre 1] pour 12a 21ca, soit :
— le lot n°4 : une cave portant le n3 au niveau 1 de l’immeuble, avec les 2/9800èmes des parties communes et du sol,
— le lot n°37 : un appartement de deux pièces avec les 177/9800èmes des parties communes et du sol,
Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à la somme de 90.000€ dont 3.300€ de biens meubles,
Dit qu’en application de l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acquéreur devra payer les frais de notaire ainsi que les frais taxés comprenant les émoluments de l’avocat poursuivant et les frais de la procédure entre les mains de l’avocat poursuivant,
Dit que la consignation du prix se fera à la Caisse des dépôts et consignations,
Rappelle qu’en vertu de l’article L. 322-4, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix à la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés,
Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Gap pour fixation à une audience aux fins de vérification de la réalisation de la vente amiable à l’issue d’un délai maximal de quatre mois à compter du jour du prononcé du présent arrêt, conformément aux dispositions des articles R.322-21 alinéa 3 et R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Taxe les frais de poursuite à la somme de 1.805,29€ conformément aux articles R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution et A444-194 du code de commerce,
Taxe les émoluments de la vente amiable, qui seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A444-191 et 444-91 du code de commerce en sus du prix à la somme de 1.339,62€,
Dit que la radiation de l’hypothèque légale du Trésor public inscrite le 7 juin 2023, volume 2023V n°1148 ainsi que du commandement publié le 26 novembre 2024, Volume 20245, n°18 ne pourra intervenir qu’après la réalisation de la vente amiable,
Ordonne que le présent arrêt autorisant la vente amiable soit publié au fichier immobilier,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de vente.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Aquitaine ·
- Procédure civile ·
- Urssaf ·
- Copie ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Ordonnance
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Etablissement public ·
- Indemnisation ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chirurgie ·
- Poste ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Pourvoi ·
- Éloignement ·
- Stade
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Appel ·
- Plan ·
- Mandataire ·
- Exécution ·
- Commission de surendettement ·
- Cadastre ·
- Caducité ·
- Interjeter
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Demande ·
- Batterie ·
- Procédure civile ·
- Défaut ·
- Location
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Directive ·
- Étranger ·
- Sabah ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Consulat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Pourvoi ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Tableau ·
- Cancer ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Poussière ·
- Condition ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Opéra ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Indemnités journalieres ·
- Retard ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Retraite complémentaire ·
- Allocations familiales ·
- Demande ·
- Indemnité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Sociétés ·
- Cadastre ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Consorts ·
- Électronique ·
- Procédure ·
- Dommage ·
- Parcelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.