Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 27 févr. 2026, n° 23/02911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 22 mars 2023, N° 22/00423 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM 71 - SAONE ET LOIRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 27 Février 2026
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/02911 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRLG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mars 2023 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 22/00423
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, toque : 659 substitué par Me Fatou SARR, avocat au barreau de LYON, toque : 575
INTIMEE
CPAM 71 – SAONE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SAS [1] d’un jugement rendu le 22 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 22/00423) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [I] [Q], salarié de la SAS [1] (ci-après « la Société »), en qualité de presseur a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de
Saône-et-Loire (ci-après « la Caisse ») le 4 janvier 2021 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, déclarant être atteint d’un « Adénocarcinome ».
Le certificat médical initial daté du 22 octobre 2020 et joint à cette demande constate un « Adénocarcinome bronchopulmonaire ayant nécessité une lobectomie pulmonaire lobaire supérieure droite (pT3NORO) et chimiothérapie adjuvante (carboplatine-Taxol) pris en charge à l’hôpital [I] ([Localité 3]) ».
Après enquête, la Caisse a notifié, par courrier du 25 mai 2021, à la Société sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Q] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles (cancer broncho pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante).
Par courriers du 13 juillet 2021, la Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et devant la commission médicale de recours amiable. La commission de recours amiable a accusé réception de son recours par courrier du
30 juillet 2021.
En l’absence de réponse, par requête envoyée le 14 mars 2022 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, la Société a saisi ce tribunal d’un recours contentieux.
Par jugement du 22 mars 2023, le tribunal a :
— débouté la société [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire du 25 mai 2021 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [I] [Q] du 2 mars 2020 ;
— débouté la société [1] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
— débouté la Société [1] de toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné la Société [1] aux dépens de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour juger ainsi, le tribunal a retenu que le caractère « primitif » du cancer
broncho-pulmonaire était établi, que l’activité de redressage de tôles chaudes recouvertes de toile amiante évoquée par le salarié et non contestée par la Société constituait un travail directement associé à la production des matériaux contenant de l’amiante, figurant dans liste limitative du tableau n°30bis et que la Caisse n’avait pas manqué à ses obligations dans le cadre de la procédure d’instruction.
Le jugement a été notifié à la Société le 31 mars 2023 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée au greffe le 7 avril suivant.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 5 janvier 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris, rendu par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Bobigny le 22 mars 2023, en ce qu’il :
« ' Déboute la société [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire du 25 mai 2021 de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [I] [Q] du
2 mars 2020 ;
Déboute la société [1] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Déboute la société [1] de toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société [1] aux dépens de l’instance ; ' »,
par conséquent, statuant à nouveau :
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 25 mai 2021, par la CPAM de Saône-et-Loire, au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, de la maladie développée par M. [Q], en l’absence de preuve du caractère professionnel de ladite maladie, les conditions médicales inscrites au tableau n°30 bis des maladies professionnelles n’étant pas remplies,
A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de :
— désigner tout expert ou consultant qu’il lui plaira, conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission de se faire remettre le dossier médical de
M. [Q] décrire la nature de la maladie déclarée, dire s’il s’agit de la maladie inscrite au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, dire s’il existe un lien de causalité entre la pathologie diagnostiquée et le travail de M. [Q] en son sein, et dire si cette pathologie peut avoir une cause totalement étrangère au travail,
— lui notifier la décision désignant l’expert afin que puisse être demandé à l’organisme de sécurité sociale de notifier au professeur [Z] [W], médecin mandaté à cet effet, l’intégralité des rapports médicaux et, notamment, l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du 2ème alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision, conformément aux articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale,
— communiquer au professeur [W], médecin mandaté par elle, les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge par le praticien-conseil,
— transmettre, conformément à l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport de l’expert ou du consultant désigné, au professeur [W], médecin mandaté par elle, lorsqu’il aura été déposé,
A titre plus subsidiaire, elle lui demande de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 25 mai 2021, par la CPAM de Saône-et-Loire, au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, de la maladie développée par M. [Q], les conditions administratives du tableau n°30 bis des maladies professionnelles n’étant pas réunies, la condition tenant à la réalisation de travaux entrant dans la liste limitative dudit tableau n’étant pas respectée,
A titre encore plus subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 25 mai 2021, au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, de la maladie développée par M. [Q], la CPAM de Saône-et-Loire ne rapportant pas la preuve du respect des dispositions d’ordre public du Code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire.
La Caisse, se référant à ses écritures, qu’elle complète oralement en réplique au moyen de la Société relatif au manquement au principe du contradictoire, demande à la cour de :
— confirmer en tout point le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 22/03/2023 ;
— déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de [Q] [I] du 23/07/2021 ;
— déclarer que la condition tenant à la désignation de la pathologie est respectée ;
— rejeter la demande d’expertise ;
— déclarer que la condition tenant à la liste limitative des travaux et au caractère professionnel de ceux-ci est respectée.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 5 janvier 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conditions médicales du tableau n°30 bis des maladies professionnelles
Moyens des parties
La Société soutient que la Caisse, sur qui repose la charge de la preuve, n’établit que le cancer broncho-pulmonaire dont est atteint son salarié est primitif. Elle indique que ni le certificat médical initial ni la notification de la décision de prise en charge ne font état de ce caractère primitif. La Société se prévaut également de l’avis émis par son médecin consultant, le docteur [W], qui a estimé que le cancer primitif n’était pas démontré et que celui-ci résulte du tabagisme du salarié qui a déjà contracté deux maladies.
La Société sollicite, à titre subsidiaire, une mesure d’expertise sur pièces ou de consultation sur pièces compte tenu de la problématique médicale soulevée.
La Caisse réplique que la condition tenant à la désignation de la maladie visée par le tableau 30 bis est remplie. Elle expose qu’aucun texte n’impose au médecin établissant le certificat médical initial de faire expressément référence au tableau donné, mais qu’il doit décrire la pathologie de façon suffisamment précise pour que le médecin conseil puisse déterminer dans quel cadre instruire la demande. Elle ajoute que le médecin conseil, indépendant de la Caisse, a reconnu que les conditions réglementaires médicales étaient remplies et a mentionné le caractère primitif du cancer, le code syndrome sur la fiche de colloque administratif ainsi que l’examen anatomopathologique ayant permis de confirmer le diagnostic du médecin traitant. La Caisse invoque que le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire primitif ne peut être confirmé que par cet examen et que s’il découle de la note du docteur [W] que le cancer résulte du tabagisme, le cancer broncho-pulmonaire est un cancer multifactoriel et que l’exposition à l’amiante multiplie le risque de développer cette pathologie.
Réponse de la cour
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
(')Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.(')
l’article L. 461-2 du même code précisant
Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon inhabituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle.
(…) A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale précisant
Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau,
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Ainsi, la prise en charge d’une affection au titre de la législation professionnelle suppose donc que celle-ci soit mentionnée dans un tableau de maladie professionnelle, qu’elle ait été constatée dans un délai fixé par le tableau et que le salarié ait été exposé au risque également mentionné dans ce tableau. Lorsque ces deux dernières conditions ne sont pas respectées, l’affection peut néanmoins être prise en charge à condition qu’un lien direct soit établi entre la pathologie et le travail habituel du salarié. La caisse primaire doit alors recueillir l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) avant de prendre sa décision. Une pathologie désignée par un tableau de maladie professionnelle peut donc être prise en charge au titre de la législation professionnelle, même en cas d’origine multifactorielle, dès lors que le CRRMP établit qu’elle a été directement causée par le travail habituel du salarié, peu important qu’il n’en soit pas la cause exclusive.
La cour précisera enfin que les conditions médicales réglementaires permettant de faire entrer une maladie dans un des tableaux de maladies professionnelles, et notamment la concordance entre la maladie déclarée et la pathologie désignée au tableau, se distinguent des conditions administratives prévues au titre du tableau qui désigne la maladie. Seules ces dernières, lorsqu’elles ne sont pas remplies, donnent lieu à la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
D’autre part, l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose :
La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
L’article 146 du code de procédure civile prévoit :
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il résulte de ces textes que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’une mesure d’expertise. Une cour d’appel peut, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, estimer, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi nº 22-15.939).
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [Q] a été instruite au regard du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante » au regard d’un certificat médical initial établi le 22 octobre 2019 par le docteur [U], pneumologue, faisant mention d’un « Adénocarcinome bronchopulmonaire ayant nécessité une lobectomie pulmonaire lobaire supérieure droite (pT3NORO) et chimiothérapie adjuvante (carboplatine-Taxol)».
Ce tableau, dans sa version applicable au litige, prévoit les conditions de prise en charge suivantes :
Désignation des
maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux
susceptibles de provoquer cette maladie
Cancer broncho
pulmonaire primitif.
40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans)
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Il est constant que le libellé du certificat médical initial repris ci-dessus ne correspond pas à celui de la pathologie du tableau 30 bis en ce qu’il ne reprend pas le caractère primitif du cancer.
Sur la fiche de colloque médico-administratif, le médecin conseil a expressément mentionné un « cancer broncho-pulmonaire primitif », a visé le code syndrome « 30BAC34 » et a répondu oui à la question les « conditions médicales réglementaires sont-elles remplies ' ». Il apparaît en outre que ce médecin a précisé avoir fondé son diagnostic en considération d’un compte rendu anatomopathologique réalisé le
14 mai 2020 par le docteur [X].
Il sera rappelé que le tableau 30 bis n’impose pas la réalisation d’examens complémentaires pour vérifier que la maladie correspond bien à celle du tableau, le médecin conseil pouvant se fonder sur la simple étude du dossier médical du salarié, pourvu qu’il puisse s’appuyer sur un élément extrinsèque au certificat médical initial, ce qui est bien le cas l’espèce.
La Société avance que le caractère primitif de la pathologie n’est pas établi dès lors que le docteur [W], son médecin consultant a conclu qu’il n’était pas démontré que le cancer était primitif. Ce médecin a alors relevé qu’il avait été trouvé deux cancers dans le poumon et que l’examen anatomopathologique n’avait pas tranché entre la présence de deux cancers broncho-pulmonaires primitifs ou de cancers
broncho-pulmonaires secondaires alors que le dossier transmis ne comprend pas le bilan de recherche d’un primitif.
Toutefois, le docteur [W] mentionne lui-même dans ses conclusions que l’hypothèse d’un cancer primitif reste plausible. Il note également que la maladie a été découverte précocement et fortuitement par un scanner thoracique réalisé dans le cadre de la surveillance d’une BCPO (ndlc : bronchopneumopathie chronique obstructive) stade II avec emphysème centro-lobulaire qui a révélé un nodule de 2,5 cm du lobe supérieur droit. Il précise que cette tumeur apparaissait en stade T1 en préopératoire puis en stade T3 suite à la découverte d’un autre nodule dans le même lobe et qu’il y avait donc deux cancers dans le poumon. Ce faisant, bien que M. [Q] soit suivi pour une autre pathologie de nature non cancéreuse, il n’est pas fait état d’un autre cancer avant la découverte de la première tumeur au poumon et d’un second nodule dans le même lobe du poumon. Le docteur [W] indique, en outre, à deux reprises dans sa note que la multiplicité des tumeurs n’exclut pas la possibilité d’avoir deux cancers primitifs broncho-pulmonaires. Il apparaît également que l’examen anatomopathologique, reproduit par la commission médicale de recours, note que l’examen a été prescrit le
10 mars 2020 et que la tumeur de 3 cm était un était un adénocarcinome compatible avec une origine primitive. Pour remettre en cause, la conclusion de cet examen sur le caractère primitif du cancer, le médecin invoque l’absence de réalisation d’un marquage « ttf1 », lequel constitue, selon lui, un fort argument pour un cancer primitif pulmonaire. Toutefois, le médecin n’indique pas que cet examen atteste de manière certaine du caractère primitif du cancer. Il reproche également l’absence de transmission d’un bilan de recherche d’un primitif tout relevant que ce type de bilan ne permet pas d’apporter des certitudes.
Par ailleurs, la discussion relative à la cause de la pathologie est sans emport sur la condition relative à la désignation de la maladie. La cour relève d’ailleurs que le médecin consultant de la Société conclut que les éléments médicaux apporté par la commission de recours confirment l’existence d’un cancer broncho-pulmonaire et discute uniquement concernant la désignation de la maladie son caractère primitif et n’évoque la consommation de tabac que pour contester l’origine professionnelle de celui-ci.
Au regard de l’ensemble des pièces versées au débat qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, les éléments de contestation produits par la Société ne sont pas de nature à faire naitre un doute de nature médicale sur la désignation de la pathologie prise en charge. En effet, le docteur [W] se montre peu affirmatif et procède par voie de supposition alors que le médecin conseil de la Caisse a retenu expressément le caractère primitif du cancer broncho-pulmonaire en se basant sur un élément médical extrinsèque. Dès lors, la Société n’est pas fondée à solliciter une mesure d’instruction, ni à contester la condition relative à la désignation de la maladie prévues par le tableau 30 bis.
Sur les conditions administratives du tableau 30 bis des maladies professionnelles
Moyens des parties
La Société soutient que la Caisse ne rapporte pas la preuve que les conditions tenant à la durée d’exposition au risque de dix ans, au délai de prise en charge de quarante ans et à la liste limitative des travaux prévus au tableau 30 bis sont satisfaites. Elle précise que la seule exposition au risque d’inhalation aux poussières d’amiante ne signifie pas que la condition tenant à liste limitative des travaux remplie et que les spécialistes s’accordent à considérer que le lien de causalité n’est établi que dans moins de 15% des cas et que l’exposition à l’amiante s’agissant du cancer primitif du poumon doit reposer sur des critères précis. Elle estime que la Caisse aurait dû saisir un CRRMP dès lors que les conditions administratives prévues par le tableau n’étaient pas remplies.
La Société ajoute que le tribunal judiciaire de Bobigny a retenu une fin d’exposition en 1984 alors que M. [Q] a travaillé du 1er septembre 1971 jusqu’en 1984 pour le compte d’autres sociétés : les sociétés [2] et [3]. Elle précise que cette dernière société a mis en place des actions visant à la suppression de l’amiante dès la fin des années 1970 et qu’il est manifeste que celui-ci n’est susceptible d’avoir été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante qu’au sein de la Société [3], déclarée en liquidation judiciaire le 12 décembre 1984, qui est donc la seule société responsable des conséquences de cette exposition. La Société ajoute que plusieurs juridictions ont jugé que les salariés, dont les contrats ont été transférés n’avaient pas été exposés aux risques d’inhalation de poussières d’amiante en son sein. En réplique à l’argumentation de la Caisse, elle oppose que l’assuré et le médecin du travail ne font pas état d’une exposition au risque après 1984 et qu’aucune pièce du dossier ne mentionne une exposition jusqu’en 1997.
La Caisse oppose que la Société ne conteste pas que M. [Q] a été exposé aux poussières d’amiante durant sa carrière professionnelle, qu’il ressort de l’enquête administrative qu’elle a diligentée que l’assuré a été exposé à ces poussières en raison des travaux qu’il a réalisés au sein de l’entreprise et qui correspondent à ceux listés dans le tableau, en visant notamment les « travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante ». Elle précise que M. [Q], employé dès le
1er septembre 1971 jusqu’à sa retraite le 28 février 2005, a occupé comme dernier poste en tant que presseur, lequel consistait à redresser des tôles chaudes jusqu’à 300 degrés qui étaient recouvertes d’amiante et qu’il devait effectuer ces opérations quotidiennement pendant 8 heures par jour à raison de 40 heures par semaine. Elle estime qu’il a ainsi été exposé aux poussières d’amiante jusqu’en 1997, date d’interdiction officielle de l’amiante. La Caisse oppose à l’argumentation de la Société selon laquelle l’assurée n’aurait été exposé au risque qu’au sein de la Société [3], liquidée en 1984, que le salarié a poursuivi son activité professionnelle dans les mêmes conditions jusqu’en 1997. Elle ajoute que la Société, qui a repris une partie des effectifs de la Société [3] est tenue de supporter les dépenses relatives aux sinistres survenus chez son prédécesseur.
Réponse de la cour
La maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposé au risque, avant constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que cette affection doit être imputée aux conditions de travail de l’assuré au sein des entreprises précédentes (2e Civ., 21 octobre 2010, pourvoi
n° 09-67.494, Bull. 2010, II, n° 175).
Il résulte, par ailleurs, des articles L.461-1, R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale qu’au soutien de son action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l’employeur ne peut se prévaloir que de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse ou de l’absence de caractère professionnel de cette pathologie.
Le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Toutefois, l’employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles.
Viole ces textes l’arrêt qui déclare inopposable à l’employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie, au motif que celle-ci ne lui est pas imputable. (2e Civ., 17 mars 2022, pourvoi n° 20-19.294 ; 2e Civ., 17 mars 2022, pourvoi n° 20-19.293)
En outre, en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité social, en cas d’exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l’affection au titre de la législation professionnelle s’apprécient au regard de la totalité de la durée d’exposition au risque considéré. (2e Civ., 29 novembre 2012, pourvoi
n° 11-24.269, Bull. 2012, II, n° 195 ; 2e Civ., 14 mars 2013, pourvoi n° 11-26.459, Bull. 2013, II, n° 50).
Il en résulte que la Société, qui était le dernier employeur de M. [Q], ne peut utilement se prévaloir dans le cadre de la présente instance tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié, que la pathologie serait imputable uniquement à ses conditions de travail au sein de la société liquidée [3]. De même, la durée d’exposition au risque devra s’apprécier au regard de la totalité de la durée d’exposition au risque prévu au tableau 30 bis des maladies professionnelles.
Dans le questionnaire adressé par la Caisse, M. [Q] indique avoir occupé les postes de contrôleur, traceur et presseur au cours de la période du 1er septembre 1971 au 28 février 2005, précisant que l’activité de traceur a été exercée du 31 octobre 1977 au 31 octobre 1979.
S’agissant de la description de son poste, M. [Q] indique que le poste de presseur consistait à redresser sur presse de 3 500 tonnes des tôles chaudes jusqu’à 300 degrés, lesquelles étaient empilées et recouvertes de toile d’amiante. Il précise que ces toiles devaient être enlevées à la main et que la poussière d’amiante volait. Il indique avoir effectué ces travaux tout au long de ses horaires de travail entre 1971 et 2005.
Aux questions spécifiques concernant le cancer broncho-pulmonaire, il a répondu oui aux questions relatives :
— à la manipulation d’amiante ou de matériaux en contenant quels qu’en soit la forme : vrac, tissus, tresses, cordons, toiles, joints, filtres’ en indiquant une période courant de 1971 à 1984 ;
— à la manipulation d’enduits à base de plâtres, du mortier, de la colle du mastic, dans son premier métier de plâtrier peintre entre août 1964, au 30 avril 1969,
— à l’exposition à des poussières d’amiante durant son activité professionnelle en évoquant des toiles d’amiante entourant les tôles.
L’employeur indique dans le questionnaire que M. [Q] a occupé le poste de Vérificateur -presseur au sein de l’entreprise du 1er septembre 1971 au 28 février 2005.
A l’instar de M. [Q], il répond oui aux questions relatives :
— à la manipulation de l’amiante ou des matériaux en contenant en précisant « utilisation occasionnelle de toile de protection thermique jusqu’au début des années 1980 (période [3]) » ;
— l’exposition à des poussières d’amiante durant l’activité professionnelle en mentionnant : « exposition occasionnelle jusqu’au début des années 1980, avant substitution de l’amiante période d’exposition [3], le salarié n’a pas été exposé à des produits contenant de l’amiante après 1985, période [3] -> [1] ».
En outre, il a indiqué que le salarié avait utilisé des protections en amiante contre la chaleur en précisant « utilisation occasionnelle d’EPI contenant de l’amiante jusqu’au début des années 1980 avant substitution : Période [3] » ;
L’employeur a répondu non aux autres questions relatives au cancer broncho pulmonaire, tout en mentionnant pour la question relatives à la manipulation d’enduits à base de plâtre, de mortier, de colle ou de mastic que le salarié avait occupé un emploi de plâtrier peintre de 1963 au 28 avril 1969 dans une autre entreprise et pour la question relative à la manipulation de plaques ou feuilles d’isolation que M. [Q] avait été soudeur du 22 juillet 1970 au 27 août 1971 auprès d’un autre employeur.
Il en résulte que le salarié et l’employeur retiennent tous les deux la manipulation de l’amiante ou des matériaux en contenant. Si l’employeur ne répond pas à la question relative à la description du poste, la mention qu’il ajoute relative à l’utilisation de toile protection thermique vient confirmer la description de son poste faite par M. [Q] consistant à redresser des tôles chaudes qui étaient empilées et recouvertes de toile d’amiante. La cour relève que si la Société conteste que la condition relative à la liste des travaux soit remplie, elle ne formule pas de contestation quant à la description du poste faite par M. [Q]. Il en résulte et alors que la Caisse s’il fait notamment référence aux travaux d’isolation sans se limiter à ceux-ci exclusivement, que les travaux ainsi décrits constituent des travaux d’usinage de matériaux contenant de l’amiante prévus par le tableau.
La Société ne fait pour autant état que d’une utilisation occasionnelle tandis qu’il ressort des déclarations du salarié que ces travaux consistaient une part essentielle de son travail. La cour relève que les travaux listés s’ils ne doivent pas être seulement occasionnel n’ont pas non plus à constituer la part prépondérante du travail. Or, la Société ne conteste pas la description de son poste de presseur faite par le salarié. De plus, il ressort des notes et compte-rendu produit par la Société sur les actions menées par la Société [3] visant à la suppression de l’amiante suite au décret du
17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante que le recours à l’amiante au sein de l’entreprise était fréquent et récurrent. Si des mesures ont été prises pour la réduction de son usage, les différents documents produits ne font pas été d’une suppression complète ce qui confirmant ainsi les déclarations du salarié évoquant une exposition jusqu’en 1984, rejoignant également la position de la Société qui évoque le début des années 1980.
La cour relève en outre que dans sa note, le docteur [W] a mentionné que le médecin du travail expliquait que du 1er septembre 1971 au 12 décembre 1984,
M. [Q] avait pu être en contact avec des matériaux contenant de l’amiante dans l’entreprise [3] « mais le médecin du travail n’évoque pas d’exposition intenses telles que listées dans la liste très limitative des maladies professionnelles ». Le médecin du travail a estimé possible une exposition au risque, étant relevé que contrairement à ce que note le médecin consultant le tableau n’exige pas une exposition intense.
Dès lors, la Société n’est pas fondée à soutenir que les travaux prévus par le tableau n°30 bis n’étaient qu’occasionnels, les pièces du dossier faisant au contraire ressortir que M. [Q] a effectué les travaux listés habituellement jusqu’en 1984 à tout le moins.
Dès lors, la condition tenant à la liste limitative des travaux est remplie.
Par ailleurs, la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil dans le colloque médico administratif étant le 2 mars 2020, la condition tenant au délai de prise en charge est également remplie, l’exposition ayant cessée au plus tôt en 1984.
De même, la condition tenant à la durée d’exposition de dix ans est également satisfaite dès lors que M. [Q] a effectué ces travaux pendant une durée supérieure, de 1971 à 1984.
Il en résulte que la Société n’est pas fondée à soutenir que les conditions administratives du tableau 30 bis ne sont pas remplies.
Sur la régularité de la procédure d’instruction
Moyen des parties
La Société soutient que la Caisse a manqué à ses obligations alors qu’elle n’a pu accéder au formulaire en ligne et bénéficier ainsi du délai de trente jours impartis pour compléter et retourner le questionnaire. Elle invoque n’avoir pu l’adresser que le 15 mars 2021 après l’avoir reçu par la voie postale et que la Caisse ne rapporte pas la preuve de ce que ses observations ont bien été prises en compte au terme de l’enquête. Elle ajoute que la création d’un compte QRP n’est pas obligatoire et qu’elle a adressé un courrier daté du 16 février 2021 après l’expiration du délai de trente jours à la Caisse dans la mesure où ce n’est que par lettre du 24 février 2021 transmise par « écopli » que la Caisse lui envoyé le questionnaire par la voie postale.
La Société fait également valoir qu’elle n’a pas pu avoir consulter le dossier en ligne et prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et d’émettre des observations. Elle ajoute que dès lors que des dysfonctionnements sont portés à la connaissance de la Caisse, celle-ci doit mettre les pièces à dispositions de l’employeur comme il l’a sollicité.
La Caisse fait valoir oralement avoir adressé à la Société le questionnaire auquel celle-ci a répondu, de sorte qu’il ne justifie d’aucun grief. Elle précise avoir adressé un premier courrier du 8 février 2021 notifiant un délai de trente jours pour répondre au questionnaire et expliquant la possibilité de remplir le questionnaire en ligne ainsi qu’un second courrier du 24 février 2021 expliquant qu’il lui restait 15 jours pour répondre au questionnaire. Elle invoque que l’inopposabilité ne saurait être sollicitée alors que la Société a pu répondre dans le délai de trente jours. La Caisse ajoute que dans le jugement, le tribunal a souligné que la Société avait bien reçu le courrier et que la Caisse n’était pas responsable de la difficulté technique et qu’il n’est pas justifié de la réception par la Caisse du courrier de la Société faisant état des difficultés pour accéder aux pièces du dossier.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale
I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article
L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation (souligné par la cour).
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (2e Civ.,
5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391). Ainsi, en donnant à l’employeur la possibilité de consulter le dossier qu’elle a constitué, la caisse le met en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief.
Dès lors, viole les dispositions de l’article R. 461-9, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, la cour d’appel qui déclare inopposable la décision de prise en charge, par la caisse, d’une affection au titre d’un tableau des maladies professionnelles à l’égard de l’employeur, au motif que celui-ci n’a disposé d’aucun jour effectif pour consulter le dossier sans formuler d’observations jusqu’à la décision litigieuse, alors, d’une part, que l’employeur concerné avait été informé des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il pouvait consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle il pouvait formuler des observations, au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation, d’autre part, que la décision de prise en charge était intervenue à l’expiration du délai de dix jours francs ouvert à l’intéressé pour consulter le dossier et faire connaître ses observations(2e Civ., 4 septembre 2025, pourvoi n° 23-18.826).
De même, il a été jugé en matière de reconnaissance d’un accident du travail, que la caisse primaire d’assurance maladie n’est pas tenue d’informer l’employeur et la victime ou ses représentants du délai prévu à l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, dans lequel ils doivent lui retourner le questionnaire qu’elle leur adresse dans le cadre de ses investigations, ce délai, qui est seulement indicatif de la célérité de la procédure à l’issue de laquelle la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, n’étant assorti d’aucune sanction. (2e Civ., 5 septembre 2024, pourvoi n° 22-19.502).
La Caisse verse au débat le courrier du 8 février 2021 par lequel elle transmet la déclaration de maladie professionnelle établie par l’assuré, l’informe de ce que des investigations sont nécessaire afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie et lui demande de compléter sous trente jours, un questionnaire qui est à sa disposition sur le site dédié, en en précisant l’adresse. La Caisse avise également la Société de ce qu’elle aura la possibilité de consulter les pièces et de formuler ses observations du 10 mai 2021 au 21 mai 2021, directement en ligne sur le même site internet, qu’au-delà de cette date le dossier restera consultable jusqu’à la décision de la Caisse qui interviendra au plus tard le 31 mai 2021.
Ce courrier du 8 février 2021 précise également qu’en cas d’impossibilité de se connecter sur le site internet, la Société devrait se rendre au point d’accueil de la Caisse et qu’elle pouvait prendre rendez-vous en appelant le 3679.
Il ressort du tampon apposé par la Société que ce courrier a été réceptionné par elle le
11 février suivant.
La Société oppose ne pas avoir disposé d’un délai suffisant pour remplir le questionnaire en arguant d’une impossibilité d’accéder au formulaire en ligne et qu’elle n’a pu l’adresser que le 16 mars 2021 qu’après réception du questionnaire adressé par voie postale par la Caisse par courrier du 24 février 2021 reçu par la Société au regard du tampon figurant sur celui-ci le 11 mars suivant. Ainsi, la Caisse a bien adressé à la Société un questionnaire et cette dernière ne saurait se prévaloir afin d’inopposabilité de la décision de prise en charge du non-respect du délai de trente jours qui est seulement indicatif de la célérité de la procédure. Elle ne saurait en outre se prévaloir d’une circulaire dont la valeur normative n’est pas établie et qui en tout état de cause ne précise pas que le délai de trente jours impartis pour remplir le questionnaire est prescrit à peine d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
La Société soutient également que la Caisse n’établit pas que celle-ci a bien pris en compte ses observations. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le questionnaire rempli par l’employeur a été reçu par la Caisse le 17 mars 2021 tandis qu’elle n’a pris sa décision que 25 mai 2021, soit plus d’un mois après réception des éléments de l’employeur. Il en résulte que la Caisse a pu prendre en compte les éléments transmis par l’employeur.
La Société invoque également n’avoir pu consulter le dossier et prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de formuler des observations. La Société se prévaut d’un courrier daté du 17 mai 2021 demandant à la Caisse la transmission de l’ensemble des pièces administratives et médicales du dossier ainsi que les éléments susceptibles de lui faire grief au motif qu’aucune pièce ne figurait sur le site internet dédié le 17 mai 2021. Cependant, la Société ne justifie pas ni de l’envoi effectif, ni de la réception par la Caisse de ce courrier. En outre, ainsi qu’évoqué précédemment, la Société a bien reçu le 11 février 2021 le courrier de la Caisse l’avisant de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations entre le 10 et le
21 mai 2021 et la décision de prise en charge est intervenue postérieurement à l’expiration de ce délai de dix jours, puisqu’en date du 25 mai 2021. Ce faisant la Caisse a rempli ses obligations et la Société n’établit pas qu’elle aurait avisé la Caisse avant sa prise de décision de la difficulté technique qu’elle invoque avoir rencontrer pour consulter les pièces du dossier et formuler des observations.
Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure ne peut qu’être écarté et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La Société, dont les demandes sont rejetées, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 22 mars 2023 (RG 22/00423) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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