Infirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 févr. 2025, n° 25/01448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01448 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGHO
Nom du ressortissant :
[X] [F]
[F]
C/
PREFET DU PUY DE DÔME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 25 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [F]
né le 19 Février 1995 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuelement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [P] [I], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Février 2025 à 15h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 10 décembre 2024, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et maintien irrégulier sur le territoire français, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement de X se disant [X] [F] alias [L] [T], ci-après uniquement appelé [X] [F], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois édictée le 9 janvier 2024 et notifiée le même jour à [X] [F] par l’autorité administrative qui, par décisions des 20 mars 2024 et 10 décembre 2024, a prolongé la durée de l’interdiction de retour pour la porter à 5 ans au total.
Le recours exercé par [X] [F] à l’encontre de la dernière décision du 10 décembre 2024 portant prolongation de l’interdiction de retour a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 décembre 2024.
Par ordonnances des 14 décembre 2024 et 9 janvier 2025, dont la première a été confirmé en appel le 17 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[X] [F] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Statuant sur l’appel du ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif, à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 8 février 2025 ayant dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative d'[X] [F], le conseiller délégué a, dans une ordonnance infirmative du 10 février 2025, fait droit à la demande de troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[X] [F] pour une durée de quinze jours formulée par le préfet du Puy-de-Dôme.
Suivant requête du 21 février 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 59 par le greffe, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention d'[X] [F] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil d'[X] [F] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 février 2025 à 13 heures 46, a fait droit à la requête du préfet du Puy-de-Dôme.
Le conseil d'[X] [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 24 février 2025 à 10 heures 18 en faisant valoir que la situation de l’intéressé ne correspond à aucun des cas visés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, dès lors que le premier juge a relevé à juste titre que l’autorité administrative n’établit pas qu’un laissez-passer consulaire va être délivré à bref délai par les autorités algériennes, et que contrairement à ce qu’a retenu ce même magistrat, la menace pour l’ordre public alléguée dans la requête n’est pas justifiée au regard de l’absence de condamnation pénale de l’intéressé et du caractère insuffisant des signalisations FAED dans la mesure où [X] [F] conteste toute implication dans les faits relevés qui n’ont d’ailleurs pas donné lieu à de poursuites pénales.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de l’intéressé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 février 2025 à 10 heures 30.
[X] [F] a comparu, assisté de son avocat et d’une interprète en langue arabe.
Le conseil d'[X] [F], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[X] [F], qui a eu la parole en dernier, explique qu’il avait quitté la France pour s’installer au Portugal et qu’il était revenu sur le territoire national uniquement pour récupérer son argent. Il affirme que sa vie n’est pas ici et qu’il souhaite retourner au plus vite au Portugal car sa femme enceinte doit accoucher le mois prochain.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil d'[X] [F], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, le conseil d'[X] [F] considère que les conditions de ce texte ne sont pas réunies car sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, en ce que la préfecture ne démontre pas qu’un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai faute de réponse du consulat d’Algérie à ses demandes, comme l’a d’ailleurs retenu le premier juge, tandis que la menace pour l’ordre public n’est pas établie en l’absence de toute condamnation pénale de l’intéressé, les seules signalisations dont il a fait l’objet étant en effet insuffisantes à la caractériser, alors qu’il conteste toute implication dans les faits relevés et qu’il n’a d’ailleurs pas fait l’objet de poursuites pénales.
Il ressort de l’analyse de l’ensemble des pièces versées aux débats :
— qu'[X] [F] n’a pas remis de document d’identité ou de voyage en cours de validité, mais l’autorité administrative dispose d’une copie de son passeport algérien n°143503617 valable du 25 juillet 2014 au 24 juillet 2024, de sorte qu’elle a saisi le consulat d’Algérie à [Localité 5] dès le 11 décembre 2024 au moyen d’un courriel et d’une lettre recommandée en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire, en joignant à sa demande le document précité, mais également les empreintes, les photographies, l’audition de l’intéressé ainsi qu’un questionnaire de reconnaissance du 9 janvier 2024,
— que les autorités consulaires algériennes ont accusé réception de ce courrier le 17 décembre 2024,
— que la préfecture du Puy-de-Dôme a ensuite adressé des relances au consulat d’Algérie à [Localité 5] les 22 décembre 2024, 7 janvier 2025, 18 janvier 2025, 30 janvier 2025, 7 février 2025 et 18 février 2025, sans réponse à ce jour.
Nonobstant les diligences décrites ci-dessus, dont la réalité n’est d’ailleurs pas contestée par [X] [F], il y a lieu d’observer qu’à ce stade très avancé de la procédure, et en dépit de la communication de l’ensemble des éléments nécessaires à son identification aux autorités algériennes, celles-ci ne l’ont toujours pas reconnu comme l’un de leurs ressortissants.
Il convient dès lors de retenir, à l’instar du premier juge, qu’il n’est pas établi que la délivrance des documents de voyage, comprenant notamment l’organisation d’un vol à destination de l’Algérie, va intervenir dans le bref délai qui subsiste.
Il sera par ailleurs relevé que la production des résultats d’une consultation décadactylaire faisant apparaître 5 signalisations, dont trois sont relativement anciennes pour dater de mai 2021, octobre 2021 et février 2022, ainsi que l’information d’un placement en garde à vue le 9 décembre 2024 pour des faits de conduite sans permis et maintien irrégulier sur le territoire français, sans autre élément sur les suites données à cette procédure, ne peuvent suffire à caractériser l’existence de la menace pour l’ordre public soutenue par l’autorité préfectorale.
En conséquence, en l’absence d’autre moyen invoqué par l’autorité administrative, l’ordonnance entreprise est infirmée, en ce qu’elle a retenu que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA étaient réunies.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [X] [F],
Infirmons l’ordonnance déférée,
Ordonnons, en tant que besoin, la remise en liberté d'[X] [F],
Rappelons à [X] [F] qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée totale de 5 ans.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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