Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 24 oct. 2025, n° 24/01705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 30 juillet 2024, N° F23/00167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 1497/25
N° RG 24/01705 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VXUJ
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
30 Juillet 2024
(RG F23/00167 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Thomas ONRAET, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/007243 du 23/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE :
S.A.S.U. ORTEC INDUSTRIE
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Septembre 2025
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angélique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 Septembre 2025
EXPOSE DES FAITS
[Z] [B] a été embauché par la société SAS ORTEC par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 août 2013, avec reprise d’ancienneté au 5 septembre 2011 en qualité de conducteur d’engins, qualification ouvrier, coefficient 190 de la convention collective des industries métallurgiques des Bouches du Rhône.
Le 6 octobre 2020, une mise à pied disciplinaire d’un jour lui a été infligée pour avoir refusé de conduire une grue neuve, pour ne pas avoir prévenu son supérieur hiérarchique du blocage du push permettant le retournement des fourches de l’engin qu’il pilotait et pour avoir refusé de répondre au téléphone. Par lettre datée du 29 décembre 2020 son employeur lui a notifié une nouvelle mise à pied disciplinaire de trois jours pour avoir circulé pendant vingt-cinq minutes sans s’arrêter avec un fourgon sur le site sur lequel il était affecté alors qu’il devait repérer les conteneurs, vérifier leur état général et dégripper chacune des roues.
A compter du 8 janvier 2021, le salarié a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie qui s’est poursuivi jusqu’au 29 mars 2023. Dans le cadre de la visite médicale de reprise, le 3 avril 2023, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de celui-ci à son poste de conducteur d’engins/nettoyeur industriel/ARI, ajoutant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le Comité social et économique réuni le 11 avril 2023 a émis un avis favorable à la poursuite de la procédure de licenciement.
Le 13 avril 2023, la société a informé le salarié que son reclassement dans l’entreprise était impossible.
[Z] [B] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 avril 2023 à un entretien le 2 mai 2023 en vue d’un éventuel licenciement. L’entretien n’ayant pas eu lieu en raison de l’absence du salarié, son licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mai 2023.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
«Monsieur [Y] [H], médecin du travail vous a reçu le 3 avril 2023 pour une visite de reprise de votre poste de travail au cours de laquelle il vous a déclaré « inapte à son poste ; tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé». Une étude de poste, l’étude des conditions de travail et l’échange avec l’employeur ont été réalisés le 27 mars 2023 et la dernière actualisation de la fiche d’entreprise a été faite le 3 novembre 2021.
Cet avis d’inaptitude dispense l’employeur de la procédure de recherche de poste de reclassement. Le fait que « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » est un motif de rupture du contrat de travail du salarié.
Néanmoins, nous vous informons que les membres du CSE ont été préalablement consultés sur cette procédure, à l’égard de laquelle ils ont été émis, le 11 avril 2023, un avis favorable.
Par courrier en date du 13 avril 2023, nous vous avons informés de la situation et de l’impossible dans laquelle nous étions de procéder à un reclassement dans un autre emploi.
Par la suite, nous vous avons convoqué à un entretien en vue d’un éventuel licenciement fixé le 2 mai 2023 auquel vous ne vous êtes pas présenté.
En conséquence, suite à votre inaptitude définitive à votre poste de travail et aux indications du médecin du travail, nous sommes dans l’impossibilité de vous reclasser et de maintenir votre contrat de travail. Ainsi, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement.»
Par requête reçue le 28 juin 2023, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque afin de faire constater l’illégitimité de son licenciement et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement du 30 juillet 2024, le conseil de prud’hommes l’a débouté de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le 20 août 2024, [Z] [B] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 24 septembre 2025.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 5 novembre 2024, [Z] [B] appelant sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser :
-20 697 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant expose que les nombreux manquements de la société intimée sont à l’origine directe de son inaptitude, qu’il était affecté régulièrement à d’autres tâches, sans rapport avec sa qualification et ses fonctions, qu’il a dû occuper le poste d’opérateur nettoyeur sans avoir donné son accord préalable, qu’il a effectué des opérations de pompage de fosse septique, de curage et de nettoyage d’échangeur, sans lien avec ses fonctions de conducteur d’engins, qu’il a été ainsi exposé aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, qu’il a été également été affecté sur des chantiers extérieurs au profit de la société ORTEC ENVIRONNEMENT, filiale du groupe ORTEC, pour la réalisation de travaux de pompage, de nettoyage et de débouchage, qu’il n’a jamais émis la volonté de devenir nettoyeur industriel ni d’occuper partiellement cet emploi, qu’il a fait l’objet de procédures disciplinaires injustifiées, qu’il a refusé de conduire une grue tant qu’il n’avait pas suivi une formation adéquate lui permettant d’en connaître le maniement, qu’il n’était qu’un simple passager dans le fourgon conduit par [E] [U], qu’il a contesté les sanctions disciplinaires, qu’il a fait état le 7 janvier 2021 auprès de son employeur des nombreuses difficultés rencontrées dans le cadre de son activité professionnelle, qu’il a été victime d’un acharnement psychologique, que la société n’a pris aucune mesure visant à améliorer ses conditions de travail, qu’elles sont à l’origine de la dégradation de son état de santé mentale, qu’il n’a bénéficié d’aucune revalorisation salariale durant près de dix ans alors qu’il donnait entière satisfaction à son employeur, que l’absence de considération a eu un impact sur son état de santé, qu’il est suivi par le Docteur [G] [R], psychiatre, depuis le mois de mars 2022, que le lien entre son inaptitude et ses conditions de travail est caractérisé, que celle-ci résulte d’une faute de son employeur en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés, que son licenciement est donc dénué de cause réelle et sérieuse, qu’il bénéficiait d’une ancienneté de onze ans et sept mois au moment de son congédiement et percevait une rémunération mensuelle brute de 1971,20 euros, qu’il est actuellement sans travail et bénéficie de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, qu’il est fondé à solliciter le paiement de 10,5 mois de salaire brut à titre de dommages et intérêts, que la société, garante de la santé et de la sécurité de ses employés, avait l’obligation d’assurer le renouvellement de son CACES, qu’elle doit être condamnée à financer ce renouvellement.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 30 janvier 2025, la société ORTEC INDUSTRIE sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelant à lui verser :
-1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance
-1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’intimée soutient qu’elle n’a pas adopté un comportement fautif envers l’appelant, qu’elle n’a jamais modifié les fonctions de celui-ci, qu’il exerçait les fonctions de conducteur d’engins et ponctuellement celles de nettoyeur industriel, emploi complémentaire de celui de conducteur, qu’il était polyvalent comme tous les autres salariés embauchés par la société, qu’il était principalement affecté sur le site d’Arcelor et y effectuait de la conduite d’engins et très ponctuellement des prestations de nettoyage, que le démontrent les attestations recevables de [W] [A] et de [V] [F], salariés, produites aux débats, que le médecin du travail l’a déclaré inapte au poste de conducteur d’engins, nettoyeur industriel/ARI, avec dispense de reclassement, que l’appelant n’a pas contesté cet avis qui s’impose à lui, que le compte-rendu de l’entretien individuel mentionne bien que ce dernier exerçait les fonctions d’opérateur conducteur d’engins, qu’à la demande du salarié, son employeur a varié le lieu et les prestations qu’il devait accomplir, qu’il a alors acquis d’autres habilitations, que la société a dépensé le somme de 7289,78 euros pour le former et lui permettre de s’adapter à l’évolution de ses fonctions, qu’elle lui a jamais été reproché d’être absent pour maladie, qu’elle lui a adressé le reproche de ne pas justifier son absence, conformément au règlement intérieur, que le mécontentement de l’appelant à l’égard de ses conditions de travail s’est exprimé dans le cadre d’une enquête de satisfaction alors qu’il se trouvait en arrêt de travail, qu’il ne s’est pas manifesté à la suite d’une démarche personnelle, que ce mécontentement ne résultait pas de faits précis et circonstanciés, que l’origine professionnelle de son inaptitude n’a jamais été reconnue, qu’il n’existe aucun lien entre cette dernière et les conditions de travail, que la société a été dispensée de tout reclassement du salarié par le médecin du travail, que le certificat médical du médecin psychiatre du 1er mars 2023 ne rapporte que les déclarations de son patient et ne prouve pas la moindre faute de l’employeur, que l’appelant a bien bénéficié d’augmentations de salaire pendant sa présence dans l’entreprise entre 2013 et 2022, qu’il n’a jamais contesté les sanctions notifiées le 6 octobre et 29 décembre 2020 et n’en a jamais saisi la juridiction prud’homale, que la société n’avait pas l’obligation de renouveler le CACES 9 pendant que l’appelant se trouvait en arrêt de travail pour maladie, qu’au demeurant ce certificat expirait le 13 février 2024 et était donc encore valable au jour du licenciement.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties ; que l’appelant ne sollicitant pas dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de la société intimée à financer le renouvellement du CACES 9, la cour n’est pas saisie de cette demande ;
Attendu, en application de l’article L1226-2-1 du code du travail, qu’il résulte des différentes attestations de suivi individuel renforcé de l’état de santé de l’appelant, délivrées en application de l’article R4624-28 du code du travail depuis le 5 août 2013 par le médecin du travail, que le poste de travail qu’occupait le salarié était celui de conducteur d’engins et de nettoyeur industriel et qu’il ne présentait aucune inaptitude à cet emploi ; qu’il résulte de l’attestation de [W] [A], responsable SSE, que l’occupation principale de l’appelant consistait à assurer la conduite d’engins de chantier de type Manitou en vue notamment du ramassage de bacs de déchets ou de la manutention de cubitainers de produits huileux et chimiques ; que [V] [F], chargé d’affaires, confirme les constatations du précédent témoin ainsi que le fait que l’appelant ne soit amené à accomplir des taches de nettoyeur industriel que de façon accessoire ; que le démontre également la fiche d’exposition pour l’année 2019 produite par l’appelant de laquelle il résulte qu’il n’a été amené à effectuer des opérations de nettoyage, vidange, dépollution ou pompage que durant 218 heures ; qu’au demeurant, l’avis d’inaptitude du médecin du travail visait tant le poste de conducteur d’engin que celui de nettoyeur industriel ; qu’il n’est communiqué par l’appelant aucun élément de preuve de nature à faire apparaître une corrélation entre son arrêt de travail continu et les taches de nettoyeur industriel ; qu’il en est de même de l’incidence sur son état de santé des sanctions disciplinaires qu’il estime dans ses écritures injustifiées alors qu’au moins pour celle datée du 6 octobre 2020, il avait fait connaître à son employeur qu’il acceptait la mise à pied d’une journée ; que celle notifiée le 29 décembre 2020 n’a donné lieu à aucune contestation de sa part ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société intimée les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré
ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE [Z] [B] à verser à la société SAS ORTEC 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER
N. BERLY
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE
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