Confirmation 7 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 7 déc. 2025, n° 25/01336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 5 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 07 DECEMBRE 2025
3ème prolongation
Nous, Caroline SCHLEEF, présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01336 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPIR ETRANGER :
M. [F] [N]
né le 25 Avril 1986 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet de la Meuse prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 5 décembre 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. le préfet de la Meuse ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 décembre 2025 à 9h36 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 4 janvier 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [F] [N] interjeté par courriel le 5 décembre 2025 à 18h08, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [F] [N], appelant, assisté de Me Thomas GUYARD, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [P] [D], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision;
— M. le préfet de la Meuse, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl Centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;
Me Thomas GUYARD et M. [F] [N], par l’intermédiaire de l’interprète, ont présenté leurs observations ;
M. le préfet de la Meuse, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [F] [N], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la prolongation de la rétention
M. [F] [N] fait valoir que :
— d’une part, son éloignement compromettrait sa vie familiale, dont le respect est garanti par l’article 8 de la CEDH, en ce qu’il a construit une vie familiale stable avec son épouse et ses enfants en France ;
— d’autre part, l’absence de réponse des autorités algériennes réduit à néant les perspectives d’éloignement dans le délai maximum de la rétention.
— sur la violation de l’article 8 de la CEDH
Le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité
de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
Seule la décision d’éloignement pourrait éventuellement être critiquée à ce titre, mais devant
le juge administratif et pas devant le juge judiciaire en charge du seul contrôle de la rétention.
Ce moyen sera rejeté.
— sur les perspectives d’éloignement
L’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Le dernier alinéa de cet article ajoute que la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’article L 741-3 du CESADA précise, en outre, qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet égard.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen repris à hauteur d’appel.
Il convient de relever, avec le premier juge, que, tel que prescrit dans le cadre d’une demande en troisième prolongation d’une rétention d’un étranger, l’administration a, en l’espèce, accompli toutes les diligences nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Ainsi, en possession du passeport algérien périmé de M. [N], elle a accompli des démarches auprès des autorités consulaires algériennes : dès le 8 octobre 2025 (pour un placement en rétention le 7 octobre) par le biais d’une demande d’identification et de réadmission, le 9 octobre par communication au consulat des empreintes du retenu.
Depuis lors, plusieurs relances ont été effectuées, la dernière en date du 2 décembre 2025.
Le fait que les autorités algériennes n’aient, à ce jour, pas répondu n’est pas de la responsabilité de l’administration française, qui n’a aucun pouvoir de contrainte en la matière.
Il ne peut être exclu, en dépit des tensions diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie, que les autorités de ce pays délivrent sous peu un laissez-passer consulaire à M. [N], dont l’identité est établie,et que, consécutivement, un vol puisse être organisé dans les trente prochains jours.
Il existe ainsi une perpective raisonnable d’éloignement dans le délai précité.
La prolongation pour une nouvelle période de trente jours de la rétention de M. [N] n’apparait, dès lors pas disproportionnée.
Il sera encore relevé que M. [N], dépourvu de passeport en cours de validité, ne peut prétendre à une assignation à résidence.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande de la Préfecture de nouvelle prolongation de la rétention pour 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [F] [N]
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 05 décembre 2025 à 9h36;
ORDONNONS la prolongation de la rétention à compter du 6 décembre 2025 et jusqu’au 4 janvier 2026 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 07 décembre 2025 à 15 heures 30 minutes.
La greffière, La présidente de chambre,
Cynthia CHU KOYE HO Caroline SCHLEEF
N° RG 25/01336 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPIR
M. [F] [N] contre M. le préfet de la Meuse
Ordonnnance notifiée le 07 Décembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [F] [N] et son conseil, M. le préfet de la Meuse et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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