Infirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 28 janv. 2026, n° 24/02972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 7 octobre 2024, N° 24/00066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80G
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2026
N° RG 24/02972
N° Portalis DBV3-V-B7I-WZ4H
AFFAIRE :
Société [7] [X]
C/
[O] [X]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Octobre 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Section : RE
N° RG : 24/00066
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [7] [X]
RCS [Localité 6] N° : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentant : Me Mickaël CHOURAQUI de la SELARL MCH AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 21
APPELANTE
****************
Monsieur [O] [X]
né le 10 Juin 1990
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Meriem EL FAQIR,
Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [X] a été engagé par la société [7] [X], société créée par son père M. [T] [X], en qualité d’assistant commercial, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à compter du 1er janvier 2010, selon une rémunération brute mensuelle de 1 343,80 euros.
Cette société est spécialisée dans le transport routier de marchandises, la location de véhicules industriels avec chauffeur, le stockage et le déménagement pour le compte d’autrui. L’effectif de la société était de moins de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2015, M. [O] [X] a été nommé directeur général de ladite société à compter du 1er juillet 2015.
Selon procès-verbal de décision du 1er juillet 2015, le président de la société [7] [X] a fixé la rémunération de M. [O] [X] en qualité de directeur général à la somme de 2 500 euros brut mensuel sur 13 mois ainsi qu’un intéressement mensuel brut de 500 euros à compter du 1er juillet 2015.
Par décision du président du 30 avril 2024, il a été décidé que les fonctions de directeur général de la société de M. [O] [X] ne seraient plus rémunérées à compter du 1er mai 2024 et que seuls les frais dûment justifiés engagés dans l’intérêt de la société pourraient faire l’objet de remboursements, sur justificatifs et sur validation préalable des dépenses par le président de la société.
Le 5 juillet 2024, M. [X] a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 9 août 2024.
Par requête reçue au greffe le 5 juillet 2024, M. [X] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Cergy Pontoise aux fins de demander des dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de l’absence de paiement de son salaire, des rappels de salaires, ainsi que diverses sommes de nature indemnitaire et salariale.
La société [7] [X], citée par acte de commissaire de justice délivré à étude le 13 août 2024, n’a pas comparu, ni constitué avocat.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 7 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Cergy Pontoise a :
. Ordonné à la société [7] [X] de verser, à titre provisionnel, à M. [X] les sommes suivantes :
— 6 000 euros bruts à titre de rappel de salaires des mois de mai et juin 2024,
— 600 euros bruts à titre de congés payés afférents
— 840 euros nets à titre d’indemnité de repas des mois de mai et juin 2024,
— 2 490 euros nets à titre d’indemnité kilométriques des mois de mai et juin 2024,
— 2 000 euros nets à titre de provision sur dommage et intérêts pour préjudice financier,
— 2 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Ordonné à la société [7] [X] de remettre à M. [X] les bulletins de salaire des mois de mai et juin 2024, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 15ème jour suivant la notification de l’ordonnance et dans la limite de 30 jours,
. S’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
. Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la réception de la convocation pour les créances de nature salariale et à compter de la présente décision pour les créances de nature indemnitaires,
. Dit qu’il sera remis à M. [X] le double des clefs d’accès au local de la société,
. Ordonné la capitalisation des intérêts en tant que de besoin,
. Débouté M. [X] du surplus de ses demandes,
. Rappelé l’exécution provisoire de droit,
. Mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de la société [7] [X] comprenant les frais d’exécution forcée.
La société [7] [X] a interjeté appel de l’ordonnance de référé par déclaration du 17 octobre 2024.
Par avis du 28 octobre 2024, le président de la chambre 4-2 de la cour d’appel de Versailles a fixé l’affaire à bref délai.
Par courrier du 19 mai 2025, M. [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [7] [X] demande à la cour de :
. Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 7 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise,
. Juger que les fonctions du salarié de M. [X] ont été suspendues le 1er juillet 2015,
. Juger que M. [X] ne justifie pas de l’exercice effectif d’une fonction de salarié au sein de la société [7] [X] pour les mois de mai et juin 2024,
. Ordonner la restitution des sommes versées par la société [7] [X] à M. [X] en exécution de l’ordonnance de référé du 7 octobre 2024,
. Condamner M. [X] d’avoir à payer à la société [7] [X] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner M. [X] aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [X] demande à la cour de :
. Confirmer l’ordonnance de référé dont appel en ce qu’elle a :
— Ordonné à la société [7] [X] de verser, à titre provisionnel, à M. [X] les sommes suivantes :
— 6 000 euros bruts à titre de rappel de salaires des mois de mai et juin 2024,
— 600 euros bruts à titre de congés payés afférents
— 840 euros nets à titre d’indemnité de repas des mois de mai et juin 2024,
— 2 490 euros nets à titre d’indemnité kilométriques des mois de mai et juin 2024,
— 2 000 euros nets à titre de provision sur dommage et intérêts pour préjudice financier,
— 2 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné à la société [7] [X] de remettre à M. [X] les bulletins de salaire des mois de mai et juin 2024, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 15 ème jour suivant la notification de l’ordonnance et dans la limite de 30 jours,
— S’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
— Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la réception de la convocation pour les créances de nature salariale et à compter de la présente décision pour les créances de nature indemnitaires,
— Dit qu’il sera remis à M. [X] le double des clefs d’accès au local de la société,
— Ordonné en tant que de besoin la capitalisation annuelle desdits intérêts,
Y ajoutant et faisant droit aux demandes incidentes formées par M. [X],
Vu les articles L.3242-1 et R.1455-5 et suivants du code du travail, 6, 9, 12, 484 et 566 du code de procédure civile,
. Condamner la société [7] [X] à payer à titre provisionnel à M. [X] les sommes suivantes :
— 33 000 euros bruts au titre du rappel des salaires de juillet 2024 au 21 mai 2025 inclus, sauf à parfaire,
— 3 300 euros bruts au titre des congés payés afférents sur la même période, sauf à parfaire,
— 4 620 euros nets au titre de l’indemnité de repas des mois de juillet 2024 au 21 mai 2025 inclus, sauf à parfaire,
— Les indemnités kilométriques dues du 1er juillet 2024 au 31 janvier 2025, pour mémoire, sauf à parfaire,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Ordonner à la société [8] de remettre à M. [X] les bulletins de paie de juillet 2024 au 31 janvier 2025, et tous autres documents sociaux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à courir dans les 8 jours de signification de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
. Débouter la société [7] [X] de tous moyens ou prétentions plus amples ou contraires au présent dispositif.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaires, d’indemnité de repas, d’indemnité kilométriques au titre des mois de mai et juin 2024 et la provision sur dommages-intérêts, la remise sous astreinte des bulletins de salaire afférents
Aux termes de l’ordonnance de référé rendue en l’absence de la société [7] [X], il a été alloué au salarié, à titre provisionnel, des sommes à titre de rappel de salaires outre congés payés afférents, d’indemnité kilométriques et d’indemnité de repas pour les mois de mai et juin 2024, et de dommage et intérêts pour préjudice financier, outre la remise de bulletins de salaire sous astreinte sur la période considérée.
En cause d’appel, la société conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et au débouté du salarié en ses demandes, en soulignant qu’il existe une contestation sérieuse sur la qualité de salarié revendiquée par M. [X], qui exerce un mandat de directeur général au sein de l’entreprise depuis le 1er janvier 2015 et est rémunéré à ce titre, outre le remboursement de charge et est également associé dans ladite société. Elle précise que le contrat de travail signé le 1er janvier 2010 a été suspendu par l’effet de l’exercice des fonctions de directeur général et souligne les conflits émaillant les relations entre les associés de l’entreprise et le comportement contraire à l’intérêt social de la société adopté par M. [X] (virement bancaire sans autorisation, détournement de somme d’argent), ayant conduit son président à suspendre la rémunération du directeur général à compter du 1er mai 2024, à l’exception du remboursement des frais exposés. Elle ajoute que M. [X] ne justifie pas de l’exercice effectif d’une fonction de salarié au sein de la société pour les mois de mai et juin 2024.
M. [X] conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée et objecte que malgré sa nomination en qualité de directeur général de la société [7] [X] à compter du 1er juillet 2015, il a poursuivi l’exécution de son contrat de travail, dans le cadre d’un lien de subordination, s’agissant de missions techniques de comptable et estime que sa qualité de salarié relève de l’évidence. Il souligne au soutien de ses demandes que le gérant, [T] [X], son père, l’a suspendu de ses fonctions de directeur général le 1er mai 2024, mettant en exergue l’existence d’importants conflits familiaux opposant les membres de la famille [X] depuis plusieurs années.
**
Selon l’article R. 1455-7 du code du travail, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Trois critères cumulatifs permettent de caractériser l’existence d’un contrat de travail : la réalisation d’une prestation de travail moyennant une rémunération sous la subordination d’un employeur.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le cumul d’un mandat social avec un contrat de travail est possible, mais sous condition que la fonction salariée corresponde à un emploi réel et effectif et qu’elle se distingue nettement de l’activité de mandataire, ensuite, que dans l’exercice de son emploi salarié, le mandataire se trouve dans un réel état de subordination vis-à-vis de son employeur et enfin que l’intéressé soit rémunéré en contrepartie de son emploi.
Sauf novation ou convention contraire, le contrat de travail d’un salarié devenu mandataire social et qui cesse d’exercer des fonctions techniques dans un état de subordination à l’égard de la société est suspendu pendant la durée du mandat, pour retrouver tous ses effets lorsque le mandat social prend fin (Soc., 18 septembre 2019, pourvoi n°18-19.712).
(Par ailleurs, un contrat liant une société à une personne physique exerçant les fonctions de dirigeant de celle-ci ne crée pas un lien de subordination entre eux et ne peut, dès lors, être qualifié de « contrat individuel de travail », au sens des dispositions des articles 21 à 23 du règlement n°1215/2012, lorsque, même si l’actionnaire ou les actionnaires de cette société ont le pouvoir de mettre fin à ce contrat, cette personne est en mesure de décider ou décide effectivement des termes dudit contrat et dispose d’un pouvoir de contrôle autonome sur la gestion quotidienne des affaires de ladite société ainsi que sur l’exercice de ses propres fonctions (Soc., 24 novembre 2024, pourvoi n°23-10389).)
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la société [7] [X], présidée par M. [T] [X], a engagé, M. [O] [X], son fils par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2010, en qualité d’assistant commercial, selon rémunération brute mensuelle de 1 343,80 euros.
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2015, M. [O] [X] a été nommé directeur général de ladite société à compter du 1er juillet 2015 en remplacement de M. [C] [X], son oncle, la troisième résolution de ce procès-verbal précisant que sa rémunération sera fixée ultérieurement conformément à l’article 16 des statuts, et qu’il bénéficiera en outre du remboursement de ses frais de représentation et de déplacement, sur justificatifs.
Selon procès-verbal de décision du 1er juillet 2015, le président de la société [7] [X] a fixé la rémunération de M. [O] [X] en qualité de directeur général à la somme de 2 500 euros brut mensuel sur 13 mois ainsi qu’un intéressement mensuel brut de 500 euros à compter du 1er juillet 2015. Il ressort des bulletins de paie produits aux débats qu’à compter du 1er novembre 2015, M. [X] a été rémunéré au titre du mandat social de directeur général selon la rémunération fixée par le président, soit 2 500 euros brut mensuel outre une prime d’intéressement de 500 euros mensuelle.
Par ailleurs, M. [O] [X] est associé au sein de la société [7] [X] puisqu’il dispose, à égalité avec M. [R] [X], son frère, de 1 812 actions dont 16 en pleine propriété et 1 796 actions en nue-propriété, dont les usufruitiers sont M. [T] [X] (898 actions) et Mme [X] (898 actions), M. [C] [X] disposant pour sa part de 376 actions.
Enfin, le 30 avril 2024, le président de la société [7] [X] a décidé que les fonctions de directeur général de la société de M. [O] [X] ne seraient plus rémunérées à compter du 1er mai 2024 et que seuls ses frais dûment justifiés engagés dans l’intérêt de la société pourraient faire l’objet de remboursements, sur justificatifs et sur validation préalable des dépenses par le président de la société.
M. [X] soutient que s’il a été nommé directeur général à compter du 1er juillet 2015, en remplacement de son oncle [C] [X], démissionnaire pour des raisons de santé, il n’a jamais cessé d’exercer des fonctions techniques salariées de comptable, détachables de son mandat de directeur général, ce que la société [7] [X] conteste aux termes de son appel, en soutenant que le mandat social à effet du 1er juillet 2015 a suspendu l’exécution du contrat de travail et qu’il n’est pas démontré par M. [X] qu’il exécutait des fonctions salariées distinctes de son mandat pour les mois de mai et juin 2024.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [7] [X] élève une contestation sérieuse tenant à l’exécution d’un contrat de travail par M. [X], qui dispose d’un mandat social et de la qualité d’associé au sein de cette société et qu’en conséquence, il incombe à la cour, statuant en référé, de vérifier l’exécution par M. [X] de fonctions salariées techniques distinctes du mandat social au sein de la société [7] [X] sur la période considérée.
Or, les éléments de fait du dossier qui sont soumis à la cour en sa formation de référé ne sont pas établis de façon suffisante et supposent un examen au fond des pièces afin de statuer sur l’existence d’un contrat de travail liant la société [7] [X] à l’intimé, qui dépasse les compétences du juge des référés.
En conséquence, par voie d’infirmation de l’ordonnance entreprise, la cour dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles de M. [X] au titre des demandes de rappel de salaire et congés payés afférents, d’indemnité de repas, d’indemnités kilométriques au titre des mois de mai et juin 2024, et de dommages-intérêts pour préjudice financier, alloués en première instance, outre la remise sous astreinte des bulletins de salaire sur cette période.
Par ailleurs, la restitution des sommes versées en exécution de l’ordonnance de référé infirmée étant la conséquence du présent arrêt, il sera fait droit à la demande de la société appelante tenant à ordonner à M. [X] de lui restituer les sommes versées en exécution de l’ordonnance de référé du 7 octobre 2024, la société justifiant avoir versé les sommes de 4 089,42 euros et 8 089,42 euros par virements à la [5] du barreau de Versailles le 25 octobre 2024.
Sur la remise du double des clefs d’accès au local de la société
La société appelante conclut à l’infirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions, sans développer de moyen spécifique de ce chef.
M. [X] demande la confirmation de l’ordonnance entreprise sans formuler de moyens aux termes de ses écritures.
**
Selon l’article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la demande de M. [X] de remise du double des clefs d’accès au local de la société formulée au dispositif ne s’appuyant sur aucun moyen de fait et de droit, il n’est pas établi l’existence d’un trouble manifestement illicite. La cour dit en conséquence n’y avoir lieu à référé de ce chef, par voie d’infirmation de l’ordonnance entreprise.
Sur les demandes nouvelles en cause d’appel
En cause d’appel, M. [X] sollicite à titre provisionnel des sommes à titre de rappel de salaire outre congés payés afférents et d’indemnité de repas de juillet 2024 au 21 mai 2025 sauf à parfaire, et au titre des indemnités kilométriques du 1er juillet 2024 au 31 janvier 2025, pour mémoire, sauf à parfaire, outre la remise de bulletins de salaire sous astreinte sur la période considérée. Il souligne que compte tenu de l’inexécution du contrat de travail le liant à la société [8], il est fondé à réactualiser le montant de ses demandes compte tenu de l’attitude persistante de l’employeur devant la présente juridiction, puisque l’appel est voie d’achèvement et que la cour peut prendre en considération la situation au jour où elle statue, précisant qu’en application de l’article 566 du code de procédure civile, ces demandes sont l’accessoire ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge de première instance.
La société [8], qui ne soulève pas l’irrecevabilité de ces demandes nouvelles en cause d’appel, ne conclut pas de ce chef.
La cour, relevant que l’examen de ces demandes nouvelles en cause d’appel, qui constituent en tout état de cause l’accessoire des prétentions formulées en première instance, se heurte de la même façon que les demandes déjà formulées en première instance, à l’existence d’une contestation sérieuse élevée par la société appelante, au regard des motifs précédemment retenus par la cour, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé de ces chefs.
Sur les autres demandes
L’ordonnance entreprise sera infirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [X] succombant à la présente instance, supportera les dépens de première instance et d’appel. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de M. [X],
Ordonne à M. [X] de restituer à la société [7] [X] les sommes versées en exécution de l’ordonnance de référé du 7 octobre 2024,
Déboute les parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [X] aux dépens de première instance et d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Isabelle Fiore, Greffiere, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffiere La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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