Infirmation partielle 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 14 mars 2025, n° 22/02307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 22 février 2022, N° 20/00266 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02307 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OGP6
[W]
C/
SARL BAZUS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 22 Février 2022
RG : 20/00266
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 14 MARS 2025
APPELANT :
[Y] [W]
né le 13 Mai 1975 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Henri GAZEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
EIRL BAZUS ERIC
[Adresse 3]
[Localité 4] / FRANCE
représenté par Me Brice Paul BRIEL de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Janvier 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] [W] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 2 janvier 2014 par M. [O] [Z], qui exploitait une agence d’assurance sous l’enseigne Axa à [Localité 4], en qualité de collaborateur d’agence.
Son contrat a été transféré le 1er août 2015 à l’EIRL Bazus , qui a racheté l’activité de M. [Z].
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du personnel des agences générales d’assurances.
Après avoir été convoqué le 24 mai 2009 à un entretien préalable fixé au 4 juin suivant, M. [W] été licencié pour faute grave le 13 juin 2019.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 9 juin 2020 le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne qui, par jugement du 22 février 2022, a :
— condamné l’EIRL Bazus à payer au salarié les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la non mise en place du plan d’épargne d’entreprise et de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [W] du surplus de ses prétentions.
Par déclaration du 22 mars 2022, M. [W] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 18 novembre 2022 par M. [W] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 5 septembre 2022 par l’EIRL Bazus ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 décembre 2024 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu qu’il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du ltige ;
Que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l’employeur ;
Qu’également, selon l’article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ; que le point de départ de ce délai est fixé au jour où l’employeur a pu avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés ;
Attendu qu’en l’espèce M. [W] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé du 13 juin 2019 pour les motifs suivants :
' Le 26 avril 2019, notre agence est mise en responsabilité par le service de protection juridique souscrit par l’un de nos clients, Monsieur [E], qui nous réclame le remboursement des sommes dues au titre d’un sinistre « bris de glace » survenu sur son véhicule début novembre 2018, car nous nous serions engagés à les régler. Pour preuve de cet engagement, le service de protection juridique nous présente une quittance d’indemnité
de 486,98 euros émise par notre agence pour règlement du sinistre.
Pour rappel du dossier de ce client :
— Fin 2017, vous démarchez Monsieur [E] pour l’étude de ses assurances et lui proposez une offre de la compagnie NOVELIA sur un premier véhicule, offre acceptée par le client en novembre 2017. Cette offre est basée sur une sinistralité déclarée comme nulle par le client. Le client signe ce contrat.
— En janvier 2018, lorsque le client nous transmet son relevé d’information, il ressort que ce relevé de sinistre n’est pas vierge, contrairement à ce que nous avait initialement indiqué le client.
— Le 4 février 2018, la compagnie NOVELLIA résilie le contrat car il est non conforme à la déclaration initiale.
— Dès le 5 février 2018, vous proposez un nouveau contrat à Monsieur [E], mais le client ne retourne pas ce contrat signé à la compagnie.
— Début novembre 2018, le client est victime d’un bris de glace sur son véhicule. Il se rend chez le réparateur mentionné sur sa carte verte et apprend que son contrat est résilié depuis février 2018. Le deuxième contrat n’ayant pas été retourné signé par le client, la compagnie a en effet maintenu sa résiliation.
Le sinistre ne peut donc pas être pris en charge par la compagnie.
— A ce moment, vous me précisez que le client est un client avec un potentiel et que d’autres contrats doivent être signés. Pour participer au règlement du sinistre, j’accepte le principe de remises commerciales sur la première année des contrats à venir pour couvrir les frais de réparation payés par le client, soit 600 euros.
Vous me confirmez que le client est d’accord avec cette solution.
— Le 7 novembre 2018, soit après le sinistre bris de glace de Monsieur [E], un nouveau contrat pour le véhicule sans assurance est immédiatement fait avec la compagnie AXA, ainsi que d’autres contrats auto et habitation.
Sans nouvelle indication de votre part, le considère le dossier clos’ Jusqu’au 26 avril 2019 et à la mise en responsabilité de notre agence par le client.
Le 26 avril 2019, après reconstitution des éléments du dossier (dont les documents que vous m’avez remis), je découvre l’ampleur et la gravité de la situation :
— Outre la remise accordée sur les nouveaux contrats souscrits par le client, vous lui avez remis une quittance mentionnant clairement que nous nous engagions à rembourser son sinistre « bris de glace » par chèque ou virement, alors que j’étais d’accord pour des remises sur des contrats à venir uniquement et que vous m’aviez fait part de l’accord du client sur ce principe.
— Vous avez écrit directement à un prestataire « Sinistre » (CARGLASS) pour demander de décaler la date de facturation du bris de glace de Monsieur [E] (survenu tout début novembre 2018) de façon à essayer de faire passer le sinistre bris de glace sur le nouveau contrat automobile AXA souscrit le 7 novembre 2018, postérieurement au sinistre. Ces faits, que vous avez reconnus lors de notre entretien du 4 juin 2019, constituent à plusieurs niveaux des manquements graves à vos obligations contractuelles :
— Vous n’avez pas respecté mes consignes sur le règlement de ce dossier vis-à-vis du client : j’avais validé uniquement des remises commerciales sur les contrats à venir, pas un paiement direct du sinistre (…)
— Vous n’avez pas respecté nos directives internes :
' Seul le service Sinistre est habilité à prendre position sur le règlement d’un sinistre et à établir une quittance de règlement amiable pour un sinistre, et vous ne faites pas partie de notre service sinistre
' Vous avez pris contact avec un prestataire de service (CARGLASS), ce qui est du ressort exclusif du service sinistre de l’agence
' Vous n’avez pas enregistré vos échanges, actions menées, rendez-vous client dans le CRM de l’agence.
— Vous avez initié une man’uvre de « Fausse déclaration à l’assurance » ;
— Vous avez envoyé un mail à notre prestataire CARGLASS pour lui demander de postdater la date de facturation afin que la date de la prestation corresponde avec une période en garantie.
Vos actes sont lourds de conséquence, car je vous rappelle que :
— nos actions engagent notre agence, mais aussi la compagnie mandante AXA
— les fonds gérés sont la propriété d’AXA
— nous sommes soumis à une réglementation stricte, notre métier est règlementé et des procédures nous sont imposées par la compagnie
— participer ou inciter une fausse déclaration d’assurance est interdit et nous expose à une mise en cause par notre compagnie mandante.
Ainsi, vous avez mis l’agence dans une situation très délicate, notamment vis-à-vis de notre compagnie AXA.
Par ces faits, qui constituent une violation de vos obligations essentielles de loyauté et de probité, vous avez totalement anéanti la confiance que nous avions à votre égard.
De tels actes sont inacceptables et interdisent toute relation ultérieure de travail.
Nous vous rappelons que les faits ici relatés ne sont malheureusement pas des faits isolés puisque vous avez déjà reçu une mise à pied disciplinaire en février 2017, pour des faits en partie similaires.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date d’envoi de la lettre de licenciement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.' ;
Attendu, d’une part, qu’il résulte des pièces du dossier que l’EIRL Bazus n’a eu connaissance des faits reprochés à M. [W] que le 26 avril 2019 par la mise en jeu de sa responsabilité par la protection juridique du client M. [E], qui a pris attache avec elle dans le but de s’entretenir au sujet d’un litige bris de glace non pris en charge, voire même le 29 avril suivant par l’analyse des mails adressés par son salarié et en particulier des trois courriels envoyés les 6 février, 14 février et 8 mars 2019, le premier au prestataire sinistre Carglass lui demandant de postdater au 4 février 2019 le sinistre « bris de glace » survenu sur le véhicule de M. [E] le 3 novembre précédent, le deuxième à M. [E] l’informant d’une intervention commerciale à venir à hauteur de 486,98 euros et le troisième à M. [E] confirmant l’intervention commerciale ; que ces mails ont certes été adressés par le biais de la messagerie professionnelle de M. [W] ; que toutefois ils n’ont pas été enregistrés dans le logiciel CRM afin d’être accessibles à tous les collaborateurs de l’agence et que l’EIRL Bazus fait à juste titre valoir qu’il lui est impossible d’effectuer un contrôle des mails envoyés par ses collaborateurs par le biais de l’adresse mail générale de l’agence dans la mesure où près de 300 courriels sont envoyés quotidiennement ; que, la procédure de licenciement ayant été engagée le 24 mai 2009 – soit dans le délai de deux mois suivant la découverte des faits fautifs, ceux-ci ne sont pas prescrits ;
Attendu, d’autre part, que la matérialité des faits reprochés à M. [W] est établie par les courriels précités ainsi que la quittance d’indemnité à hauteur de 486,98 euros (635,00 – 148,02) au titre du sinistre « bris de glace » subi par M. [E] le 3 novembre 2018 ; qu’elle n’est en outre pas expressément contestée, M. [W] se contentant d’indiquer avoir cédé aux exigences du client ;
Attendu, également, qu’en envoyant un mail au prestataire Carglass pour lui demander de postdater la date de facturation afin que la date de la prestation corresponde avec une période en garantie, s’engageant à un paiement direct du sinistre alors que sa direction n’avait validé que des remises commerciales sur les contrats à venir et s’abstenant d’enregistrer ses échanges, actions menées, rendez-vous client dans le CRM de l’agence, M. [W] n’a respecté ni les consignes données sur le règlement du dossier vis à vis du client [E], ni les directives internes ; qu’il a par ailleurs failli à son obligation de loyauté ; qu’il a donc commis des fautes disciplinaires dans l’exécution du contrat de travail ;
Attendu que les manquements ainsi commis, que ne peut excuser la pression qu’aurait mis le client sur le salarié et l’absence de tout intérêt personnel de ce dernier, justifaient le licenciement de l’intéressé ; qu’en revanche ils n’imposaient une rupture immédiate du contrat de travail, sans préavis, ce que confirme au demeurant le fait que l’EIRL Bazus n’a pas engagé la procédure de licenciement dans un délai restreint à compter du jour où elle a connaissance des faits, près d’un mois s’étant écoulé ;
Attendu que, par suite, la cour retient que le licenciement est fondé, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, s’agissant de l’ancienneté de M. [W], ce dernier soutient qu’elle doit être fixée au1er mai 2006, date de son embauche par son père M. [S] [W] dont la clientèle a été cédée à M. [Z] ;
Attendu toutefois que M. [W] ne soutient pas qu’il y aurait eu transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise, condition nécessaire au transfert des contrats de travail tel que prévu à l’article L. 1224-1 du code du travail ; que les documents qu’il fournit sont par ailleurs insuffisant à l’établir et notamment à démontrer que l’ensemble de la clientèle de l’agence de M. [S] [W] aurait été reprise par M. [Z], alors au surplus que pour sa part l’EIRL Bazus verse aux débats une attestation du responsable distribution réseau des agents généraux de la région sud est d’AXA France certifiant qu’à la cessation de fonction de M. [S] [W] le portefeuille de clients a été repris par MM. [J] [K] et [D] [T] ; que la cour retient dès lors que l’ancienneté de M. [W] doit être fixée au 2 janvier 2014, date de son embauche par M. [Z] ;
Attendu que, compte tenu de son ancienneté et de son salaire mensuel brut (2 600,78 euros – montant non contesté par l’EIRL Bazus) à, il lui est dû :
— à titre d’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 5 201 euros, outre celle de 520,10 euros pour les congés payés y afférents, correspondant à deux mois de salaire conformément à l’article 45 de la convention collective applicable,
— à titre d’indemnité de licenciement, la somme de 3 630,25 euros calculée comme suit conformément à l’article 47 de la convention collective applicable selon lequel 'A. Tout salarié ayant au moins 8 mois d’ancienneté dans l’agence a droit au moment de son licenciement, sauf en cas de faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement ; /1° 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les 10 premières années ; /2° 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années au-delà de 10 ans.' : (2 600,78 / 4 x 5) + (2600,78 : 4 x 7/12) ;
Attendu que M. [W] est enfin débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu qu’aucune disposition légale, réglementaire ou conventionnelle n’interdisait à l’EIRL Bazus de recourir aux services d’un mandataire d’intermédiaire d’assurance – ce dernier fût-il le cessionnaire de l’agence ; que M. [W] ne peut donc valablement soutenir, pour ce seul motif, que l’EIRL Bazus aurait exécuté déloyalement le contrat de travail ; que sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre est donc rejetée ;
— Sur l’absence de mise en place d’un plan d’épargne entreprise :
Attendu qu’aux termes de l’article 1353 du code civil : 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.' ;
Attendu qu’en l’espèce l’article 8 du contrat de travail signé entre M. [Z] et M. [W] le 2 janvier
2014 stipule : 'A compter du 1er septembre 2014, mise en place d’un plan épargne entreprise dont l’abondement sera négocié chaque année avec un minimum de 100% pour l’employeur.' ;
Attendu que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud’hommes a retenu que le document fourni par l’EIRL Bazus était insuffisant à établir le respect de ses obligations en la matière et évalué le préjudice subi par le salarié à ce titre à la somme de 2 000 euros ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [Y] [W] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail, rejeté la demande de l’EIRL Bazus sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné cette dernière à payer à M. [Y] [W] la somme de 2 000 euros euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mise en place d’un plan d’épargne entreprise ainsi qu’à régler les dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que le licenciement est fondé, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne l’EIRL Bazus à payer à M. [Y] [W] les sommes de :
— 5 201 euros, outre 520,10 euros de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 630,25 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Condamne l’EIRL Bazus aux dépens d’appel.
LA GTREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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